32003R1091

Règlement (CE) n° 1091/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n° 2341/2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

Journal officiel n° L 157 du 26/06/2003 p. 0001 - 0013


Règlement (CE) no 1091/2003 du Conseil

du 18 juin 2003

modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n° 2341/2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil(2) établit, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. Il est nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement à la suite des décisions récemment arrêtées au vu des accords internationaux.

(2) Les possibilités de pêche dont la Communauté bénéficie pour le capelan dans les eaux groenlandaises ont été établies par le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part(3). La Communauté reçoit 70 % de la part groenlandaise du total admissible des captures (TAC) applicable au capelan, les quantités étant arrêtées au mois de juin et accessibles à tous les États membres. Pour que la saison de pêche estivale puisse commencer plus tôt que de coutume ces dernières années, il conviendrait que la Commission soit habilitée à statuer en la matière.

(3) La Communauté européenne et la Norvège ont conclu un accord(4) prévoyant le transfert à la Norvège de 40000 tonnes de lançon des eaux communautaires de mer du Nord et le transfert à la Communauté de 2500 tonnes d'églefin et de 1500 tonnes de plie de mer du Nord. De plus, la Communauté aura la possibilité de pêcher 48493 tonnes de hareng atlanto-scandien dans les eaux norvégiennes situées au nord de 62° de latitude Nord et la Norvège aura la possibilité de pêcher 417835 tonnes de hareng atlanto-scandien dans les eaux communautaires situées au nord de 62° de latitude Nord. La Communauté s'est également vu attribuer 7520 tonnes de maquereau sur la part commune du quota CPANE (coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est) de pêche du maquereau dans les eaux internationales.

(4) Il a été conclu, dans le relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège, du 20 décembre 2002, que 40000 tonnes de tacaud norvégien de la zone IV (eaux norvégiennes) pourraient être pêchées par la Communauté européenne au titre de la pêche au lançon.

(5) La Communauté européenne et les Îles Féroé ont conclu un accord(5) octroyant à chacune des parties la possibilité de pêcher 6022 tonnes de hareng atlanto-scandien dans les eaux de l'autre, situées au nord de 62° de latitude Nord.

(6) En attendant qu'un accord de gestion à long terme du stock de merlan bleu soit conclu avec les États côtiers concernés, il convient que la Communauté fixe un quota de 250000 tonnes ouvert à tous les États membres dans les divisions CIEM I, II, V, VI, VII, XII et XIV (eaux internationales).

(7) Au mois de janvier 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a fixé le TAC à 13000 tonnes pour le stock de crevettes nordiques de la division 3 L de l'OPANO et a établi un quota pour la Communauté.

(8) Suite aux mesures communautaires d'urgence de clôture de la pêche au cabillaud utilisant des chaluts pour tous les navires dans les eaux communautaires de la mer baltique pour la période du 15 avril au 31 mai 2003, l'Estonie a demandé d'autoriser la pêche par l'Estonie utilisant des chaluts dans les eaux communautaires pour la période du 1er septembre au 15 octobre 2003. Le Conseil considère dès lors qu'il convient de modifier l'Annexe VI, partie II, du règlement (CE) n° 2341/2002.

(9) Des circonstances exceptionnelles ont amené la Lituanie à demander à la Communauté de lui restituer un quota de 800 tonnes de hareng à pêcher dans ses eaux pour 2003 que la Lituanie avait accordé à la Communauté et de réduire ainsi le quota communautaire correspondant. En échange les autorités lituaniennes ont offert à la Communauté un quota de 800 tonnes de hareng à pêcher dans les eaux de la Lituanie à déduire de son quota national qui sera fixé par la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC) pour 2004. Le Conseil considère dès lors qu'il convient de modifier l'Annexe IA du règlement (CE) n° 2341/2002.

(10) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2341/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2341/2002 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 70 % de la part groenlandaise du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi. Suite au transfert de 30000 tonnes à l'Islande, de 10000 tonnes aux Îles Féroé et de 6700 tonnes à la Norvège, le solde sera ouvert à tous les États membres."

2) L'annexe IA est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

3) L'annexe IB est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

4) L'annexe IC est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

5) L'annexe ID est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

6) L'annexe IE est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

7) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 728/2003 de la Commission (JO L 105 du 26.4.2003, p. 3).

(3) JO L 209 du 2.8.2001, p. 2.

(4) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(5) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

ANNEXE I

À l'annexe IA du règlement (CE) n° 2341/2002, les mentions concernant le hareng de la zone IIId (eaux lituaniennes) sont remplacées par les mentions suivantes:

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ANNEXE II

À l'annexe IB du règlement (CE) n° 2341/2002, les mentions concernant le lançon de la zone IIa, du Skagerrak, du Kattegat et de la mer du Nord, l'églefin de la zone IIa (eaux communautaires) et de la mer du Nord, la plie de la zone IIa (eaux communautaires) et de la mer du Nord et le tacaud norvégien de la zone IV (eaux norvégiennes) sont remplacées par les mentions suivantes:

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ANNEXE III

À l'annexe IC du règlement (CE) n° 2341/2002, les mentions concernant le hareng des zones I et II (eaux communautaires, eaux internationales) et le merlan bleu des zones I et II (zone de réglementation de la CPANE) sont remplacées par les mentions suivantes:

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ANNEXE IV

À l'annexe ID du règlement (CE) n° 2341/2002, les mentions concernant le merlan bleu des zones V, VI, VII, XII et XIV (1) et le maquereau de la zone IIa (eaux communautaires), du Skagerrak et du Kattegat, des zones IIIb, c, d (eaux communautaires), de la mer du Nord et des zones IIa (eaux non communautaires), Vb (eaux non communautaires), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV sont remplacées par les mentions suivantes:

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ANNEXE V

À l'annexe I E du règlement (CE) n° 2341/2002, la mention concernant la crevette nordique de la zone OPANO 3 L est remplacée par la mention suivante:

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ANNEXE VI

À l'annexe VI du règlement (CE) n° 2341/2002, les parties I et II sont remplacées par les parties I et II suivantes:

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PARTIE I

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

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PARTIE II

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

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