32003R1122

Règlement (CE) n° 1122/2003 de la Commission du 26 juin 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1582/2002

Journal officiel n° L 158 du 27/06/2003 p. 0046 - 0046


Règlement (CE) no 1122/2003 de la Commission

du 26 juin 2003

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1582/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5) et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) n° 1582/2002 de la Commission du 5 septembre 2002 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède(6), modifié par le règlement (CE) n° 2329/2002(7), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1582/2002 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie et de la Hongrie.

(2) L'article 8 du règlement (CE) n° 1582/2002 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 20 au 26 juin 2003, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1582/2002, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 9,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.

(6) JO L 243 du 13.9.2001, p. 15.

(7) JO L 349 du 24.12.2002, p. 17.