Règlement (CE) n° 1038/2003 de la Commission du 17 juin 2003 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n° 1484/95
Journal officiel n° L 150 du 18/06/2003 p. 0030 - 0031
Règlement (CE) no 1038/2003 de la Commission du 17 juin 2003 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n° 1484/95 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 5, paragraphe 4, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002, et notamment son article 5, paragraphe 4, vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Comission(5), et notamment son article 3, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 926/2003(7), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine. (2) Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. (3) Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CE) n° 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7. (3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. (4) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. (5) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49. (6) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. (7) JO L 131 du 28.5.2003, p. 9. ANNEXE du règlement de la Commission du 17 juin 2003 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n° 1484/95 "ANNEXE I >TABLE>"