32003R0695

Règlement (CE) n° 695/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant modification du règlement (CE) n° 393/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0022 - 0023


Règlement (CE) no 695/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

portant modification du règlement (CE) n° 393/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 233,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),

considérant ce qui suit:

A. MESURES EXISTANTES

(1) Par le règlement (CE) n° 393/98(2), le Conseil a institué un droit définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30, originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) À la suite de l'institution de ces mesures antidumping définitives, Kundan Industries Limited et Tata International Limited, deux sociétés indiennes dont les exportations étaient soumises à un droit définitif de 47,4 % ont introduit un recours en annulation de l'article 1er du règlement (CE) n° 393/98 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal le 7 juin 1998 sous le numéro d'affaire T-88/98.

(3) Par l'arrêt qu'il a rendu le 21 novembre 2002(3), le Tribunal de première instance a annulé l'article 1er du règlement (CE) n° 393/98, pour autant que le droit antidumping définitif fixé pour les importations dans la Communauté européenne d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties fabriqués par Kundan Industries Limited et exportés par Tata International Limited excède celui applicable sans l'ajustement du prix à l'exportation effectué au titre d'une commission. Le droit initial de 47,4 % étant fondé sur une marge de dumping tenant compte d'un ajustement de 2 % au titre d'une commission, le droit antidumping est, par conséquent, annulé au-delà de 45,4 %.

(4) En conséquence, conformément à l'article 233 du traité, il convient de modifier, avec effet rétroactif, le taux de droit fixé pour Kundan Industries Limited et Tata International Limited à l'article 1er du règlement (CE) n° 393/98. Les montants de droit antidumping acquittés en sus du taux de droit de 45,4 % sur les importations dans la Communauté d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties fabriqués par Kundan Industries Limited et exportés par Tata International Limited doivent être remboursés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 393/98, l'entrée correspondant à Kundan Industries Ltd/Tata Export Ltd est remplacée par l'entrée suivante:

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Article 2

Les montants perçus au-delà du taux de droit antidumping précisé à l'article 1er sont remboursés. Les demandes de remboursement doivent être introduites auprès des autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er prend effet au 21 février 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 50 du 20.2.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2570/2000 (JO L 297 du 24.11.2000, p. 1).

(3) JO C 19 du 25.1.2003, p. 27.