32003R1159

Règlement (CE) n° 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96

Journal officiel n° L 162 du 01/07/2003 p. 0025 - 0034


Règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission

du 30 juin 2003

établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 26, paragraphe 1, son article 38, paragraphe 6, son article 39, paragraphe 6, et son article 41, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie a la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)(3), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 sur le sucre ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) (ci-après dénommé "protocole ACP") joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000(4) (ci-après dénommé "accord de partenariat ACP-CE") et l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne(5) (ci-après dénommé "accord Inde") prévoient que la Communauté s'engage à acheter et à importer à des prix garantis des quantités spécifiées de sucre de canne originaire, respectivement, des États ACP et de l'Inde que lesdits États s'engagent à lui fournir.

(2) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil(6), d'une part, avec les États ACP parties au protocole ACP et, d'autre part, avec l'Inde.

(3) À la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV du GATT, la Communauté s'est engagée à importer, à compter du 1er janvier 1996, une quantité de sucre brut de canne des pays tiers destinée au raffinage, à un droit de 98 euros par tonne.

(4) L'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission du 17 novembre 1976 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2665/98(8), du règlement (CE) n° 2513/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage(9) et du règlement (CE) n° 1507/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1250/97(11), démontre qu'il est approprié d'adopter des modalités communes d'ouverture et de gestion des importations effectuées dans le cadre des contingents ou des accords en question. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger lesdits règlements et de les remplacer par un seul acte.

(5) Les modalités générales relatives aux certificats d'importation, fixées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(13), ainsi que les modalités particulières applicables au secteur du sucre établies par le règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 995/2002(15), doivent s'appliquer. Afin de faciliter la gestion des importations au titre du présent règlement et de garantir le respect des limites annuelles, il convient d'instaurer des règles détaillées relatives aux certificats d'importation de sucre brut, exprimé en équivalent de sucre blanc.

(6) Étant donné que le Conseil, en fixant les contingents tarifaires globaux, visés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1095/96, n'a pas prévu de marge de dépassement de ces quantités, le droit plein du tarif douanier commun doit s'appliquer à toutes les quantités, converties en équivalent de sucre blanc, importées en plus de celles mentionnées sur le certificat d'importation. Afin d'éviter un excédent d'importation dans la Communauté de sucre brut provenant des pays les moins développés, il y a lieu d'adopter des dispositions garantissant que les quantités de sucre importées sont effectivement importées et raffinées avant la fin de la campagne de commercialisation concernée ou avant une date fixée par l'État membre.

(7) En raison des besoins maximaux de raffinage fixés par État membre et de la nécessité de permettre le meilleur contrôle possible de la répartition des quantités de sucre brut à importer, il est souhaitable de prévoir que la délivrance des certificats d'importation, ainsi que leur cessibilité, soit restreinte aux raffineurs en ce qui concerne les importations sous contingents tarifaires visés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1095/96.

(8) Étant donné que des délais imprévisibles peuvent s'écouler entre le chargement d'un lot de sucre et sa livraison, il convient d'admettre une certaine tolérance pour tenir compte de tels délais. En outre, en ce qui concerne le sucre préférentiel visé à l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/2001, faisant l'objet, selon les termes des accords concernés, d'obligations de livraison et non de contingents tarifaires, il y a lieu, conformément aux pratiques commerciales courantes, de prévoir une certaine tolérance qui s'applique aux quantités totales livrées au cours d'une période de livraison ainsi qu'à la date de début de cette période.

(9) L'article 7 du protocole ACP et l'article 7 de l'accord Inde prévoient des dispositions qui s'appliquent lorsque l'engagement de livraison d'un État concerné n'est pas rempli dans une période de livraison. Pour la mise en oeuvre desdites dispositions, il est nécessaire de déterminer les modes de constatation de la date de livraison d'un lot de sucre préférentiel.

(10) Les dispositions relatives à la preuve de l'origine énoncées à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE ou à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(17), sont applicables, selon le cas, pour prouver le respect des dispositions fixées dans ces mêmes règlements relatives à l'origine des produits importés dans le cadre du présent règlement.

(11) Afin de respecter les courants traditionnels d'importation des quantités du contingent tarifaire prévu à l'article 1er du règlement (CE) n° 1095/96, il convient, à la lumière de l'expérience acquise au cours de la période d'application du règlement (CE) n° 1057/96, de procéder à la répartition du contingent de 85463 tonnes entre pays d'origine à partir du 1er juillet 2003 en utilisant la même clé de répartition.

(12) Afin de permettre une gestion efficace des importations préférentielles dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données y relatives, ainsi que leur communication à la Commission.

(13) Les dispositions établies par le présent règlement en ce qui concerne l'octroi et la gestion des certificats d'importation de sucre préférentiel ACP-Inde remplacent celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 779/96 de la Commission(18), modifié par le règlement (CE) n° 995/2002, et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1464/95. Ces paragraphes doivent, en conséquence, être supprimés et il y a lieu de modifier ces règlements en conséquence.

(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement établit pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 les modalités d'application relatives à l'importation de sucre de canne en vertu des contingents tarifaires ou accords préférentiels visés à:

a) l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/2001;

b) l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001;

c) l'article 1er du règlement (CE) n° 1095/96.

Article 2

Aux fins du présent règlement on entend par:

a) "raffineur", toute personne qui importe pour approvisionner une raffinerie au sens de l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001;

b) "sucre préférentiel ACP-Inde", le sucre de canne visé à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001;

c) "sucre préférentiel spécial", le sucre brut de canne visé à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001;

d) "sucre concessions CXL", le sucre brut de canne figurant sur la liste "CXL - Communautés européennes" visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1095/96;

e) "protocole ACP", le protocole 3 sur le sucre ACP de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE;

f) "accord Inde", l'accord entre la Communauté et l'Inde sur le sucre de canne;

g) "période de livraison", la période définie dans le cadre des engagements relatifs au sucre préférentiel ACP-Inde;

h) "lot", une quantité de sucre se trouvant sur un navire déterminé et qui est effectivement déchargée dans un port européen déterminé de la Communauté;

i) "poids tel quel", le poids du sucre en l'état;

j) "polarisation indiquée", la polarisation réelle du sucre brut importé, vérifiée pour autant que de besoin par les autorités nationales compétentes selon la méthode polarimétrique, et dont le degré est exprimé avec six chiffres décimaux.

Article 3

Les importations effectuées dans le cadre des accords ou des contingents visés à l'article 1er sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1464/95, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 4

1. Les demandes de certificat d'importation sont présentées auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'importation.

Les certificats ne peuvent être délivrés que dans les limites des obligations de livraison fixées en vertu de l'article 9 et des contingents visés aux articles 16 et 22.

2. La garantie liée aux certificats est de 0,30 euro par 100 kg de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat.

3. La période pendant laquelle les demandes de certificat d'importation peuvent être présentées débute trois semaines avant le premier jour de la campagne de commercialisation en cause.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque, pour le sucre préférentiel ACP-Inde, la limite de l'obligation de livraison au titre d'une période de livraison est atteinte pour l'un des pays exportateurs, les demandes de certificats relatives à la période de livraison suivante pour ce pays peuvent être présentées six semaines avant le premier jour de la campagne de commercialisation concernée.

4. Un certificat d'importation délivré suite à une demande visée au paragraphe 3, premier alinéa, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 ou de la date de début de la campagne de commercialisation concernée si elle est postérieure. Un certificat d'importation suite à une demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Les certificats sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant en ce qui concerne le sucre préférentiel ACP-Inde, ou jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle il se rapporte, en ce qui concerne le sucre préférentiel spécial et le sucre concessions CXL.

Article 5

1. Les demandes de certificat d'importation peuvent être présentées chaque semaine, du lundi au vendredi. Le premier jour ouvrable de la semaine suivante, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre blanc ou de sucre brut, le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles des demandes de certificat d'importation ont été déposées au cours de la semaine précédente, en précisant la campagne de commercialisation en cause ainsi que les quantités par pays d'origine.

2. Sauf objection de la part de la Commission, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1.

3. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés.

Lorsque les demandes de certificats dépassent la quantité de l'obligation de livraison par pays concerné fixée en vertu de l'article 9 pour le sucre préférentiel ACP-Inde, ou le contingent concerné pour le sucre préférentiel spécial ou pour le sucre concessions CXL, la Commission limite la délivrance des certificats demandés au prorata de la quantité disponible et informe les États membres que la limite concernée est atteinte.

Article 6

1. Chaque État membre comptabilise les quantités de sucre blanc et de sucre brut effectivement importées au titre des certificats d'importations visés à l'article 4, paragraphe 4, en convertissant le cas échéant les quantités de sucre brut en équivalent de sucre blanc sur la base de la polarisation indiquée, selon la méthode définie au point II.3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1260/2001.

2. Conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, le droit plein du tarif douanier commun en vigueur à la date de mise en libre pratique s'applique, sans préjudice de l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement, à toutes les quantités de sucre blanc en poids tel quel, de sucre brut en poids tel quel, ou de sucre brut converties en équivalent de sucre blanc, importées en sus des quantités mentionnées sur le certificat d'importation en cause.

Article 7

Tous les États membres, en ce qui concerne le sucre préférentiel ACP-Inde, et les États membres mentionnés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, en ce qui ce concerne le sucre préférentiel spécial et le sucre concessions CXL, communiquent à la Commission, séparément pour chaque contingent ou obligation de livraison et pour chaque pays d'origine:

1) avant la fin de chaque mois:

a) les quantités de sucre pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b) les quantités de sucre brut ou de sucre blanc, exprimées en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, effectivement importées au cours du troisième mois précédent;

c) les quantités de sucre brut, exprimées en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui ont été raffinées au cours du troisième mois précédent;

2) avant le 1er novembre et au titre de la campagne de commercialisation précédente,

a) la quantité totale effectivement importée:

- sous forme de sucre blanc,

- sous forme de sucre brut, destiné a être raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,

- sous forme de sucre brut destiné à la consommation directe, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc;

b) la quantité de sucre brut, exprimé en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a été effectivement raffinée.

Article 8

Les communications visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7 sont faites par voie électronique sur les formulaires adressés à cet effet par la Commission aux États membres.

TITRE II SUCRE PRÉFÉRENTIEL ACP-INDE

Article 9

1. La Commission détermine les quantités des obligations de livraison pour chaque période de livraison et chaque pays d'exportation concerné, en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l'accord Inde ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement.

2. À la demande d'un État membre ou d'un pays d'exportation et pour résoudre des cas particuliers dûment justifiés, la Commission, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, peut modifier les quantités visées au paragraphe 1. Les modifications peuvent comporter des transferts de ces quantités entre deux périodes de livraison consécutives, dans la mesure où cela n'entraîne pas de perturbation du régime d'approvisionnement visé à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001.

3. Le total, pour chaque période de livraison, des quantités des obligations de livraison pour les différents pays d'exportation concernés, est importé comme sucre préférentiel ACP-Inde dans le cadre des obligations de livraison à droit zéro.

L'obligation de livraison pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, porte le numéro d'ordre suivant: "sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321".

Article 10

1. La date de constatation de la livraison d'un lot de sucre préférentiel ACP-Inde est:

- soit la date de présentation en douane du lot visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil(19),

- soit la date à laquelle la déclaration sommaire visée à l'article 43 dudit règlement est déposée auprès des autorités douanières.

La preuve de la date de constatation de la livraison est apportée par la présentation de la copie du document complémentaire visée, selon le cas, à l'article 14, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 2.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, au cas où l'importateur fournit une déclaration du commandant du navire en cause, certifiée par l'autorité portuaire compétente, indiquant que le lot est prêt à être déchargé dans le port considéré, la date de constatation est la date, mentionnée dans ladite déclaration, à partir de laquelle le lot est prêt à être déchargé.

Article 11

1. Lorsqu'une quantité de sucre préférentiel ACP-Inde, constituant tout ou partie d'une quantité des obligations de livraison, est livrée après l'expiration de la période de livraison concernée, la livraison est tout de même imputée au titre de cette période si le chargement de la quantité en question dans le port d'exportation a été effectué en temps utile, compte tenu de la durée normale de transport.

La durée normale de transport est le nombre de jours obtenu en divisant par 480 la distance en milles marins de la route normale séparant les deux ports en cause.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une quantité qui a fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP ou à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'accord Inde.

Article 12

1. Lorsque pour un pays exportateur, la quantité totale de sucre préférentiel ACP-Inde imputée au titre d'une période de livraison donnée est inférieure à la quantité des obligations de livraison, les dispositions de l'article 7 du protocole ACP ou de l'article 7 de l'accord Inde s'appliquent.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la différence entre la quantité des obligations de livraison et la quantité totale de sucre préférentiel ACP-Inde imputée est inférieure ou égale à 5 % de la quantité des obligations de livraison et à 5000 tonnes de sucre exprimées en sucre blanc.

3. Par dérogation à l'article 50 du règlement (CE) n° 1291/2000, et sous réserve qu'elles soient couvertes par le certificat d'origine visé, selon les cas, à l'article 14 ou 15 du présent règlement, les quantités importées à la faveur de la tolérance positive prévue à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 sont admises au bénéfice du régime du sucre préférentiel ACP-Inde.

4. En cas d'application des dispositions visées aux paragraphes 2 et 3, le solde des différences est, selon le cas, ajouté par la Commission à la quantité des obligations de livraison pour la période de livraison suivante, ou déduit de cette quantité.

Article 13

Les demandes de certificat d'importation et les certificats comportent les mentions suivantes:

a) à la case 8: le pays d'origine (pays relevant du protocole ACP, ou Inde);

b) aux cases 17 et 18: la quantité de sucre exprimée en équivalent de sucre blanc;

c) à la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n° ... (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)

- Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. ... (præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321)

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. ... (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. ... (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)

- Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)

- Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n° ... (sucre préférentiel ACP Inde: n° 09.4321)

- Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)

- Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. ... (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)

- Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o ... (açúcar preferencial ACP Índia: n° 09.4321)

- Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro ... (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)

- Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr ... (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, un certificat d'importation comportant à la case 15 et 16 la désignation et le code NC 1701 99 10 peut être utilisé pour l'importation, le cas échéant, de sucre du code NC 1701 11 90.

Article 14

1. Outre la preuve d'origine visée à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, un document complémentaire est présenté, comportant:

a) au moins une des mentions suivantes:

- Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n° ... (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)

- Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. ... (præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. ... (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. ... (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)

- Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)

- Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n° ... (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)

- Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)

- Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. ... (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)

- Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o ... (açúcar preferencial ACP-Índia: n° 09.4321)

- Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro ... (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)

- Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr ... (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

b) la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée, la période indiquée étant sans effet sur la validité, lors de l'importation, de la preuve d'origine;

c) la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.

2. La preuve d'origine et le document complémentaire comportant la désignation du sucre du code NC 1701 99 10 peuvent être, le cas échéant, utilisés pour l'importation de sucre du code NC 1701 11 90.

3. L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre de mise en libre pratique, pour contrôle en tant que de besoin, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 1, sur laquelle il a mentionné:

a) la date, constatée à partir du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation;

b) la date visée à l'article 10, paragraphe 1;

c) les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités en poids tel quel effectivement importées.

Article 15

1. Pour l'application du présent titre, est considéré comme originaire de l'Inde, le sucre préférentiel ACP-Inde, dont l'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté, et pour lequel la preuve d'origine est apportée par un certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Un document complémentaire est présenté comportant:

a) au moins une des mentions suivantes:

- Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n° ... (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)

- Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. ... (præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. ... (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. ... (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)

- Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)

- Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n° ... (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)

- Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)

- Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. ... (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)

- Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o ... (açúcar preferencial ACP-Índia: n.o 09.4321)

- Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro ... (etuuskohteluun oikeutettu AKT Intia-sokeri: nro 09.4321)

- Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr ... (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

b) la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée, la période indiquée étant sans effet sur la validité, lors de l'importation, de la preuve d'origine;

c) la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.

3. Le certificat d'origine et le document complémentaire comportant la désignation du sucre du code NC 1701 99 peuvent être, le cas échéant, utilisés pour l'importation de sucre du code NC 1701 11.

4. L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre de mise en libre pratique, pour contrôle en tant que de besoin, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 2, sur laquelle il a mentionné:

a) la date, constatée sur la base du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation de l'Inde;

b) la date visée à l'article 10, paragraphe 1;

c) les informations concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.

TITRE III SUCRE PRÉFÉRENTIEL SPÉCIAL

Article 16

La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, les quantités manquantes visées à l'article 39, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, par campagne de commercialisation ou partie de campagne, sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucre brut. Ces quantités sont importées comme sucre préférentiel spécial dans le cadre des contingents tarifaires à droit zéro. Elles peuvent être réparties entre les États membres mentionnés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 en fonction de leurs besoins maximaux supposés.

L'obligation de livraison porte, pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le numéro d'ordre suivant: "sucre préférentiel spécial: n° 09.4322".

Article 17

1. Un prix minimal d'achat de sucre brut de la qualité type (caf franco départ ports européens de la Communauté), à payer par les raffineurs, s'applique aux importations effectuées dans le cadre des contingents visés à l'article 16.

2. Pour chaque campagne de commercialisation, le prix minimal d'achat correspond au prix d'intervention du sucre brut visé à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, réduit du montant, multiplié par un rendement de 0,92 pour le sucre brut, de l'aide d'adaptation à l'industrie du raffinage applicable pour la campagne en question.

Article 18

1. Les certificats d'importation ne peuvent être délivrés que par les États membres mentionnés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 et uniquement aux raffineurs qui s'engagent, par une déclaration accompagnant leur demande de certificat, à raffiner la quantité de sucre brut en cause avant la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle elle est importée.

2. Les raffineurs peuvent céder leurs certificats d'importation à d'autres raffineurs. Dans ce cas, les intéressés en informent immédiatement l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré les certificats. Néanmoins, les obligations d'importation et de raffinage ne sont pas cessibles et l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 reste applicable.

3. Dans le cas où la mise en libre pratique n'a pas lieu dans l'État membre ayant délivré le certificat d'importation, l'État membre d'importation recueille le certificat d'origine et le document complémentaire, rempli conformément aux dispositions des articles 20 et 21, et en transmet une copie à l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

4. Le raffineur qui a demandé le certificat d'importation apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de raffinage visé au paragraphe 1, une preuve acceptable de ce raffinage.

5. Si le sucre n'est pas raffiné dans le délai fixé, le raffineur qui a demandé le certificat acquitte un montant égal au droit plein applicable, pendant la campagne de commercialisation concernée, au sucre brut relevant du code NC 1701 11 90, augmenté, le cas échéant, du droit additionnel le plus élevé constaté pendant ladite campagne.

6. Si une quantité de sucre n'a pas pu être livrée à temps pour pouvoir être raffinée avant la fin de la campagne de commercialisation concernée, l'État membre d'importation peut, à la demande du raffineur, proroger la durée de validité du certificat de trente jours à compter du début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, la quantité de sucre brut en question est imputée au compte et dans la limite du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

7. Si une quantité de sucre n'a pas pu être raffinée avant la fin de la campagne de commercialisation concernée, l'État membre en question peut, à la demande du raffineur, proroger le délai de raffinage de quatre-vingt-dix jours au maximum à compter du début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans ce délai prorogé et est imputé au compte et dans la limite du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

Article 19

La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

a) à la case 8: le ou les pays d'origine (pays relevant du protocole ACP, ou Inde);

b) aux cases 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en équivalent de sucre blanc;

c) à la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- "Azúcar preferente especial, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento (CE) n° 1260/2001. Contingente n° ... (azúcar preferente especial: n° 09.4322)"

- "'Særligt præferencesukker', råsukker bestemt til raffinering, der indføres i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, Kontingent nr. ... (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322)"

- "'Sonderpräferenzzucker': gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 eingeführter Rohzucker zur Raffination, Kontingent Nr. ... (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)"

- "Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ποσόστωση αριθ. ... (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322)"

- "Special preferential sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001, Quota No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4322)"

- "'Sucre préférentiel spécial', sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, contingent n° ... (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322)"

- "Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Contingente n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322)"

- "'Bijzondere preferentiële suiker', ruwe suiker bestemd om te worden geraffineerd, ingevoerd overeenkomstig artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001, contingent nr. ... (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322)"

- "'Açúcar preferencial especial', açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, Contingente n.o ... (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322)"

- "'Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri', puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Kiintiö nro ... (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322)"

- "'Särskilt förmånssocker', råsocker för raffinering som importeras i enlighet med artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/2001, tullkvot nr ... (särskilt förmånssocker: nr 09.4322)"

Article 20

1. Outre la preuve d'origine visée à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, un document complémentaire est présenté, comportant:

a) au moins une des mentions suivantes:

- Contingente n° ... (azúcar preferente especial: n° 09.4322) - Reglamento (CE) n° 1159/2003

- Kontingent nr. ... (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), - forordning (EF) nr. 1159/2003

- Kontingent Nr. ... (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) - Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

- Ποσόστωση αριθ. ... (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

- Quota No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) - Regulation (EC) No 1159/2003

- Contingent n° ... (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322) - Règlement (CE) n° 1159./2003

- Contingente n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) - regolamento (CE) n. 1159/2003

- Contingent nr. ... (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) - Verordening (EG) nr. 1159/2003

- Contingente n.o ... (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) - regulamento (CE) n.o 1159/2003

- Kiintiö nro ... (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) - asetus (EY) N:o 1159/2003

- Tullkvot nr ... (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), - förordning (EG) nr 1159/2003.

b) le code NC 1701 11 10.

2. L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, pour contrôle en tant que de besoin, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 1, sur laquelle il a mentionné les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités en poids tel quel effectivement mises en libre pratique.

Article 21

1. Pour l'application du présent titre, est considéré comme originaire de l'Inde le sucre préférentiel spécial, dont l'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté, et pour lequel la preuve d'origine est apportée par un certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Un document complémentaire est présenté, comportant au moins une des mentions suivantes:

- Contingente n° ... (azúcar preferente especial: n° 09.4322) - Reglamento (CE) n° 1159/2003

- Kontingent nr. ... (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), - forordning (EF) nr. 1159/2003

- Kontingent Nr. ... (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) - Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

- Ποσόστωση αριθ. ... (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

- Quota No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) - Regulation (EC) No 1159/2003

- Contingent n° ... (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322) - règlement (CE) n° 1159/2003

- Contingente n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) - regolamento (CE) n. 1159/2003

- Contingent nr. ... (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) - Verordening (EG) nr. 1159/2003

- Contingente n.o ... (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) - regulamento (CE) n.o 1159/2003

- Kiintiö nro ... (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) - asetus (EY) N:o 1159/2003

- Tullkvot nr ... (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), - förordning (EG) nr 1159/2003

3. L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, pour contrôle en tant que de besoin, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 2, sur laquelle il a mentionné les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.

TITRE IV SUCRE CONCESSIONS CXL

Article 22

1. Pour chaque campagne de commercialisation, une quantité de 85463 tonnes de sucre brut de canne destiné à être raffiné, du code NC 1701 11 10, est importée comme sucre concessions CXL dans le cadre des contingents tarifaires à un droit de 98 euros par tonne.

L'obligation de livraison, pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, porte le numéro d'ordre suivant: "sucre concessions CXL: n° 09.4323".

2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine de la façon suivante:

>TABLE>

Elles sont à imputer sur les quantités visées à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 et sont prises en compte pour l'application des paragraphes 3 et 4 dudit article.

3. Le droit de 98 euros par tonne s'applique au sucre brut de la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001.

Si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 euros par tonne est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.

Article 23

1. Les certificats d'importation ne peuvent être délivrés que par les États membres mentionnés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 et uniquement aux raffineurs qui s'engagent, par une déclaration accompagnant leur demande de certificat, à raffiner la quantité de sucre brut en cause avant la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle elle est importée.

2. Les raffineurs peuvent céder leurs certificats d'importation à d'autres raffineurs. Dans ce cas, les intéressés en informent immédiatement l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré les certificats. Néanmoins, les obligations d'importation et de raffinage ne sont pas cessibles et l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 reste applicable.

3. Dans le cas où l'importation n'a pas lieu dans l'État membre ayant délivré le certificat d'importation, l'État membre d'importation recueille le document complémentaire, rempli conformément aux dispositions de l'article 25, et en transmet une copie à l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

4. Le raffineur qui a demandé le certificat d'importation apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de raffinage visé au paragraphe 1, une preuve acceptable de ce raffinage.

5. Si le sucre n'est pas raffiné dans le délai fixé, le raffineur qui a demandé le certificat acquitte un montant égal au droit plein applicable, pendant la campagne de commercialisation concernée, au sucre brut relevant du code NC 1701 11 90, augmenté, le cas échéant, du droit additionnel le plus élevé constaté pendant ladite campagne.

6. Si une quantité de sucre n'a pas pu être livrée à temps pour pouvoir être raffinée avant la fin de la campagne de commercialisation concernée, l'État membre d'importation peut, à la demande du raffineur, proroger la durée de validité du certificat de trente jours à compter du début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, la quantité de sucre brut en question est imputée au compte et dans la limite du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

7. Si une quantité de sucre n'a pas pu être raffinée avant la fin de la campagne de commercialisation concernée, l'État membre en question peut, à la demande du raffineur, proroger le délai de raffinage de quatre-vingt-dix jours au maximum à compter du début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans ce délai prorogé et est imputé au compte et dans la limite du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

Article 24

La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

a) à la case 8: le pays d'origine (pays relevant du régime spécial en faveur des pays visés à l'article 22, paragraphe 2);

b) aux cases 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en poids tel quel;

c) à la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- "Azúcar concesiones CXL, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1159/2003. Contingente n° ... (azúcar concesiones CXL: n° 09.4323)"

- "'CXL-indrømmelsessukker', råsukker bestemt til raffinering, indført i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003. Kontingent nr. ... (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323)"

- "'Zucker Zugeständnisse CXL': gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 eingeführter Rohzucker zur Raffination. Kontingent Nr. ... (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323)"

- "Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003. Ποσόστωση αριθ. ... (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323)"

- "CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 22(1) of Regulation (EC) No 1159/2003. Quota No ... (CXL concessions sugar: No 09.4323)"

- "'Sucre concessions CXL', sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1159/2003. Contingent n° ... (sucre concessions CXL: n° 09.4323)"

- "Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n. ... (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)"

- "'Suiker CXL-concessies', voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003. Contingent nr. ... (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323)"

- "'Açúcar concessões CXL', açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003. Contingente n.o ... (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323)"

- "'CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri', puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kiintiö nro ... (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323)"

- "Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering som har importerats i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1159/2003. Tullkvot nr ... (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323)"

d) à la case 24, au moins une des mentions suivantes:

- "Importación sujeta a un derecho de 9,8 euros por 100 kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1159/2003"

- "Indførsel med en afgift på 9,8 EUR pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003"

- "Einfuhr zum Zollsatz von 9,8 EUR je 100 kg Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"

- "Εισαγωγή με δασμό 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου σε εφαρμογή του άρθρου 22, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"

- "Import at a duty of EUR 9,8 per 100 kilograms of standard quality raw sugar in accordance with Article 22 of Regulation (EC) No 1159/2003"

- "Importation à droit de 9,8 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1159/2003"

- "Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003"

- "Invoerrecht van 9,8 euro per 100 kilogram ruwe suiker van standaardkwaliteit, overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1159/2003"

- "Importação com direito de 9,8 euros por 100 quilogramas de açúcar bruto da qualidade-tipo, nos termos do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003"

- "Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan mukaisesti 9,8 euron tullilla 100:aa kilogrammaa kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri"

- "Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003"

Article 25

1. Pour l'application du présent titre, est considéré comme originaire de Cuba et du Brésil le sucre concessions CXL, dont l'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté, et pour lequel la preuve d'origine est apportée par un certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Un document complémentaire est présenté, comportant au moins une des mentions suivantes:

- "Contingente n° ... (azúcar concesiones CXL: n° 09.4323) - Reglamento (CE) n° 1159/2003"

- "Kontingent nr. ... (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323) - forordning (EF) nr. 1159/2003"

- "Kontingent Nr. ... (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323) - Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"

- "Ποσόστωση αριθ. ... (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"

- "Quota No ... (CXL concessions sugar: No 09.4323) - Regulation (EC) No 1159/2003"

- "Contingent n° ... (sucre concessions CXL: n° 09.4323) - règlement (CE) n° 1159/2003"

- "Contingente n. ... (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323) - regolamento (CE) n. 1159/2003"

- "Contingent nr. ... (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323) - Verordening (EG) nr. 1159/2003"

- "Contingente n.o ... (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323) - Regulamento (CE) n.o 1159/2003"

- "Kiintiö nro ... (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323) - asetus (EY) N:o 1159/2003"

- "Tullkvot nr ... (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323), - förordning (EG) nr 1159/2003"

3. L'intéressé fourni à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, pour contrôle en tant que de besoin, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 2, sur laquelle il a mentionné les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.

Article 26

Pour les quantités concernant Cuba ou le Brésil, indiquées à l'article 22, paragraphe 2, pour lesquelles des certificats d'importation n'ont pas été délivrés avant le 1er avril de la campagne de commercialisation en cours, la Commission décide, compte tenu des programmes de livraison, que des certificats peuvent être attribués au titre des autres pays tiers visés audit article.

TITRE V DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article 27

À l'article 8 du règlement (CE) n° 779/96, le paragraphe 1 est supprimé.

À l'article 7 du règlement (CE) n° 1464/95, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 28

Les règlements (CEE) n° 2782/76, (CE) n° 1507/96 et (CE) n° 2513/2001 sont abrogés.

Toutefois, ils restent applicables aux importations pour lesquelles les chargements ont eu lieu et/ou les déclarations d'importations ont été acceptées avant la mise en application du présent règlement.

Article 29

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(5) JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.

(6) JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.

(7) JO L 318 du 18.11.1976, p. 13.

(8) JO L 336 du 11.12.1998, p. 20.

(9) JO L 339 du 21.12.2001, p. 19.

(10) JO L 189 du 30.7.1996, p. 82.

(11) JO L 173 du 1.7.1997, p. 92.

(12) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(13) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(14) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.

(15) JO L 152 du 12.6.2002, p. 11.

(16) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(17) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.

(18) JO L 106 du 30.4.1996, p. 9.

(19) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.