32003R0938

Règlement (CE) n° 938/2003 de la Commission du 28 mai 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 133 du 29/05/2003 p. 0053 - 0058


Règlement (CE) no 938/2003 de la Commission

du 28 mai 2003

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2) Aux termes du règlement (CE) n° 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

- la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

- les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

- les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

- les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

- l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

- l'aspect économique des exportations envisagées.

(3) Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b) des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4) Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5) L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6) Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 833/2003(4), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(5), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(6). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7) Le règlement (CEE) n° 896/84 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 222/88(8), a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8) Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10) Il convient de supprimer la restitution pour le formage Gouda à destination de la Croatie suite à des négociations conclues avec ce pays.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 120 du 15.5.2003, p. 18.

(5) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(6) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(7) JO L 91 du 1.4.1984, p. 71.

(8) JO L 28 du 1.2.1988, p. 1.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 mai 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L03 regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Malte, Turquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Canada, Chypre, Australie et Nouvelle-Zélande.

L04 regroupe les destinations Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L05 regroupe toutes destinations à l'exception de la Pologne, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie et des États-Unis d'Amérique.

L06 regroupe toutes destinations à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie et des États-Unis d'Amérique.

L07 regroupe toutes destinations à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie et des États-Unis d'Amérique.

L08 regroupe les destinations Albanie, Slovénie, Bosnie-et-Hezégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c), et article 44, paragraphe 1, points a) et b), et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.