32003R1180

Règlement (CE) n° 1180/2003 de la Commission du 2 juillet 2003 établissant des mesures spécifiques en ce qui concerne les certificats d'importation du sucre de Serbie-et-Monténégro

Journal officiel n° L 165 du 03/07/2003 p. 0016 - 0016


Règlement (CE) no 1180/2003 de la Commission

du 2 juillet 2003

établissant des mesures spécifiques en ce qui concerne les certificats d'importation du sucre de Serbie-et-Monténégro

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 764/2003 de la Commission du 30 avril 2003 suspendant, pour une durée de trois mois, en ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro, le régime défini dans le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne(3), a été publié le 1er mai 2003 au Journal officiel de l'Union européenne et est entré en vigueur le 8 mai 2003.

(2) Le règlement (CE) n° 764/2003 suspend le traitement préférentiel du sucre importé de Serbie-et-Monténégro à partir du 8 mai 2003. Il convient d'adopter des mesures adéquates afin de permettre aux titulaires des certificats d'importation de récupérer la garantie au cas où le titulaire ne souhaite pas utiliser le certificat sous les conditions en vigueur à partir du 8 mai 2003.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le titulaire d'un certificat d'importation, délivré conformément l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission(4), et valide après le 7 mai 2003, peut demander l'annulation du certificat. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 8, paragraphe 1, point d), dudit règlement est libérée sans délai.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 109 du 1.5.2003, p. 13.

(4) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 995/2002 (JO L 152 du 12.6.2002, p. 11).