32003R0626

Règlement (CE) n° 626/2003 de la Commission du 3 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2377/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

Journal officiel n° L 090 du 08/04/2003 p. 0032 - 0033


Règlement (CE) no 626/2003 de la Commission

du 3 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2377/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de modifier les concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)(3), et notamment son article 2,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada, conformément à l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en vue de modifier les concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste communautaire CXL annexée au GATT(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2377/2002 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 159/2003(6), ouvre un contingent tarifaire de 50000 tonnes d'orge de brasserie relevant de la position tarifaire SH 1003 00. L'article 7, paragraphe 2, dudit règlement, relatif aux garanties, permet aux opérateurs d'éviter la perte de la garantie dès lors que les importateurs sont en mesure de présenter un nouveau certificat d'importation tiré dans le cadre du contingent d'orge géré par le règlement (CE) n° 2376/2002 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 539/2003(8).

(2) Étant donné qu'une telle possibilité soulève plusieurs difficultés pratiques au niveau de la douane et qu'elle permet une utilisation abusive du contingent tarifaire en question, il convient d'abroger cette disposition.

(3) Afin de résoudre les difficultés pratiques soulevées par le traitement en douane des importations d'orge de brasserie dans les cas où des certificats de conformité sont délivrés, il convient de modifier les dispositions dudit règlement relatives à la procédure de certification pour ce produit.

(4) Dans le cadre du contingent tarifaire pour le blé tendre et l'orge, il importe d'harmoniser les dates de présentation des demandes dans tous les États membres, afin de tenir compte des jours fériés nationaux et de réduire la durée de validité des certificats d'importation. Il convient de prévoir l'application des mêmes dispositions pour le contingent tarifaire à l'importation d'orge de brasserie.

(5) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2377/2002.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2377/2002 est modifié comme suit:

1) l'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsque les critères de qualité et/ou les conditions de transformation visés aux articles 5 et 6 du présent règlement ne sont pas remplis, la garantie relative au certificat d'importation visée à l'article 10, point a), du règlement (CE) n° 1162/95 et la garantie additionnelle visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement restent acquises.";

2) à l'article 8, dernière phrase, les mots "et des signatures" sont supprimés;

3) à l'article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conforme au modèle figurant à l'annexe II ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.";

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) Non encore publiée au Journal officiel.

(4) Non encore publiée au Journal officiel.

(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 95.

(6) JO L 25 du 30.1.2003, p. 37.

(7) JO L 358 du 31.12.2002, p. 92.

(8) JO L 80 du 27.3.2003, p. 21.