32003R1295

Règlement (CE) n° 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes

Journal officiel n° L 183 du 22/07/2003 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 1295/2003 du Conseil

du 15 juillet 2003

relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a) et point b) ii),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La charte olympique prévoit pour les membres de la famille olympique un "droit d'entrée" dans le pays de la ville organisatrice des jeux Olympiques sur la base de la présentation de la carte d'accréditation olympique et du passeport ou autre titre officiel de voyage sans que des procédures et formalités autres que celles relatives à la carte d'accréditation ne doivent être suivies.

(2) Les organisations responsables choisissent et proposent les personnes susceptibles de participer aux jeux Olympiques ou paralympiques en tant que membres de la famille olympique, conformément à la procédure d'accréditation définie par le comité organisateur des jeux Olympiques.

(3) Le comité organisateur des jeux Olympiques délivre les cartes d'accréditation aux membres de la famille olympique. Les cartes d'accréditation sont des documents hautement sécurisés qui donnent accès aux lieux spécifiques où les sports se déroulent et à d'autres manifestations prévues durant les jeux Olympiques et paralympiques en raison du fait que les jeux peuvent être la cible d'attentats terroristes.

(4) L'organisation par la Grèce des jeux Olympiques et paralympiques 2004 à Athènes constitue le premier cas d'organisation d'une telle manifestation par un État membre qui applique intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen.

(5) Afin de permettre l'organisation des jeux Olympiques et paralympiques 2004 en Grèce et eu égard aux obligations découlant de la charte olympique, la Communauté doit se doter d'une législation portant sur la facilitation de la délivrance de visa aux membres de la famille olympique.

(6) Il y a lieu, par conséquent, de prévoir une dérogation temporaire pour la durée des jeux Olympiques et paralympiques 2004 pour les membres de la famille olympique qui sont des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation(3).

(7) L'étendue de cette dérogation doit être limitée aux dispositions de l'acquis relatives à l'introduction et au traitement de la demande de visa, à la délivrance du visa et à son modèle. Les modalités des contrôles aux frontières extérieures doivent également être adaptées, dans la limite de ce qui est nécessaire pour tenir compte des adaptations apportées au régime des visas.

(8) Pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou paralympiques 2004 l'introduction de la demande de visa doit pouvoir se faire par le biais des organisations responsables auprès du comité organisateur des jeux Olympiques en même temps que la demande d'accréditation. Dans le formulaire de la demande d'accréditation doivent être reprises les données essentielles relatives aux personnes concernées telles que le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le numéro et le type de passeport ainsi que la date de son expiration. Ces demandes sont transmises aux services grecs compétents pour la délivrance de visa.

(9) Indépendamment des dispositions du présent règlement, les membres de la famille olympique peuvent toujours introduire individuellement une demande de visa conformément à l'acquis communautaire en la matière.

(10) En l'absence de dispositions spécifiques définies dans le présent règlement, les dispositions pertinentes de l'acquis communautaire en matière de visas ou de contrôles aux frontières extérieures des États membres sont applicables. En particulier, les dispositions du présent règlement relatives à la délivrance des visas ne s'appliquent pas aux membres de la famille olympique ressortissants des pays tiers soumis à l'obligation de visa, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivré par un des États membres qui appliquent intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen.

(11) Le régime dérogatoire institué par le présent règlement doit être évalué à la lumière de l'expérience de sa mise en pratique. Il convient par conséquent de prévoir une évaluation après les jeux Olympiques et paralympiques d'Athènes 2004, pour déterminer si ce régime a bien fonctionné, dans la perspective de l'organisation éventuelle des jeux Olympiques par d'autres États membres appliquant intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen.

(12) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre l'objectif fondamental de faciliter la délivrance de visa aux membres de la famille olympique, d'arrêter la présente dérogation temporaire à certaines dispositions communautaires. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement faisant fond sur l'acquis de Schengen défini dans les dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(14) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), ce qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(5).

(15) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(16) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(17) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions spécifiques portant dérogation temporaire à certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa, ainsi qu'au format uniforme des visas, pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux Olympiques et des jeux paralympiques.

Sauf ces dispositions spécifiques, les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa uniforme sont applicables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "organisations responsables": en liaison avec les mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques ou paralympiques de 2004: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit d'introduire auprès du comité organisateur des jeux Olympiques pour 2004 des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d'accréditation pour des jeux;

2) "membre de la famille olympique": toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux Olympiques, des associations nationales, telle que les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels, qui accepte d'être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l'autorité suprême du Comité international olympique, figurant sur les listes des organisations responsables et qui est accréditée par le comité organisateur des jeux Olympiques 2004 pour participer aux jeux Olympiques ou aux jeux paralympiques de 2004;

3) "cartes d'accréditation olympique": délivrées par le comité organisateur des jeux Olympiques de 2004, conformément à l'article 16 de la loi grecque 3103/2003: deux documents sécurisés, un pour les jeux Olympiques et un pour les jeux paralympiques, comprenant la photo de son titulaire, établissant l'identité du membre de la famille olympique et assurant l'accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi que d'autres manifestations prévues durant la période des jeux;

4) "durée des jeux Olympiques et des jeux paralympiques": la période du 13 juillet 2004 au 29 septembre 2004 pour les jeux Olympiques d'été 2004 et la période du 18 août 2004 au 29 octobre 2004 pour les jeux paralympiques d'automne 2004;

5) "comité organisateur des jeux Olympiques 2004": le comité institué en vertu de l'article 2 de la loi grecque 2598/1998 afin d'organiser les jeux Olympiques et paralympiques de 2004 à Athènes et qui décide de l'accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux;

6) "services compétents pour la délivrance de visas": les services désignés par la Grèce pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.

CHAPITRE II DÉLIVRANCE DE VISA

Article 3

Conditions

Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes:

a) être désignée par une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur des jeux Olympiques 2004 pour participer aux jeux Olympiques ou aux jeux paralympiques;

b) être munie d'un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 (ci-après dénommée "la convention de Schengen");

c) ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission;

d) ne pas être considérée comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres.

Article 4

Introduction de la demande

1. Lorsqu'une organisation responsable établit des listes des personnes sélectionnées pour participer aux jeux Olympiques ou aux jeux paralympiques 2004, elle peut introduire, conjointement à la demande de délivrance de la carte d'accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visa comprenant les personnes sélectionnées qui sont soumises à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001.

2. La demande groupée de visa pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de délivrance de la carte d'accréditation olympique, au comité organisateur des jeux Olympiques 2004, conformément à la procédure établie par celui-ci.

3. Une seule demande de visa par personne concernée est introduite pour les personnes participant aux jeux Olympiques et aux jeux paralympiques.

4. Le comité organisateur des jeux Olympiques 2004 est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, la demande groupée de visa, accompagnée des copies des demandes de délivrance de la carte d'accréditation olympique sur lesquelles sont reprises des données essentielles pour les personnes concernées telles que les nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, numéro et type de passeport et date de son expiration.

Article 5

Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré

1. Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas suite à un examen ayant pour objet de vérifier si toutes les conditions énumérées à l'article 3 sont réunies.

2. Le visa délivré est un visa uniforme de court séjour à entrées multiples permettant un séjour de quatre-vingt-dix jours (90) au maximum pendant la durée des jeux Olympiques ou paralympiques.

3. Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 3, points c) et d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention de Schengen.

Article 6

Forme du visa

1. Le visa se matérialise par l'apposition sur la carte d'accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés par la lettre "C". En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés par les lettres "GR". Le deuxième numéro est le numéro du passeport de l'intéressé.

2. Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur des jeux Olympiques 2004 les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d'accréditation.

Article 7

Gratuité des visas

Le traitement des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d'aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas.

CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

Annulation de visa

Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux Olympiques ou aux jeux paralympiques 2004 est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur des jeux Olympiques 2004 afin de permettre la révocation de la carte d'accréditation des personnes radiées de la liste. Dans ce cas, le comité organisateur des jeux Olympiques informe les services compétents pour la délivrance de visas en notifiant les numéros de visas concernés.

Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 9

Contrôle aux frontières extérieures

1. Lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, le contrôle d'entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite à la vérification du respect des conditions énumérées à l'article 3.

2. Pour toute la durée des jeux Olympiques et paralympiques:

a) des cachets d'entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du passeport des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d'apposer de tels cachets. Lors de la première entrée, le numéro du visa est indiqué sur ce même feuillet;

b) les conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, point c), de la convention de Schengen sont réputées remplies lorsqu'un membre de la famille olympique est dûment accrédité.

3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001.

Article 10

Information du Parlement européen et du Conseil

Au plus tard quatre mois après la clôture des jeux paralympiques, la Grèce transmet à la Commission un rapport sur les différents aspects de la mise en oeuvre du présent règlement.

Sur la base de ce rapport, ainsi que d'informations transmises éventuellement par d'autres États membres dans le même délai, la Commission établit une évaluation du fonctionnement du régime dérogatoire de délivrance des visas aux membres de la famille olympique prévu par le présent règlement et en informe le Parlement européen et le Conseil. La Commission établit ce rapport d'évaluation à une date suffisamment précoce pour que l'expérience acquise lors des jeux Olympiques et paralympiques d'Athènes puisse être prise en compte par les autorités italiennes en vue de l'organisation des jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront en 2006 à Turin.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Tremonti

(1) Proposition du 8 avril 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 19 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10).

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.