32003R0999

Règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie

Journal officiel n° L 146 du 13/06/2003 p. 0010 - 0028


Règlement (CE) no 999/2003 du Conseil

du 2 juin 2003

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole n° 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, ci-après dénommé "accord européen" et approuvé par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE, du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993(1), prévoit des concessions tarifaires pour des produits agricoles transformés originaires de Hongrie. Le protocole n° 3 a été modifié par le protocole d'adaptation(2) des aspects commerciaux de l'accord européen. Il a été amélioré par la décision n° 2/2002 (2002/528/CE) du Conseil d'association CE-Hongrie(3).

(2) Un accord commercial qui modifie le protocole d'adaptation a été conclu récemment. Il vise à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion et doit entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous la forme d'une libéralisation complète des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents d'importation en franchise pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions commerciales actuelles continuent de s'appliquer.

(3) La procédure d'adoption d'une décision modifiant le protocole d'adaptation ne sera pas achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions faites à la Hongrie sur une base autonome à partir du 1er juillet 2003.

(4) Pour l'importation de certains produits, aucun droit ne devrait être appliqué. Pour certains autres produits, des contingents tarifaires devraient être ouverts; ces contingents devraient être réduits au pro rata des contingents utilisés conformément au règlement (CE) n° 748/2002 de la Commission du 29 avril 2002 relatif à la suspension et à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et modifiant le règlement (CE) n° 1477/2000(4).

(5) Pour les produits provenant de la Communauté européenne et exportés en Hongrie qui bénéficient de l'exemption de droits ou de contingents d'importation en franchise en Hongrie, aucune restitution à l'exportation ne sera accordée. Ceci fera l'objet d'une décision de la Commission conformément à la procédure décrite dans la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(6) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Les contingents tarifaires accordés par le présent règlement devraient être gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À compter du 1er juillet 2003, aucun droit ne sera appliqué sur les importations des produits agricoles transformés en provenance de Hongrie énumérés à l'annexe I.

2. Les produits énumérés à l'annexe I, de même que tous les produits relevant de la rubrique 0403 du SH et tous les produits relevant de la rubrique 2208 du SH (à l'exception de la sous-rubrique 2208 20), ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation au titre de règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(7).

Article 2

1. Les contingents tarifaires visés à l'annexe II sont ouverts pour la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 et pour 2004 dans les conditions y figurant. D'autres droits préférentiels sont énumérés à l'annexe II dans les conditions y figurant.

2. Les quantités de produits faisant l'objet de contingents tarifaires ouverts au titre du règlement (CE) n° 748/2002 et mis en libre circulation du 1er janvier au 30 juin 2003 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe II.

Article 3

Les contingents tarifaires visés à l'article 2 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 4

La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles premier et 2 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par la Hongrie conformément à la procédure décrite à l'article 5.

Article 5

1. La Commission est assistée par le Comité visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(8), ci-après désigné "le comité".

2. Dans les cas où il est fait référence à ce paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

K. Stefanis

(1) JO L 347 du 31.12.1993, p. 1.

(2) JO L 28 du 2.2.1999, p. 3.

(3) JO L 172 du 2.7.2002, p. 24.

(4) JO L 115 du 1.5.2002, p. 15.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

(7) JO L 117 du 15.7.2000, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).

(8) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

ANNEXE I

PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS AUXQUELS NE SONT APPLIQUÉS NI DROITS D'IMPORTATION, NI RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

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ANNEXE II

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE MARCHANDISES ORIGINAIRES DE HONGRIE((La Commission adoptera un règlement fixant les droits applicables aux importations dépassant les contingents prévus, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004, sur la base des droits prévus dans la décision n° 2/2002 du Conseil d'association (JO L 172 du 2.7.2002, p. 24). Les droits applicables du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 et indiqués dans la dernière colonne de la présente annexe par "EAR, AD S/ZR ou AD F/MR" sont mentionnés dans les annexes II et III du règlement (CE) n° 238/2003 de la Commission.))

>TABLE>