8.5.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/8


RÈGLEMENT (CE) No 780/2003 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2003

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission (2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent annuel d'importation de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2003-2004 commençant le 1er juillet 2003.

(2)

Le contingent 2002-2003 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 954/2002 de la Commission portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003) (3). Ces dispositions ont établi en particulier des critères de participation plus stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. De plus, le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats.

(3)

L'application de ces règles ayant abouti à des résultats positifs, il convient donc d'établir des dispositions similaires pour l'année contingentaire 2003-2004 et, notamment, de diviser le contingent en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à répartir sur demande entre les opérateurs dûment agréés par les États membres.

(4)

Afin de garantir la stabilité des échanges de viande bovine congelée tout en assurant une augmentation progressive de la part du contingent ouverte à tous les opérateurs véritablement engagés dans le commerce de la viande bovine, il y a lieu d'accroître la quantité allouée au titre du sous-contingent II.

(5)

Il convient d'attribuer initialement le sous-contingent I sous la forme de droits d'importation aux importateurs actifs sur le marché, en se fondant sur des documents de douane appropriés, attestant qu'ils ont importé de la viande bovine dans le cadre du même type de contingent au cours des trois dernières années contingentaires. Dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent. Il convient de prévoir des dispositions pour corriger tout préjudice éventuel.

(6)

Il y a lieu que les opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation de viande bovine en provenance des pays tiers ou de l'exportation de viande bovine à destination de ceux-ci aient la possibilité de présenter une demande d'agrément dans le cadre du sous-contingent II. Il est nécessaire à cet effet qu'ils fournissent des preuves attestant de récentes opérations d'importation ayant atteint une certaine importance.

(7)

Lorsqu'il existe des raisons évidentes de soupçonner que des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés, il y a lieu que les États membres procèdent à un examen plus approfondi des demandes.

(8)

Il convient de prévoir des sanctions dans les cas où des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés ou dans les cas où l'agrément a été accordé sur la base de documents faux ou falsifiés.

(9)

La vérification des critères de participation exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(10)

En vue de permettre un accès permanent au contingent, il convient de gérer le sous-contingent II sur une base semestrielle et d'examiner simultanément les demandes de certificats présentées par des importateurs agréés.

(11)

Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine et de fixer une garantie relative aux droits d'importation pour toutes les personnes présentant une demande au titre du sous-contingent I. Il convient de fixer la garantie à un niveau relativement élevé et d'exclure la possibilité de transmettre les certificats d'importation.

(12)

Pour assurer à tous les opérateurs agréés une plus grande égalité d'accès au sous-contingent II, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à solliciter une quantité maximale à fixer.

(13)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 (5).

(14)

Afin d'assurer une bonne gestion du contingent d'importation, il est nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement importateurs. Autrement dit, ils doivent participer activement à l'achat, au transport et à l'importation de la viande bovine concernée. En conséquence, il convient également de considérer la présentation de preuves attestant de ces activités comme une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(15)

Les coûts liés à l'achat et au transport de petits lots à un fournisseur d'un pays tiers peuvent être excessivement élevés et décourager l'utilisation du certificat. Il convient donc d'autoriser l'importation d'une petite quantité provenant d'entrepôts sous contrôle douanier et de prévoir les dérogations qui s'imposent quant à la libération de la garantie.

(16)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 (7), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 (9), sont applicables aux certificats d'importation délivrés en vertu du présent règlement.

(17)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

CONTINGENT

Article premier

1.   Un contingent tarifaire d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4003.

2.   Dans le cadre de ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

4.   Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent prévu au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

5.   Le contingent visé au paragraphe 1 est divisé en deux sous-contingents:

le sous-contingent I, égal à 18 550 tonnes, et

le sous-contingent II, égal à 34 450 tonnes.

PARTIE II

SOUS-CONTINGENT I

Article 2

Les opérateurs communautaires peuvent demander des droits d'importation équivalents à une quantité de 18 550 tonnes sur la base des quantités qu'ils ont importées au titre des règlements (CE) no 995/1999 (10), (CE) no 980/2000 (11) et (CE) no 1080/2001 (12) de la Commission.

Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation relevant du numéro d'ordre 09.4003 de l'année contingentaire précédente, qui n'ont pas été attribués à la suite d'une erreur administrative commise par l'organisme national compétent mais auxquels l'opérateur aurait eu droit.

Article 3

1.   Les demandes de droits d'importation sont valables uniquement pour les opérateurs qui sont inscrits au registre national de la TVA.

2.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2003, ont cessé leurs activités dans le secteur de la viande bovine ne peuvent bénéficier d'aucune attribution au titre de l'article 2.

3.   Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence au sens de l'article 2 peut fonder la demande qu'elle présente au titre de ce même article sur ces importations de référence.

4.   La preuve d'importation est apportée exclusivement à l'aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par les autorités compétentes.

Article 4

1.   Les demandes de droits d'importation accompagnées des preuves documentaires visées à l'article 3, paragraphe 4, parviennent à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre national de la TVA au plus tard le 23 mai 2003 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Toutes les quantités présentées comme quantités de référence, en vertu de l'article 2, constituent les droits d'importation demandés, le cas échéant, en application de l'article 1er, paragraphe 2.

2.   Après avoir vérifié les documents présentés, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 6 juin 2003, une liste des importateurs intéressés par le sous-contingent, sur laquelle figurent notamment leur nom et leur adresse, ainsi que les quantités de viande éligible importées au cours de la période de référence considérée.

3.   La transmission des informations visées au paragraphe 2, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I.

Article 5

La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d'importation peuvent être accordés dans le cadre du sous-contingent. Lorsque les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 2, la Commission fixe un coefficient réducteur correspondant.

Article 6

1.   Pour être valable, la demande de droits d'importation doit être accompagnée d'une garantie d'un montant de 6 euros pour 100 kilogrammes de poids net.

2.   Lorsque l'application du coefficient réducteur visé à l'article 5 entraîne l'attribution d'un nombre de droits d'importation inférieur au nombre demandé, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

3.   La demande d'un ou de plusieurs certificats d'importation dont le total équivaut aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 7

1.   L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du sous-contingent I et a obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.

3.   La demande de certificat et le certificat comportent:

a)

dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)

b)

dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

PARTIE III

SOUS-CONTINGENT II

Article 8

Les demandes de certificats d'importation relatives au sous-contingent II, d'un volume total de 34 450 tonnes, ne peuvent être présentées que par des opérateurs préalablement agréés à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont inscrits au registre de la TVA. L'autorité compétente peut donner un numéro d'agrément à chaque opérateur agréé.

Article 9

1.   L'agrément peut être accordé à un opérateur qui, avant le 23 mai 2003 à 13 heures, heure de Bruxelles, présente à l'autorité compétente une demande accompagnée des preuves documentaires attestant:

a)

qu'il a exercé pour son propre compte des activités commerciales d'importation dans la Communauté ou d'exportation en provenance de la Communauté de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202 ou 0206 29 91 au cours des années 2001 et 2002;

b)

qu'en vertu de ces activités:

il a importé au cours des deux années concernées une quantité minimale de 100 tonnes de viande bovine du type susmentionné, exprimée en poids de produit, ou

a exporté au cours des deux années concernées une quantité minimale de 220 tonnes de viande bovine du type susmentionné, exprimée en poids de produit,

en deux opérations annuelles au moins.

Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2003, ont cessé leurs activités dans le secteur de la viande bovine ne sont pas autorisés à bénéficier de l'attribution de droits au titre de ce sous-contingent.

2.   Afin de prouver qu'il exerce pour son propre compte les activités commerciales visées au paragraphe 1, point a), l'opérateur présente à titre de preuves documentaires des factures commerciales et des comptes officiels ainsi que tout autre document démontrant à la satisfaction de l'État membre concerné que les activités commerciales requises ne concernent effectivement que le demandeur considéré.

3.   La preuve d'importation ou d'exportation est apportée exclusivement à l'aide de documents douaniers de mise en libre pratique ou de documents d'exportation dûment visés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par les autorités compétentes.

Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la quantité de viande bovine servant de quantité de référence au titre du sous-contingent I peut être déclarée comme quantité de référence au titre du sous-contingent II.

4.   Les États membres examinent et vérifient la validité des documents présentés.

5.   Les États membres vérifient que les demandeurs ne sont pas liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (13). Pour cela, ils appliquent les critères suivants:

deux ou plusieurs demandeurs ayant la même adresse postale figurent sur la preuve d'importation ou d'exportation visée au paragraphe 3,

à la date de la demande, deux ou plusieurs demandeurs sont inscrits au registre de la TVA sous la même adresse postale, ou

les États membres ont des raisons de soupçonner que les demandeurs sont liés sur le plan de la gestion, du personnel ou des opérations.

Lorsqu'il est constaté que des demandeurs sont liés, toutes les demandes concernées sont rejetées à moins que ces derniers ne puissent fournir la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'ils sont indépendants les uns des autres sur le plan de la gestion, du personnel et de toutes les opérations liées à leurs activités commerciales ou techniques.

6.   En application du paragraphe 5, lorsqu'un État membre a des raisons de soupçonner qu'un demandeur est lié sur le plan de la gestion, du personnel ou des opérations à un demandeur d'un autre État membre, les deux États membres concernés vérifient mutuellement s'il existe effectivement un lien au sens de l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

À cet effet, les États membres établissent une liste des demandeurs, comportant leur nom et adresse, et la transmettent par télécopieur à la Commission avant le 31 mai 2003. La Commission diffuse ensuite les listes reçues à tous les États membres.

7.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune le droit de présenter une demande d'agrément en application des paragraphes 1 à 3 bénéficie des mêmes droits en matière d'agrément que les entreprises qui la composent.

Article 10

1.   L'autorité compétente informe les demandeurs des résultats de la procédure d'agrément avant le 21 juin 2003 et envoie parallèlement à la Commission une liste mentionnant le nom et l'adresse de chaque opérateur agréé.

2.   Lorsqu'il est établi que l'agrément a été accordé sur la base de documents faux ou falsifiés, l'agrément est retiré en même temps que tout avantage déjà accordé au titre de cet agrément.

Article 11

Seuls les opérateurs agréés conformément à l'article 10 sont autorisés à demander des certificats d'importation dans le cadre du sous-contingent II au cours de la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Article 12

1.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre qui a délivré l'agrément et chaque opérateur agréé ne peut présenter qu'une demande de certificat par période. Si un opérateur présente plus d'une demande par période, toutes ses demandes sont considérées comme irrecevables.

2.   Une demande de certificat peut être présentée au cours des deux périodes suivantes:

du 1er au 4 juillet 2003, et

du 5 au 8 janvier 2004.

La quantité disponible au cours de chacune des deux périodes est de 17 225 tonnes. Lorsque la quantité totale ayant fait l'objet d'une demande au cours de la première période est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au cours de la deuxième période.

Chaque demande de certificat peut concerner au maximum 5 % de la quantité disponible pour la période concernée.

3.   L'État membre informe la Commission des demandes présentées au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fin de la période de présentation des demandes de certificats.

La transmission de cette information, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur à l'aide du modèle figurant à l'annexe II.

4.   La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure les demandes peuvent être satisfaites. Lorsque les demandes dépassent la quantité disponible par semestre, la Commission fixe un coefficient réducteur correspondant.

Les États membres délivrent les certificats au plus tard cinq jours ouvrables après la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   La demande de certificat et le certificat comportent:

a)

dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II)

b)

dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

PARTIE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

Aux fins de l'application du régime prévu par le présent règlement, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 72/462/CEE du Conseil (14).

Article 14

1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables.

2.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis à des noms et adresses identiques à ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

3.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

4.   La durée de validité des certificats d'importation est de 180 jours à compter de la date de leur délivrance au sens des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 2004.

5.   La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 120 euros par 100 kilogrammes de poids net. Elle doit être déposée conjointement avec la demande de certificat. Lorsqu'en application de l'article 12, paragraphe 4, les demandes de certificats ne sont pas acceptées dans leur totalité, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que le titulaire du certificat n'a pas fourni la preuve qu'il a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique de la quantité de viande concernée.

Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour la quantité concernée;

c)

l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat;

d)

la preuve du paiement des droits de douane effectué par le titulaire du certificat ou pour le compte de celui-ci.

7.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, le titulaire du certificat peut procéder, au cours des première et deuxième moitiés de l'année contingentaire et dans les limites d'un plafond de 10 tonnes par semestre, au dédouanement pour la mise en libre pratique au titre du présent règlement de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.

Dans ce cas, la facture commerciale visée au paragraphe 6, premier tiret, et les documents de transport visés au paragraphe 6, deuxième tiret, peuvent être remplacés par l'original de la facture commerciale établie au nom du titulaire du certificat par le propriétaire des viandes n'ayant pas encore été dédouanées pour la mise en libre pratique. En outre, le titulaire du certificat doit apporter la preuve du paiement de cette facture.

8.   Toutes les preuves nécessaires pour la libération de la garantie, y compris les preuves visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1291/2000, sont présentées aux autorités compétentes dans les délais définis à l'article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret, et point c), dudit règlement.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2003.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2)  JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3)  JO L 147 du 5.6.2002, p. 8.

(4)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(5)  JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(7)  JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(8)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(9)  JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.

(10)  JO L 122 du 12.5.1999, p. 3.

(11)  JO L 113 du 12.5.2000, p. 27.

(12)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 11.

(13)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(14)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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