Règlement (CE) n° 65/2003 de la Commission du 15 janvier 2003 modifiant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Journal officiel n° L 011 du 16/01/2003 p. 0024 - 0025
Règlement (CE) no 65/2003 de la Commission du 15 janvier 2003 modifiant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, quatrième alinéa, considérant ce qui suit: (1) Les restitutions applicables à l'exportation du malt ont été fixées par le règlement (CE) n° 1136/2002 de la Commission(3). (2) L'application des règles, critères et modalités rappelés dans le règlement (CE) n° 1136/2002 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur, comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92 sont modifiées conformément aux montants repris à l'annexe du présent règlement, pour les produits y figurant. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 169 du 28.6.2002, p. 39. ANNEXE du règlement de la Commission du 15 janvier 2003 modifiant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt >TABLE> NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Les autres destinations sont définies comme suit: C12 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la République tchèque, de la Roumanie et de la Slovénie. C13 Toutes destinations à l'exception de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.