Règlement (CE) n° 138/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 023 du 28/01/2003 p. 0001 - 0003
Règlement (CE) no 138/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'application du règlement (CEE) n° 3030/93(1) a soulevé des questions relatives aux produits textiles importés dans des circonstances particulières, notamment en tant qu'échantillons commerciaux ou envois de valeur négligeable. (2) Le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil ne comporte pas de dispositions exemptant les produits textiles importés de l'application des mesures qu'il prévoit, telles que les restrictions quantitatives, les licences et autres exigences administratives. (3) Il convient de prévoir une exemption de ces mesures pour les échantillons de produits textiles sous certaines conditions. (4) Le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil(2) fixe les règles générales concernant les justifications de l'origine des produits textiles et des vêtements relevant de la section XI de la nomenclature combinée, énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93. Selon les articles 2 et 3 de ce règlement, la mise en libre pratique dans la Communauté. Les produits textiles énumérés aux groupes I A, I B, II A et II B de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 requiert un certificat d'origine alors que pour les produits énumérés dans les autres groupes de l'annexe I, à savoir III A, III B, IV et V, une déclaration d'origine suffit. (5) Certains accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements conclus entre la Communauté et les pays fournisseurs vont au-delà de ces règles générales, notamment en exigeant un certificat d'origine pour des groupes de produits autres que les groupes I A, I B, II A et II B de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 ou en requérant l'utilisation de formes particulières de certification de l'origine alors que le règlement (CE) n° 1541/98 ne spécifie que les conditions générales que les certificats utilisés devraient respecter. (6) Dans l'intérêt d'une simplification administrative, il apparaît souhaitable de chercher à élaborer une réglementation unique pour la preuve de l'origine à l'importation de produits textiles et de vêtements de tous les pays. Il est recommandé, à cet égard, de suivre les dispositions générales du règlement (CE) n° 1541/98. (7) Il convient donc de spécifier qu'en dehors des exigences particulières précisées dans les accords bilatéraux conclus avec les pays tiers, l'origine des produits textiles et des vêtements peut être démontrée conformément aux exigences générales du règlement (CE) n° 1541/98. (8) La République populaire de Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 11 décembre 2001. (9) Parmi les conditions et les modalités liées à l'accession de ce pays à l'OMC, le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail, qui fait partie intégrante du protocole sur l'accession de la Chine à l'OMC, prévoit une clause de sauvegarde spécifique applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et concernant les importations, dans un pays membre de l'OMC, de produits textiles et de vêtements d'origine chinoise, relevant de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV). (10) Les dispositions de sauvegarde du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être rendues conformes au paragraphe 242 et établir qu'il devrait rester applicable à la Chine jusqu'à fin 2008 pour les besoins de la clause de sauvegarde spécifique. (11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit. 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le présent règlement s'applique: - aux importations des produits textiles énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d'autres arrangements, - aux importations des produits textiles énumérés à l'annexe X qui, en ce qui concerne la Communauté, n'ont pas été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 au sens de l'article 2, paragraphe 6 ou paragraphe 8, de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements et qui sont originaires de pays tiers, membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Par dérogation à la présente disposition, l'article 10 bis est applicable aux produits textiles énumérés à l'annexe I aux conditions énoncées dans cet article."; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les exigences concernant la preuve de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont celles définies à l'annexe III et dans la législation communautaire correspondante en vigueur. Néanmoins, la preuve de l'origine présentée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1541/98 peut aussi être acceptée en lieu et place de celle qui est requise dans les accords bilatéraux, protocoles et autres arrangements qui fixent des exigences plus strictes. Les procédures de vérification de l'origine de ces produits sont celles spécifiées à l'annexe IV et dans la législation communautaire correspondante en vigueur."; c) le paragraphe suivant est ajouté: "8. Par dérogation au présent règlement, l'importation des produits textiles suivants n'est pas soumise aux restrictions quantitatives, aux licences ni aux exigences concernant la preuve de l'origine: a) les échantillons de produits textiles dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de la catégorie qu'ils représentent en vue de leur importation sur le territoire douanier de la Communauté. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis au bénéfice de l'exemption, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent, ou tout autre procédé, pour autant que cette opération n'ait pas pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon. On entend par 'échantillon de produits textiles' tout article représentatif d'une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité, pour une même catégorie ou qualité de marchandise, le rend inutilisable à d'autres fins que la prospection. b) Les petits échantillons représentatifs de produits textiles fabriqués hors du territoire douanier de la Communauté et destinés à une foire commerciale ou à une manifestation similaire, pour autant qu'ils: - soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne représentant qu'une faible valeur unitaire, - ne soient pas facilement commercialisables, ou - soient, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant." 2) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis Dispositions de sauvegarde spéciales pour la Chine 1. Si les importations dans la Communauté de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et relevant de l'ATV devaient, en raison d'une perturbation du marché, menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits, elles pourraient faire l'objet de mesures de sauvegarde spécifiques, applicables jusqu'au 31 décembre 2008, dans les conditions suivantes. a) La Commission - agissant à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative - entame des consultations avec la Chine afin d'atténuer ou d'éviter une telle perturbation du marché. La demande de consultation adressée à la Chine comporte une déclaration factuelle détaillée des raisons et des justifications d'une telle demande et fournit des informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une perturbation du marché ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation. Les consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et s'étendent sur une période n'excédant pas quatre-vingt dix jours après réception de cette demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord. À la réception de la demande de consultation et au cours de la période de consultation, la Chine limite ses envois vers la Communauté de textiles ou de produits textiles appartenant à la catégorie ou aux catégories faisant l'objet des consultations à un niveau n'excédant pas la quantité importée au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les catégories de produits en laine). b) Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'est trouvée au cours de la période de consultation de quatre-vingt dix jours, la Commission peut déterminer une limite quantitative pour la catégorie ou les catégories faisant l'objet des consultations. Cette limite correspond au niveau auquel la Chine a limité ses envois au moment de la réception de la demande de consultation de la Communauté. La limite quantitative reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant douze mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine se poursuivent au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée au titre de la présente disposition. c) Aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction, sauf convention contraire conclue entre la Communauté et la Chine. Les mesures relevant du présent paragraphe et des dispositions de la section 16 du protocole sur l'accession de la Chine à l'OMC ne sont pas applicables simultanément à un même produit. Les mesures arrêtées en application du point b) font l'objet d'une communication de la Commission, publiée sans délai au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultation. 3. Les mesures prévues dans le présent article, y compris l'ouverture de consultations en application du paragraphe 1, point a), sont adoptées et mises en oeuvre conformément à la procédure fixée à l'article 17." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2003. Par le Conseil Le président N. Christodoulakis (1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2002 (JO L 375 du 31.12.2002, p. 91). (2) JO L 202 du 18.7.1998, p. 11.