Règlement (CE) n° 1337/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2003 p. 0026 - 0026
Règlement (CE) no 1337/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 1012/98(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 673/2003(2), et notamment son article 5, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1143/98 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. (2) En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 51,7282 % des quantités importées au cours de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1143/98; b) 6,8393 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1143/98. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 159 du 3.6.1998, p. 14. (2) JO L 97 du 15.4.2003, p. 18.