Règlement (CE) n° 606/2003 de la Commission du 2 avril 2003 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Israël avant l'importation dans la Communauté
Journal officiel n° L 086 du 03/04/2003 p. 0015 - 0017
Règlement (CE) no 606/2003 de la Commission du 2 avril 2003 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées en Israël avant l'importation dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1) L'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 408/2003(4), définit les conditions pour l'agrément des opérations de contrôle de conformité effectuées avant l'importation dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent. (2) Le 30 juillet 2001, les autorités israéliennes ont transmis à la Commission une demande d'agrément des opérations de contrôle réalisées par le service de contrôle de la qualité des produits frais sous la responsabilité des services de contrôle et de protection des plantes (PPIS) du ministère israélien de l'agriculture et du développement rural. Cette demande indique que le PPIS dispose du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation des contrôles, qu'il utilise des méthodes équivalentes à celles visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1148/2001 et que les fruits et légumes frais exportés d'Israël vers la Communauté doivent respecter les normes communautaires de commercialisation. (3) Les données transmises par les États membres, en possession des services de la Commission, indiquent que, sur la période 1997-2000, les importations de fruits et légumes frais en provenance d'Israël présentent une fréquence relativement faible de non-conformité avec les normes de commercialisation. (4) Les représentants des services de contrôle israéliens participent régulièrement aux activités internationales visant à l'établissement de normes de commercialisation des fruits et légumes dans le cadre du groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et de l'amélioration de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. De plus, Israël participe au régime de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes. Enfin, depuis de nombreuses années, les services de contrôle israéliens ont également pris part aux divers séminaires et activités de formation organisés par différents États membres. (5) Il convient en conséquence d'agréer les opérations de contrôles de conformité effectuées par Israël avec effet à partir de la date de la mise en place de la procédure de coopération administrative prévue à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1148/2001. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les opérations de contrôle de conformité, effectuées par Israël, avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais avant l'importation dans la Communauté sont agréées conformément aux conditions prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001. Article 2 Les coordonnées du correspondant officiel et des services de contrôle en Israël, visés à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1148/2001, sont indiquées à l'annexe I du présent règlement. Article 3 Les certificats visés à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1148/2001, émis à l'issue des contrôles visés à l'article 1er du présent règlement, doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du jour de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, de l'avis, visé à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1148/2001, relatif à la mise en place de la coopération administrative entre la Communauté et Israël. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 avril 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64. (3) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9. (4) JO L 62 du 6.3.2003, p. 8. ANNEXE I Correspondant officiel au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1148/2001: Ministère de l'agriculture et du développement rural PPIS (Services de contrôle et de protection des plantes) PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israël Téléphone (972-3) 968 15 00 Télécopieur (972-3) 368 15 07 Courrier électronique Service de contrôle au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1148/2001: Ministère de l'agriculture et du développement rural PPIS (Services de contrôle et de protection des plantes) Service de contrôle pour la qualité des produits frais PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israël Téléphone (972-3) 968 15 20 Télécopieur (972-3) 368 15 07 Courrier électronique ANNEXE II Modèle de certificat au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1148/2001 >PIC FILE= "L_2003086FR.001702.TIF">