18.2.2003 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/26 |
RÈGLEMENT (CE) No 297/2003 DE LA COMMISSION
du 17 février 2003
établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission (2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une 2association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (3), prévoit que certaines dispositions de l'accord sont appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier. Parmi ces dispositions figure l'article 71, paragraphe 5, de l'accord, en vertu duquel à partir du 1er février 2003, un contingent tarifaire de 1 000 tonnes de viandes bovines est ouvert avec un accroissement annuel de 100 tonnes. |
(2) |
Il est nécessaire que le contingent en question soit géré au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001 (5), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2492/2001 (7), doivent être appliqués, sous réserve de certaines dérogations. |
(3) |
Le Chili s'est engagé à délivrer pour les produits concernés des certificats d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du Chili. Il est nécessaire de mettre au point le modèle du certificat d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation. |
(4) |
Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1524/2002 (9), prévoit, pour plusieurs quotas de viandes bovines, des certificats d'authenticité pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet. Afin d'assurer une gestion uniforme, il convient d'arrêter des modalités d'application analogues pour le contingent de viandes bovines originaires du Chili. |
(5) |
Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité. |
(6) |
Il convient de rappeler que le remboursement entier des droits à l'importation qui résulte de l'exemption des droits applicable à partir du 1er février 2003 est opéré conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (11), et aux dispositions des articles 878 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002 (13). |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans le cadre du contingent tarifaire prévu par la décision 2002/979/CE, des produits visés à l'annexe I originaires du Chili peuvent être importés, avec exemption des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, conformément aux dispositions du présent règlement.
La quantité des produits visés au paragraphe 1 est indiquée à l'annexe I pour chaque période d'importation.
2. Pour l'année 2003, le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert pour une période d'importation supplémentaire allant du 1er février 2003 au 30 juin 2003.
Article 2
Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'importation.
Sauf disposition contraire du présent règlement, les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables aux dits certificats.
Le droit plein à l'importation prévu au tarif douanier commun est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 3
1. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, la mention «Chili»; le certificat oblige à importer du Chili.
2. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 20 le numéro d'ordre 09.4181 et l'une des mentions suivantes:
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Reglamento (CE) no 297/2003 |
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Forordning (EF) nr. 297/2003 |
— |
Verordnung (EG) Nr. 297/2003 |
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003 |
— |
Regulation (EC) No 297/2003 |
— |
Règlement (CE) no 297/2003 |
— |
Regolamento (CE) n. 297/2003 |
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Verordening (EG) nr. 297/2003 |
— |
Regulamento (CE) n.o 297/2003 |
— |
Asetus (EY) N:o 297/2003 |
— |
Förordning (EG) nr 297/2003 |
Article 4
1. Un certificat d'authenticité attestant que les produits sont originaires du Chili est établi par l'organisme émetteur visé à l'article 8 conformément à l'article 7.
L'original et une copie du certificat d'authenticité sont présentés à l'autorité compétente de l'État membre concerné (ci-après dénommé «l'autorité compétente») en même temps que la première demande de certificat d'importation correspondant au certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par ladite autorité.
2. Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en indiquant les quantités utilisées.
3. L'autorité compétente délivre le certificat d'importation immédiatement après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Si tel n'est pas le cas, le certificat d'importation ne peut être délivré.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 4, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation dans l'un des cas suivants:
a) |
l'original du certificat d'authenticité est présenté mais les informations de la Commission relatives audit certificat n'ont pas encore été reçues, |
b) |
l'original du certificat d'authenticité n'est pas présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat n'ont pas encore été reçues, |
c) |
l'original du certificat d'authenticité est présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat ont été reçues, mais certaines données ne correspondent pas. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, par dérogation à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1445/95, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d'importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun applicable le jour de la demande du certificat d'importation.
Après, selon le cas, avoir reçu l'original du certificat d'authenticité et les informations de la Commission relatives audit certificat, et avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent la garantie visée au premier alinéa, sous réserve que la garantie visée à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1445/95 soit constituée pour le même certificat d'importation.
La présentation à l'autorité compétente de l'original du certificat d'authenticité conforme avant l'expiration de la période de validité du certificat d'importation concerné constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (14) pour la garantie visée au premier alinéa.
Les montants non libérés de la garantie visée au premier alinéa restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
Article 6
Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Toutefois, leur validité ne peut dépasser le 30 juin suivant la date de leur délivrance.
Article 7
1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 4 est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.
2. Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peut être imprimé et rempli dans la langue officielle du Chili.
3. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 8. Les copies portent le même numéro de délivrance que l'original correspondant.
4. L'original et les copies du certificat d'authenticité sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.
5. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par l'organisme émetteur visé à l'article 8.
Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 8
1. L'organisme habilité par le Chili à émettre des certificats d'authenticité (ci-après dénommé «l'organisme émetteur»), dont le nom figure à l'annexe III, doit:
a) |
s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité; |
b) |
s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité. |
2. L'annexe III peut être révisée par la Commission lorsque l'organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 9
La Commission communique aux autorités compétentes des États membres le spécimen des empreintes du cachet utilisé par l'organisme émetteur ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité, tels que communiqués par l'autorité du Chili.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, l'article 1er s'applique à partir du 1er février 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 39.
(3) JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(5) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.
(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(7) JO L 337 du 20.12.2001, p. 18.
(8) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10.
(9) JO L 229 du 27.8.2002, p. 7.
(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(11) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.
(12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(13) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.
(14) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
ANNEXE I
Produits faisant l'objet de la concession tarifaire visés à l'article 1er:
Numéro d'ordre |
Code NC |
Description |
Taux de réduction des droits de douane % |
Quantité pour la période du 1.2.2003 au 30.6.2003 (Tonnes poids net de produit) |
Quantité annuelle du 1.7.2003 au 30.6.2004 (Tonnes poids net de produit) |
Accroissement annuel à partir du 1.7.2004 (Tonnes poids net de produit) |
09.4181 |
0201 20 0201 30 00 0202 20 0202 30 |
Viandes de l'espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées (1) |
100 |
416,667 |
1 050 |
100 |
(1) On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, présente une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
ANNEXE II
ANNEXE III
Organisme habilité par le Chili à émettre des certificats d'authenticité:
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) |
Avenida Bulnes 140 |
Santiago |
Chile |