32003R0324

Règlement (CE) n° 324/2003 de la Commission du 20 février 2003 fixant les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établissant les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits

Journal officiel n° L 047 du 21/02/2003 p. 0014 - 0020


Règlement (CE) no 324/2003 de la Commission

du 20 février 2003

fixant les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établissant les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, pour l'exécution des fonctions et tâches définies dans les textes suivants:

- directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

- directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE(5),

- directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

- directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(7), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE(8),

- directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(9), modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA(10),

- décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines(11), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/312/CE(12),

- directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(13),

- directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(14),

- directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(15),

- décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure(16),

- décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves(17),

- décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques(18),

- directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(19),

- directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(20),

- directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(21),

- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1326/2001(23).

(2) Il convient également de prévoir une aide financière pour l'organisation de séminaires annuels dans le domaine de compétence des laboratoires communautaires de référence.

(3) Le niveau de l'aide financière au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence est fixé chaque année par des décisions spécifiques dans le domaine des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, de la santé animale et des résidus.

(4) Les laboratoires communautaires de référence désignés sont placés sous le contrôle des autorités compétentes des États membres.

(5) Le présent règlement vise à:

- définir, dans les limites de cette aide financière, le type de dépenses entrant en ligne de compte pour le financement communautaire du laboratoire (personnel, équipement durable, consommables, essais comparatifs, frais généraux) et pour l'organisation de séminaires (frais de voyage et indemnités journalières),

- arrêter les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits.

(6) Une saine administration financière justifie l'application de ces critères à compter du début de l'année 2003 pour établir l'éligibilité des dépenses engagées aux cours de cette même année.

(7) Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(24) sont applicables aux fins des contrôles financiers.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les limites de l'aide financière annuelle accordée aux laboratoires, les règles d'éligibilité mentionnées ci-dessous s'appliquent aux dépenses liées au personnel, à l'équipement durable, aux consommables, à l'envoi d'échantillons pour les essais comparatifs, et aux frais généraux.

1. Personnel

Les frais de personnel (quel que soit son statut) sont limités aux coûts salariaux réels, effectivement payés (rémunération, salaires, charges sociales et coûts des pensions), des scientifiques professionnels, des diplômés universitaires, des techniciens et agents administratifs affectés spécifiquement, en tout ou en partie, aux tâches communautaires, telles que précisées dans le programme de travail approuvé.

La totalité des heures de travail du personnel consacrées aux tâches communautaires doit être enregistrée et certifiée, sur une base d'au minimum 12 mois et 1600 heures/an. Le chef de projet désigné ou un cadre supérieur du bénéficiaire dûment autorisé est tenu d'effectuer cette opération au moins une fois par mois.

2. Équipement durable

Les équipements achetés, loués ou faisant l'objet d'un crédit-bail peuvent être imputés comme coûts directs. Le montant remboursable pour les équipements loués ou faisant l'objet d'un crédit-bail ne peut être supérieur aux coûts qu'aurait entraînés l'achat de ces équipements pour la durée de l'essai. Les coûts remboursables seront calculés selon la formule suivante:

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A= période exprimée en mois durant laquelle les équipements doivent être utilisés pour le projet, à dater de leur livraison. Seul le matériel effectivement payé durant la période couverte par l'aide financière de la Communauté sera éligible.

B= période d'amortissement de 60 mois (36 mois pour le matériel informatique d'un coût inférieur à 25000 euros).

C= coût des équipements hors TVA.

D= pourcentage d'utilisation des équipements pour le projet.

La TVA acquittée par le bénéficiaire et non récupérable sera considérée comme dépense éligible.

3. Consommables

Le remboursement sera effectué sur la base de frais réels (hors TVA) payés effectivement au cours de la période concernée. Le bénéficiaire doit également indiquer la part (en %) des différents postes dans le budget total de consommables du laboratoire.

Toutes les autres dépenses du type frais administratifs, missions et secrétariat sont censées être couvertes par le poste "Frais généraux".

4. Essais comparatifs

Moyennant la présentation des pièces justificatives, le remboursement sera effectué sur la base des frais (hors TVA) réellement payés pour l'envoi des échantillons dans le cadre de ces essais.

5. Frais généraux

Une contribution forfaitaire de 7 % des coûts remboursables réels, calculés en fonction de tous les coûts directs précisés ci-dessus (points 1 à 4), sera d'office appliquée.

Article 2

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière de la Communauté, le bénéficiaire est tenu de présenter et certifier les dépenses chaque année.

Pour autant que les plans d'action soient mis en oeuvre de manière efficace et que le bénéficiaire communique tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais fixés, l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire est accordée selon les modalités suivantes:

a) un préfinancement de 70 % du montant total peut être accordé à la demande du bénéficiaire;

b) le solde est versé après présentation par le bénéficiaire d'un rapport financier certifié par le directeur du laboratoire, des pièces justificatives pour les essais comparatifs et d'un rapport technique;

c) le rapport financier certifié est présenté conformément à l'annexe I du présent règlement et au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée;

d) lorsque le délai n'est pas respecté, l'aide est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.

Hormis pour les dépenses relatives aux essais comparatifs, le directeur technique doit conserver une copie certifiée des documents appropriés (factures, fiches de salaire, fiches de présence, etc.). Les dépenses présentées feront l'objet d'une comptabilité analytique tenue par le bénéficiaire qui conservera toutes les pièces justificatives pendant une période de cinq ans à des fins d'audit. Ces pièces justificatives, attestant la totalité des coûts et des heures effectuées mentionnés dans la demande de remboursement, doivent être transmises à la Commission sur demande.

Article 3

Dans les limites de l'aide financière annuelle accordée pour l'organisation d'un séminaire, les règles d'éligibilité mentionnées à l'annexe II s'appliquent aux dépenses liées aux frais de voyage et aux indemnités journalières pour un maximum de deux participants invités par État membre.

Article 4

Pour autant que le séminaire ait été organisé de manière efficace et que le bénéficiaire communique tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais fixés, l'aide financière de la Communauté à l'organisation de séminaires est accordée selon les modalités suivantes:

a) un préfinancement de 70 % du montant total peut être accordé à la demande du bénéficiaire dans les soixante jours précédant la date à laquelle le séminaire a été fixé;

b) le solde est versé après acceptation par la Commission des justificatifs financiers et d'un rapport technique sur l'utilisation de l'aide financière;

c) les justificatifs financiers sont présentés conformément à l'annexe III du présent règlement et au plus tard trois mois après la date du séminaire;

d) lorsque le délai n'est pas respecté, l'aide est réduite de 25 % pour tout retard d'un mois par rapport à la date de rentrée normale des documents, de 50 % pour deux mois, de 75 % pour trois mois et de 100 % pour quatre mois.

Article 5

La Commission peut procéder à des audits conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

(5) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(6) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(7) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.

(8) JO L 210 du 10.8.1999, p. 12.

(9) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(10) JO L 1 du 1.1.1995, p. 1.

(11) JO L 166 du 8.7.1993, p. 31.

(12) JO L 120 du 8.5.1999, p. 37.

(13) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

(14) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.

(15) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(16) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(17) JO L 120 du 8.5.1999, p. 40.

(18) JO L 95 du 15.4.2000, p. 40.

(19) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(20) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(21) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(22) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(23) JO L 177 du 30.6.2001, p. 60.

(24) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

ANNEXE I

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ANNEXE II

RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ CONCERNANT LE SÉMINAIRE

1. Voyage jusqu'au lieu du séminaire

Pour les voyages par chemin de fer, les frais pouvant être pris en considération sont ceux du voyage effectué par l'itinéraire le plus court en première classe.

Le remboursement des voyages en avion s'effectue sur la base de la classe économique avec application des tarifs les plus avantageux possibles, compte tenu des contraintes du déplacement. Lorsque les conditions de voyage le permettent, les tarifs réduits (APEX, PEX, Excursion, etc.) seront appliqués. Toutefois, si le déplacement n'est séparé du week-end que de vingt-quatre heures au maximum, des indemnités de séjour supplémentaires peuvent être octroyées afin de pouvoir bénéficier de l'application d'un tarif réduit, sous réserve que cette disposition entraîne une économie globale (frais de déplacement plus indemnités).

Si le participant utilise sa voiture particulière en lieu et place de l'avion et/ou du train, ses frais de déplacement seront remboursés sur la base du tarif du voyage par chemin de fer en première classe d'après l'itinéraire le plus court, à l'exclusion de tout supplément et selon le tarif le plus économique. Si plusieurs personnes se regroupent pour n'utiliser qu'une seule voiture, seul le propriétaire du véhicule sera remboursé de ses frais de déplacement. Les frais de stationnement et de péage occasionnés par l'utilisation d'une voiture personnelle ne sont pas remboursables. Le participant utilisant sa voiture personnelle conserve l'entière responsabilité des accidents qui pourraient être occasionnés à son véhicule ou par celui-ci à des tiers. L'organisateur du séminaire ne peut donc, en aucun cas, donner suite à des demandes d'indemnisation, quels que soient les motifs pour lesquels le participant a utilisé son véhicule personnel.

Toute négligence imputable au participant (perte de coupons, par exemple) et ses conséquences financières demeurent à sa charge.

2. Indemnités

Les indemnités reprises ci-dessous, applicables à partir du 24 mars 1999 [date de publication du règlement (CE, CECA, Euratom) n° 620/1999 (JO L78 du 24.3.1999)], seront adaptées en fonction des indemnités en vigueur à la date du séminaire.

>TABLE>

ANNEXE III

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