Règlement (CE) n° 764/2003 de la Commission du 30 avril 2003 suspendant, pour une durée de trois mois, en ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro, le régime défini dans le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne
Journal officiel n° L 109 du 01/05/2003 p. 0013 - 0014
Règlement (CE) no 764/2003 de la Commission du 30 avril 2003 suspendant, pour une durée de trois mois, en ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro, le régime défini dans le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 607/2003 de la Commission(2), et notamment son article 12, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Une progression significative et rapide des importations préférentielles de sucre de Serbie-et-Monténégro dans la Communauté est enregistrée depuis le début de 2001. Les exportations de sucre de la Communauté vers ce pays ont elles aussi augmenté significativement en 2001. Cette évolution des échanges dans les deux directions est apparue fortement artificielle, amenant les services de la Commission à se réunir en mars 2002 et à décider d'engager une action visant à éclaircir la situation. (2) Par lettre du 8 avril 2002, les autorités compétentes de Serbie-et-Monténégro ont été invitées à fournir des explications sur la situation et à coopérer pleinement tant avec la Commission qu'avec les États membres en cause pour élucider la question. (3) Le 12 avril 2002, la Commission a invité les États membres à solliciter une vérification a posteriori des preuves de l'origine portant sur le sucre importé de Serbie-et-Monténégro dans la Communauté et à prendre les mesures de précaution qui s'imposent pour préserver les intérêts financiers de la Communauté. (4) Le 26 juin 2002, la Commission a publié un avis aux importateurs(3) faisant valoir qu'un doute existait quant à la bonne application du régime préférentiel accordé au sucre des codes NC 1701 et 1702, déclaré à l'importation comme étant originaire de Serbie-et-Monténégro. (5) L'article 2, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 2007/2000 subordonne l'octroi du bénéfice des arrangements préférentiels au respect de la définition de la notion de "produits originaires" figurant dans le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(5), et à l'engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude. (6) L'article 110, paragraphes 6 et 7, du règlement (CEE) n° 2454/93 précise qu'il appartient aux autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiant des arrangements préférentiels de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat, notamment en réclamant les pièces justificatives éventuelles ou en procédant aux contrôles qu'elles jugent utiles. (7) L'article 110, paragraphe 1, deuxième tiret, de ce même règlement énonce l'obligation, pour le pays ou territoire bénéficiaire, de porter assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité de la preuve de l'origine ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. L'article 122 arrête, à cet effet, des méthodes de coopération administratives en vertu desquelles les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire effectuent, à la demande des autorités douanières d'un État membre, les contrôles a posteriori de l'authenticité de la preuve de l'origine, du caractère originaire des produits concernés ou du respect d'autres conditions prévues. (8) L'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2007/2000 dispose que, lorsque la Commission estime qu'il y a manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative souhaitée pour la vérification de la preuve de l'origine, ou non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement par un pays ou territoire visé par celui-ci, elle peut, dans certaines conditions, prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par ledit règlement pour une période de trois mois. (9) Conformément aux constatations établies récemment en Serbie-et-Monténégro, le système en vigueur de certification et de contrôle de l'origine préférentielle du sucre des codes NC 1701 et 1702 ne permet pas aux autorités compétentes de ce pays bénéficiaire de surveiller le caractère originaire des produits, ni de fournir la coopération administrative souhaitée pour vérifier la preuve de l'origine. En conséquence, il y a lieu de conclure que la Serbie-et-Monténégro ne respecte pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2007/2000. (10) La Commission estime en conséquence que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil sont remplies et que le régime préférentiel doit être suspendu, pendant une durée de trois mois, pour ce qui concerne le sucre des codes NC 1701 et 1702 déclaré comme étant originaire de Serbie-et-Monténégro. (11) Le comité du code des douanes a été informé de ces conclusions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les arrangements préférentiels définis dans le règlement (CE) n° 2007/2000 pour le sucre des codes NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro sont suspendus pendant une durée de trois mois. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2003. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. (2) JO L 86 du 3.4.2003, p. 18. (3) JO C 152 du 26.6.2002, p. 14. (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (5) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.