32003R1304

Règlement (CE) n° 1304/2003 de la Commission du 11 juillet 2003 sur la procédure appliquée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'avis scientifiques dont elle est saisie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 185 du 24/07/2003 p. 0006 - 0008


Règlement (CE) no 1304/2003 de la Commission

du 11 juillet 2003

sur la procédure appliquée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'avis scientifiques dont elle est saisie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), et notamment son article 29, paragraphe 6, point a),

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de préciser les conditions d'application de l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne les demandes d'avis scientifique à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l'Autorité") ainsi que dans les cas d'autosaisine.

(2) Les législations communautaires régissant l'évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés soumis à un système d'autorisation préalable ou d'inscription sur une liste positive prévoient des procédures spécifiques pour saisir l'Autorité pour avis sur les dossiers d'autorisation. Il est important de préciser que les dispositions du présent règlement ne portent pas préjudice à ces procédures spécifiques.

(3) Dans un souci de bonne gestion, il est opportun d'établir un registre des avis et autosaisines, accessible au public et permettant le suivi des demandes d'avis et des autosaisines.

(4) Il est essentiel que l'Autorité tienne compte du fait que dans les cas où la législation communautaire prévoit la consultation de l'Autorité par la Commission, l'efficacité du processus législatif communautaire implique que la Commission dispose d'un avis scientifique de l'Autorité dans tous les cas, sauf lorsque l'Autorité a déjà émis un avis scientifique sur la question et qu'elle considère qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques nouveaux.

(5) De façon générale, les procédures relatives aux demandes d'avis scientifiques doivent assurer l'objectivité, la transparence et le bon déroulement du processus d'avis scientifique et l'Autorité doit pouvoir proposer des modifications des demandes dans les cas prévus à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 178/2002 en en expliquant les motifs.

(6) Dans le cadre de toutes les demandes d'avis, il est essentiel que le demandeur d'un avis scientifique reste responsable du contenu de la question qu'il pose et qu'il donne son accord sur une demande modifiée avant sa transmission au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité.

(7) Pour éviter que la procédure de modification des demandes, dans le cas de demandes différentes ayant le même objet, n'aboutisse à des modifications répétées du mandat donné au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent, il importe de prévoir que seules les demandes reçues au cours d'une même période soient prises en compte pour l'élaboration d'une demande commune modifiée.

(8) Il convient aussi de veiller à ce que les éléments scientifiques nouveaux qui pourraient être apportés par des demandes postérieures ayant le même objet qu'une demande déjà transmise au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent puissent être pris en compte par ledit comité scientifique ou groupe scientifique permanent.

(9) Dans le cas où il y a plusieurs demandes ayant totalement ou partiellement le même objet, et où les demandeurs ne sont pas d'accord sur le contenu d'une demande commune, il importe à la fois de préserver le principe de la responsabilité du demandeur sur le contenu de sa question et de ne pas bloquer le système.

(10) Le droit de l'Autorité à s'autosaisir est un élément essentiel de l'indépendance de l'Autorité; il importe que l'Autorité veille, dans le cadre de son organisation interne, à ce que ce droit soit exercé conformément aux dispositions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 et au présent règlement.

(11) Les avis demandés à l'Autorité doivent être délivrés dans des délais assurant à la fois la fiabilité du processus de délivrance des avis et un ordre efficace de priorité conforme à l'intérêt communautaire. Il est donc nécessaire de fixer des modalités en matière de délais et les modalités à suivre en cas de situation d'urgence.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit la procédure appliquée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux catégories de demandes d'avis scientifiques prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002, qui sont les suivantes:

a) celles où l'Autorité est saisie en application de législations communautaires prévoyant la consultation de l'Autorité par la Commission;

b) les autres demandes effectuées par la Commission sur toute question relevant de la mission de l'Autorité;

c) celles où l'Autorité est invitée à émettre un avis scientifique par le Parlement européen sur toute question relevant de sa mission;

d) celles où l'Autorité est invitée à émettre un avis scientifique par un État membre sur toute question relevant de sa mission.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux cas où l'Autorité s'autosaisit afin d'émettre un avis scientifique sur toute question relevant de sa mission.

3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des procédures spécifiques applicables aux demandes d'avis adressées à l'Autorité qui sont prévues dans les législations communautaires régissant l'évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés soumis à un système d'autorisation préalable ou d'inscription sur une liste positive.

Article 2

Registre des demandes d'avis et des autosaisines

L'Autorité met en place un registre des demandes d'avis et des autosaisines, accessible au public. Ce registre permet notamment le suivi des demandes d'avis à partir de leur date de réception.

Article 3

Refus des demandes d'avis

1. Les demandes provenant d'un demandeur n'ayant pas qualité pour requérir un avis scientifique de l'Autorité en application de la législation communautaire ainsi que les demandes d'avis portant sur des questions qui ne font pas partie de la mission de l'Autorité ne peuvent pas donner lieu à l'émission d'un avis scientifique de l'Autorité. L'Autorité en informe le demandeur en indiquant le motif dans un délai maximal de trente jours après la date de réception de la demande.

2. L'Autorité peut refuser une demande dans les cas prévus à l'article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 178/2002.

3. Toutefois, les demandes d'avis de la Commission faites en application de dispositions communautaires prévoyant une consultation de l'Autorité ne peuvent être refusées que dans le cas prévu à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 178/2002. Dans les cas prévus à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité peut demander des informations complémentaires à la Commission ou proposer une modification de la demande en consultation avec celle-ci en appliquant les modalités prévues à l'article 5 du présent règlement.

4. Dans les cas de refus prévus au paragraphe 2 du présent article, l'Autorité informe le demandeur des raisons de son refus dans un délai raisonnable.

5. Dans le cas où un autre demandeur que la Commission effectue une demande d'avis sur une question où des dispositions communautaires prévoient la consultation de l'Autorité par la Commission, l'Autorité consulte la Commission afin qu'elle soit en mesure de présenter sa propre demande conformément aux dispositions communautaires en question. Dans le cas où la Commission présente une telle demande, les dispositions de l'article 6 du présent règlement s'appliquent.

Article 4

Acceptation des demandes d'avis

1. Dans le cas où l'Autorité accepte la demande, elle la transmet pour préparation d'un avis au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité.

2. L'Autorité peut demander des informations complémentaires au demandeur quand ces informations sont nécessaires au traitement de la demande.

Article 5

Modification des demandes d'avis

1. Dans les cas prévus à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité peut proposer qu'une demande d'avis soit assortie de modifications, en expliquant les motifs.

2. Une demande définitive, ayant l'accord du demandeur, est transmise pour préparation d'un avis au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité.

Article 6

Cumul de demandes

1. Dans le cas où plusieurs demandes d'avis, ayant partiellement ou totalement le même objet, sont adressées à l'Autorité, celle-ci peut proposer aux différents demandeurs que leurs demandes soient assorties de modifications, conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 178/2002.

2. Dans le cas où plusieurs demandes d'avis, ayant partiellement ou totalement le même objet, sont reçues dans une même période de temps à déterminer par l'Autorité en fonction des circonstances et qui ne peut excéder quarante-cinq jours, l'Autorité propose des modifications afin d'aboutir, en accord avec les demandeurs, à une demande modifiée commune. L'appréciation par l'Autorité de la période de temps pertinente pour l'application de cet article ne doit pas porter préjudice à la priorité à donner aux situations d'urgence visées à l'article 8, et en particulier à la priorité absolue des demandes formulées par la Commission dans ces situations d'urgence.

3. Dans les cas où la consultation aboutit à une demande modifiée commune, ayant reçu l'accord des différents demandeurs, l'Autorité la transmet pour préparation d'un avis au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent de l'Autorité. Dans les autres cas, les différentes demandes, éventuellement assorties de modifications ayant eu l'accord du demandeur concerné, sont transmises au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent pour préparation d'un avis. Un avis global, prenant en compte les éléments des différentes demandes, est rendu.

4. Dans le cas où une demande, ayant partiellement ou totalement le même objet qu'une demande déjà transmise au comité scientifique ou à un groupe scientifique permanent, est adressée à l'Autorité, cette dernière veille à ce que ce que les éléments scientifiques nouveaux qui pourraient être apportés par cette nouvelle demande soient considérés dans le cadre de la demande d'avis déjà transmise.

Article 7

Délais

1. En l'absence de délais spécifiques pour l'émission d'avis scientifiques prévus par la législation communautaire, le demandeur peut indiquer, en les justifiant, les délais qu'il requiert dans sa demande.

2. En l'absence de délais requis par le demandeur en vertu du paragraphe 1, l'Autorité indique au demandeur le délai prévu pour l'émission de l'avis.

3. Lorsqu'un délai est requis par le demandeur en vertu du paragraphe 1 et que l'Autorité ne peut pas respecter ce délai, elle en informe le demandeur en justifiant les raisons et en proposant un nouveau délai. Le délai définitif est fixé par l'Autorité, en prenant en compte les observations du demandeur. L'Autorité informe le demandeur du délai définitif.

Article 8

Urgence

1. L'Autorité prend les dispositions nécessaires pour assurer le traitement le plus rapide possible d'une demande ou d'une autosaisine lorsque les éléments accompagnant la demande ou l'autosaisine justifient de l'urgence à disposer très rapidement d'un avis scientifique.

2. L'urgence est notamment considérée comme justifiée dans les cas suivants:

- risque émergent pouvant constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou l'environnement et pouvant avoir une dimension communautaire,

- nécessité urgente pour la Commission de disposer de bases scientifiques plus approfondies pour gérer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou l'environnement.

3. Dans le cas où une demande, ayant, partiellement ou entièrement, le même objet qu'une demande urgente déjà reçue, est adressée à l'Autorité, cette dernière veille à ce que les éléments scientifiques nouveaux qui pourraient être apportés par cette nouvelle demande soient considérés dans le cadre du traitement de la demande d'avis urgente déjà reçue.

Article 9

Notification par les États membres

Chaque État membre notifie à l'Autorité l'autorité ou les autorités gouvernementales compétentes pour saisir l'Autorité d'une demande d'avis scientifique.

Article 10

Révision

Au plus tard le 30 juin 2005, la Commission consulte l'Autorité sur la nécessité de procéder, sur la base de l'expérience acquise, à la modification du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.