32003R1343

Règlement (CE) n° 1343/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 suspendant, pour une durée supplémentaire de six mois, en ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro, le régime défini dans le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0030 - 0030


Règlement (CE) no 1343/2003 de la Commission

du 23 juillet 2003

suspendant, pour une durée supplémentaire de six mois, en ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro, le régime défini dans le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 607/2003 de la Commission(2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 764/2003 de la Commission(3) a suspendu, pour une durée de trois mois, le régime préférentiel défini dans le règlement (CE) n° 2007/2000 en ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro.

(2) Cette décision a été prise sur la base de constatations établies en Serbie-et-Monténégro, selon lesquelles le système de certification et de contrôle de l'origine préférentielle du sucre des codes NC 1701 et 1702 ne permettait pas aux autorités compétentes de ce pays bénéficiaire de surveiller le caractère originaire des produits, ni de fournir la coopération administrative souhaitée pour vérifier la preuve de l'origine.

(3) C'est pourquoi une mesure de suspension a été prise, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2007/2000.

(4) L'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2007/2000 dispose qu'au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension, soit de la proroger.

(5) Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation de la Serbie-et-Monténégro en ce qui concerne les déficiences du système de certification et de contrôle de l'origine préférentielle du sucre, en dépit des efforts en cours des autorités de la Serbie-et-Monténégro. Qui plus est, il faudra un certain temps avant que la situation revienne à la normale.

(6) La Commission estime en conséquence que la mesure de suspension doit être prorogée pour une durée supplémentaire de six mois, pour ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 ou 1702 déclaré comme étant originaire de Serbie-et-Monténégro, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil.

(7) Le Comité du code des douanes a été informé de ces conclusions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les arrangements préférentiels définis dans le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil pour le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro sont suspendus pendant une durée supplémentaire de six mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(2) JO L 86 du 3.4.2003, p. 18.

(3) JO L 109 du 1.5.2003, p. 13.