32003R0383

Règlement (CE) n° 383/2003 de la Commission du 28 février 2003 dérogeant pour l'année 2003 au règlement (CE) n° 1370/95 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 055 du 01/03/2003 p. 0014 - 0014


Règlement (CE) no 383/2003 de la Commission

du 28 février 2003

dérogeant pour l'année 2003 au règlement (CE) n° 1370/95 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 505/2002(4), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

(2) Compte tenu des jours fériés de l'année 2003 et de la publication irrégulière du Journal officiel de l'Union européenne durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le prolonger.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95, les certificats sont délivrés aux dates indiquées au tableau figurant ci-dessous, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 dudit article ne soit prise avant ces dates de délivrance:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 15.

(4) JO L 79 du 22.3.2002, p. 9.