Règlement (CE) n° 384/2003 de la Commission du 26 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 32/2000 du Conseil afin de tenir compte du règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 055 du 01/03/2003 p. 0015 - 0035
Règlement (CE) no 384/2003 de la Commission du 26 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 32/2000 du Conseil afin de tenir compte du règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) n° 1808/95(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 811/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3) a établi à partir du 1er janvier 2003 une exemption de droits de douane pour le rhum et le tafia (code NC 2208 40 31 et 2208 40 91 ). Les contingents tarifaires ouverts pour ces produits à l'annexe I du règlement (CE) n° 32/2000 sont par conséquent devenus superflus et doivent être clôturés au 31 décembre 2002. Il convient donc d'adapter ladite annexe. (2) Pour des raisons de clarté il convient de remplacer les annexes I à IV du règlement (CE) n° 32/2000. (3) Le présent règlement doit s'appliquer à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1832/2002. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les annexes I à IV du règlement (CE) n° 32/2000 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 février 2003. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. (2) JO L 132 du 17.5.2002, p. 13. (3) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1. ANNEXE I LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES, CONSOLIDÉS AU GATT Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante >TABLE> ANNEXE II CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR DES TRAITEMENTS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES EN TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ((Pour l'application de ce contingent tarifaire on entend par: a) "traitements de perfectionnement": - au sens des points a) et c) de la colonne 3, le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature, - au sens du point b) de la colonne 3, le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise sans toutefois en altérer la nature; b) "valeur ajoutée": la différence entre la valeur en douane à la réimportation, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation, si les produits, tels qu'ils ont été exportés, faisaient l'objet d'une importation.)) >TABLE> ANNEXE III LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS MANUFACTURÉS DE JUTE ET COCO >TABLE> ANNEXE IV LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN ((Sont considérés comme produits faits à la main: a) les produits de l'artisanat entièrement faits à la main; b) les produits de l'artisanat qui ont la caractéristique de produits faits à la main; c) les vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir des tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied et cousus essentiellement à la main ou cousus avec des machines à coudre actionnées exclusivement à la main ou au pied.)) >TABLE> >TABLE>