32003R0043

Règlement (CE) n° 43/2003 de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union

Journal officiel n° L 007 du 11/01/2003 p. 0025 - 0057


Règlement (CE) no 43/2003 de la Commission

du 23 décembre 2002

portant modalités d'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 7, et son article 18,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 2, son article 19, son article 20, paragraphe 7, son article 21, paragraphe 3, son article 27, troisième alinéa, son article 28, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 5, et son article 31,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 2, son article 13 et son article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1881/2002(6), et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), et son article 48,

considérant ce qui suit:

(1) Dans un souci de simplification législative, il convient de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées par les règlements (CEE) n° 980/92(7), (CEE) n° 2165/92(8), (CEE) n° 2311/92(9), (CEE) n° 3491/92(10), (CEE) n° 3518/92(11), (CE) n° 1524/98(12), (CE) n° 2477/2001(13), (CE) n° 396/2002(14), (CE) n° 738/2002(15), (CE) n° 1410/2002(16) et (CE) n° 1491/2002(17), d'abroger ces règlements, et d'établir les modalités d'application des aides à l'hectare accordées aux cultivateurs de vins "v.q.p.r.d.", de pommes de terre de consommation, de canne à sucre et d'osier à Madère, aux cultivateurs de betteraves, de pommes de terre de semence, de chicorée, de thé aux Açores, prévues par le règlement (CE) n° 1453/2001, aux producteurs de pommes de terre de consommation au titre du règlement (CE) n° 1454/2001, ainsi qu'aux aides à la commercialisation locale de la banane de Guyane et de la Réunion. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de ces aides et notamment de rendre celles-ci adaptées aux spécificités culturales et climatiques des régions ultrapériphériques.

(2) Compte tenu des spécificités productives des vins "v.q.p.r.d.", il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour l'aide à l'hectare dans ce secteur.

(3) L'article 27 du règlement (CEE) n° 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide à la production d'ananas frais dans la limite d'une quantité annuelle de 2000 tonnes. Il convient de prévoir les modalités de ce régime d'aide.

(4) En ce qui concerne l'aide à la production de vanille verte et l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, un mécanisme d'agrément, dans le premier cas des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, dans le deuxième cas des organismes locaux de collecte et de commercialisation qui s'engagent notamment à verser l'intégralité des aides aux producteurs bénéficiaires et à répondre aux exigences des contrôles requis permet d'assurer, dans le cadre des structures de commercialisation existantes, une application satisfaisante de ces mesures. Les quantités fixées à l'article 12 du règlement (CE) n° 1452/2001, paragraphes 2 et 3, constituent des plafonds qui selon les estimations communiquées par les autorités françaises ne devraient pas être atteints à moyen terme.

(5) L'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 prévoit une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux centres de réception. L'aide doit être déterminée en fonction de la distance et d'autres critères objectifs relatifs au transport et ne doit pas dépasser la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département. Cette aide doit bénéficier aux cannes destinées aussi bien à la transformation en sucre qu'en rhum.

(6) Les coûts de transport varient fortement dans les départements français d'outre-mer. Il convient, dès lors, de fixer des montants forfaitaires de l'aide qui, d'une part, respectent un montant moyen de l'aide par département et qui, d'autre part, n'excèdent pas la moitié des coûts de transport par tonne avec des montants maximaux forfaitairement établis. Il y a lieu que les autorités françaises déterminent les montants unitaires octroyés aux producteurs selon les critères objectifs établis par elles. Ces montants peuvent être modulés, notamment, en fonction de l'importance du tonnage transporté.

(7) Les demandes d'aide doivent être justifiées par une preuve de transport. Compte tenu des spécificités du régime, il y a lieu de permettre à la France de prendre toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour l'application du régime d'aide.

(8) Il convient, en application des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1452/2001, d'une part d'établir, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie, la liste des produits éligibles à l'aide en fonction de la capacité de développement de la production et de la transformation locales et de fixer les montants d'aide, d'autre part, d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle du régime et le respect des conditions posées pour l'octroi de l'aide, notamment en ce qui concerne les contrats et le prix minimal garanti au producteur. À cet effet, il est approprié de reprendre dans le présent règlement certaines dispositions du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/2002(19).

(9) L'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001 et l'article 18 du règlement (CE) n° 1453/2001 disposent l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne produite dans les départements français d'outre-mer et à Madère en sirop de sucre ou de saccharose, ou en rhum agricole.

(10) Ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal et dans la limite de quantités maximales annuelles fixées par les dispositions précitées. Le montant des aides est déterminé de telle sorte que le rapport entre les deux montants d'aide tienne compte des quantités de matière première utilisées. À des fins de clarté il y a lieu d'exprimer les montants en valeur d'alcool pur en ce qui concerne le rhum.

(11) Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne destinée à la fabrication de sirop ou de rhum qui tienne compte des consultations menées par les autorités compétentes avec les producteurs de canne à sucre et des industriels la transformant en sirop et en rhum.

(12) L'article 20 du règlement (CE) n° 1453/2001 dispose l'octroi d'une aide à l'achat des moûts concentrés rectifiés et de l'alcool vinique destinés à la fabrication des vins de liqueur de Madère. Il est nécessaire de définir le volume maximal des produits précités à acheminer vers Madère en fonction des méthodes traditionnelles de production de vin de Madère. Il est nécessaire de fixer le montant de l'aide, compte tenu des coûts d'approvisionnement de Madère résultant de sa situation géographique et du prix des produits prévalant dans la Communauté et sur le marché mondial. L'expérience a montré qu'un niveau d'aide de 12,08 euros par hectolitre est approprié pour pallier ces surcoûts.

(13) Les articles 20 et 31 du règlement (CE) n° 1453/2001 disposent l'octroi d'une aide pour le vieillissement des vins de liqueur de Madère et du vin verdelho des Açores. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de ces aides compte tenu des spécificités des productions en cause.

(14) L'article 12 du règlement (CE) n° 1452/2001, l'article 5 du règlement (CE) n° 1453/2001 et l'article 9 du règlement (CE) n° 1454/2001 disposent de l'octroi d'une aide à la commercialisation sur les marchés locaux des régions ultrapériphériques pour les produits y mentionnés. Celle-ci doit être fixée sur une base forfaitaire en fonction de la valeur moyenne de chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits. Pour permettre la mise en oeuvre de cette disposition, il convient d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'établir les catégories sur la base de la valeur moyenne des produits couverts, de fixer une quantité maximale pour l'ensemble des régions ultrapériphériques et de définir les modalités pour l'octroi de l'aide.

(15) Il convient d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle des quantités fixées ainsi que le respect des conditions posées pour l'octroi des aides. À cet effet, l'agrément des opérateurs des secteurs de la distribution, de la restauration, des collectivités et des industries agroalimentaires, qui s'engagent à respecter certaines disciplines, paraît de nature à permettre une gestion satisfaisante du régime d'aide à la commercialisation locale.

(16) L'article 20 du règlement (CE) n° 1453/2001 dispose l'octroi d'une aide pour l'expédition et la commercialisation sur le marché de la Communauté du vin de Madère. Il y a lieu de définir la durée de la période transitoire pendant laquelle l'aide doit être octroyée ainsi que les modalités d'octroi. Compte tenu des finalités du régime, il y a lieu de prévoir l'octroi de l'aide pendant une période suffisamment prolongée pour consolider les débouchés commerciaux de la production.

(17) Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer des autres producteurs, les organisations de producteurs visées au règlement (CE) n° 2200/96 aux fins de l'octroi de l'aide différenciée.

(18) En ce qui concerne l'aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne dans le reste de la Communauté, visée aux articles 5 et 15 du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 6 du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 10 du règlement (CE) n° 1454/2001 précité, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne et de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide, fixé à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, et à 13 % en cas d'application respectivement de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1452/2001, de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1453/2001 et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1454/2001. Il y a lieu enfin de prévoir le mécanisme de répartition des quantités bénéficiant de l'aide en cas de dépassement des plafonds.

(19) Le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs(20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1120/2001(21), fixe le nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable nécessaires à l'établissement d'une organisation de producteurs. Pour ce qui est de la France, aucune différenciation n'est prévue pour tenir compte des conditions spécifiques de production dans les départements français d'outre-mer. Il y a lieu d'établir cette différenciation afin que les différentes situations de production soient dûment prises en compte. À cette fin, il y a lieu de modifier le tableau annexé au règlement (CE) n° 412/97 afin d'incorporer les DOM (départements d'outre-mer) dans la catégories des régions pour laquelle des conditions spécifiques sont prévues.

(20) Il est, par ailleurs, indiqué de reprendre dans un titre séparé les dispositions générales applicables pour l'ensemble de ces mesures, notamment en matière de demandes d'aide, de communications, de contrôle, et des conséquences des paiements indus.

(21) Il convient de définir, pour chaque régime d'aide le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification.

(22) Lorsque les demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

(23) Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes tardives ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais.

(24) Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.

(25) Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en oeuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres doivent s'attacher à combiner la mise en oeuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires.

(26) Le nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place au titre des différents régimes d'aides doit être déterminé.

(27) L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être spécifiés.

(28) La constatation d'irrégularités significatives doit entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.

(29) Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les exploitants en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Les États membres doivent conserver ces informations.

(30) Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles réalisés sur place, les détails des contrôles doivent être consignés dans un rapport de contrôle. L'exploitant ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle sur place effectué, l'exploitant doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.

(31) Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.

(32) Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides pour une période déterminée.

(33) D'une manière générale, aucune réduction ou exclusion ne devrait être appliquée lorsque l'exploitant a soumis des informations exactes sur le plan des faits ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.

(34) Les exploitants qui attirent l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur les demandes d'aide inexactes ne doivent pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que l'exploitant n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé l'exploitant des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.

(35) Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même exploitant, elles doivent l'être indépendamment les unes des autres et individuellement. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des autres sanctions prévues par d'autres dispositions communautaires ou par la législation nationale.

(36) La gestion des petites sommes est de nature à surcharger la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc opportun d'autoriser les États membres à ne pas verser les montants inférieurs à un certain minimum et à ne pas demander le remboursement des montants indûment versés lorsque les sommes en question sont minimes.

(37) Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un exploitant n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les réglementations sectorielles, son droit au paiement de l'aide doit lui rester acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.

(38) Lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, afin d'assurer une application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué doivent être établies sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes selon le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(22).

(39) En règle générale, les États membres doivent prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

(40) La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres dans leur mise en oeuvre des régimes d'aides visés par le présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace, il convient que les États membres lui communiquent régulièrement certaines statistiques relatives aux régimes d'aide.

(41) Afin d'assurer l'application des nouveaux régimes d'aide à l'hectare instaurés par le Conseil dans certains secteurs, il y a lieu de prévoir une application au 1er janvier 2002 pour les aides visées à l'article 1er, points b), c), f) et g), ainsi que l'aide à la commercialisation sur le marché local des bananes autres que les bananes plantains de Guyane et de la Réunion.

(42) Afin de permettre aux opérateurs de terminer l'exécution des contrats de campagne déjà conclus, il y a lieu de ne pas appliquer la disposition relative aux périodes des campagnes de commercialisation aux contrats en cours.

(43) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, du vin, du houblon, des plantes vivantes et des produits de la floriculture et du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

AIDES À L'HECTARE

CHAPITRE I

Régime général

Article premier

Champ d'application

Le présent chapitre établit les modalités d'application des aides suivantes:

a) l'aide à l'hectare pour la culture de la pomme de terre de consommation, prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 1453/2001;

b) l'aide à l'hectare pour la culture de la canne à sucre, prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1453/2001;

c) l'aide à l'hectare pour la culture de l'osier, prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 1453/2001;

d) l'aide à l'hectare pour la culture des betteraves à sucre, prévue à l'article 28 du règlement (CE) n° 1453/2001;

e) l'aide à l'hectare pour la culture de pommes de terre de semence, prévue à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1453/2001;

f) l'aide à l'hectare pour la culture de chicorée, prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001;

g) l'aide à l'hectare pour la culture de thé, prévue à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1453/2001;

h) l'aide à l'hectare pour la culture de la pomme de terre de consommation, prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001.

Article 2

Droit à l'aide

1. Les aides visées à l'article 1er sont payées chaque année civile pour les superficies:

a) qui ont été plantées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;

b) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément à l'article 54.

En outre, pour l'aide visée à l'article 1, point d):

- une déclaration, préalable à la récolte, est adressée par les producteurs de betteraves aux autorités compétentes, indiquant les surfaces ensemencées,

- les surfaces éligibles à l'aide doivent porter par producteur au moins sur 0,3 hectare,

- la production de betteraves par hectare ne peut être inférieure à 25 tonnes,

- les betteraves doivent avoir été livrées au transformateur avant le paiement de l'aide,

- le transformateur communique aux autorités compétentes pour chaque producteur de betteraves les quantités de betteraves livrées.

2. L'aide visée à l'article 1er, point h), peut être payée deux fois par an pour deux récoltes sur la même superficie.

Article 3

Réductions

1. Lorsque les superficies pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les superficies maximales fixées, l'aide est attribuée aux producteurs demandeurs au prorata des superficies indiquées dans les demandes d'aide.

Aux fins de la vérification du respect de la limite de la superficie maximale visée à l'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001, lorsque l'aide à la culture est payée pour deux récoltes sur la même superficie dans la même année, la superficie en cause est multipliée par le coefficient 2.

2. Une superficie portant à la fois une culture pérenne et une culture saisonnière peut être considérée comme une superficie susceptible de bénéficier de l'aide visée à l'article 1 à condition que la culture saisonnière puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des superficies affectées aux cultures pérennes.

Aux fins du calcul de la superficie éligible à l'aide, seule la surface utile pour la culture saisonnière est considérée.

CHAPITRE II

Vins "v.q.p.r.d." des îles Madère, Açores et Canaries

Article 4

Droit à l'aide

1. Seules peuvent bénéficier des aides prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1454/2001 les superficies qui:

- ont été entièrement cultivées et récoltées et sur lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués, et

- dont la production a fait l'objet des déclarations de récolte prévues au règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission(23).

2. Aux fins de la détermination des producteurs auxquels l'aide est versée:

- la période transitoire mentionnée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, pour le versement aux producteurs individuels, expire le 31 juillet 2007,

- les organisations de producteurs sont celles visées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(24) portant organisation commune du marché vitivinicole. Les États membres concernés définissent les critères que les groupements de producteurs doivent remplir pour pouvoir bénéficier des aides en cause et les communiquent à la Commission.

Article 5

Demandes d'aides

1. La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité compétente pendant la période déterminée par cette dernière et au plus tard le 15 mai de chaque année au titre de la campagne vitivinicole suivante.

2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

a) le nom, prénom et adresse du viticulteur ou du groupement ou de l'organisation;

b) les superficies cultivées pour la production de vins "v.q.p.r.d.", en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;

c) la variété des raisins utilisés;

d) l'estimation de la production qui peut être récoltée.

Article 6

Versement de l'aide

Après avoir constaté la récolte et le rendement effectifs pour les superficies concernées, l'État membre paie l'aide avant le 1er avril de la campagne vitivinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée.

TITRE II

AIDES AUX PRODUCTIONS

CHAPITRE I

Ananas

Article 7

Champ d'application

Le présent chapitre établit les modalités d'application pour l'aide à la production d'ananas, visée à l'article 27 du règlement (CE) n° 1453/2001.

Article 8

Déclaration préalable

Tout producteur qui désire bénéficier du régime d'aide à la production d'ananas, visée à l'article 7, adresse une déclaration aux autorités compétentes désignés par le Portugal, avant une date fixée par ces derniers. Cette date est fixée de façon à permettre les contrôles sur place nécessaires.

La déclaration comporte au moins les informations suivantes:

- les références et superficie des parcelles, en hectares et en ares, identifiées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(25), sur lesquelles seront cultivés les ananas,

- les estimations des quantités à produire.

Article 9

Demande d'aide

Les demandes d'aide sont déposées par les producteurs durant les mois suivants:

- janvier pour la production récoltée de juillet à décembre de l'année précédente,

- juillet pour la production récoltée de janvier à juin de l'année en cours.

Article 10

Versement de l'aide

Les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin que les quantités annuelles pour lesquelles l'aide est accordée ne dépassent pas le volume fixé à l'article 27 du règlement (CE) n° 1453/2001.

CHAPITRE II

Vanille et huiles essentielles

Article 11

Champ d'application

Le présent chapitre établit les modalités d'application des aides suivantes:

a) l'aide à la production de vanille verte du code NC ex 0905 00 00 destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille, prévue à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001;

b) l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, relevant des codes NC 3301 21 et 3301 26 prévue à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1452/2001.

Article 12

Procédés et caractéristiques techniques

Les autorités compétentes spécifient les procédés techniques de fabrication et définissent les caractéristiques techniques de la vanille verte et des huiles essentielles de géranium et de vétiver bénéficiant de l'aide.

Article 13

Préparateurs et organismes locaux

1. L'aide visée à l'article 11, point a), est versée aux producteurs par l'intermédiaire de préparateurs agréés par les autorités compétentes.

L'aide visée à l'article 11, point b), est versée aux producteurs par l'intermédiaire d'organismes locaux de collecte et de commercialisation agréés par les autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes octroient l'agrément aux préparateurs et aux organismes visés au paragraphe 1 établis dans la région de production qui disposent d'équipements adaptés à la préparation de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille et les organismes qui disposent d'équipements adaptés à la collecte et à la commercialisation d'huiles essentielles, et s'acquittent des obligations définies à l'article 14.

Article 14

Obligations des préparateurs et organismes

Les préparateurs et les organismes s'engagent notamment à:

- verser aux producteurs, en exécution de contrats de livraison et dans un délai maximal d'un mois à compter du paiement par les autorités compétentes, l'intégralité des montants de l'aide visée aux articles 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1452/2001,

- tenir un registre distinct dans la comptabilité pour les transactions relatives à l'application du présent règlement,

- permettre tous les contrôles requis par les autorités compétentes et communiquer toute information relative à l'application du présent règlement.

Article 15

Coefficient de réduction

Lorsque les quantités qui font l'objet de demandes d'aide dépassent les quantités annuelles consenties, les autorités compétentes fixent un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande.

Article 16

Paiement de l'aide

Les autorités nationales subordonnent le paiement de l'aide à la présentation de bordereaux de livraison cosignés par le producteur et, selon le cas, par les préparateurs ou les organismes de collecte ou de commercialisation agréés.

CHAPITRE III

Transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer

Article 17

1. L'aide au transport des cannes du bord du champ au centre de réception prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 est versée dans les conditions du présent chapitre au producteur qui livre directement ses cannes au centre de réception.

2. Les cannes éligibles à l'aide au transport sont celles destinées à la production de sucre ou à la fabrication de rhum.

3. L'aide est versée pour le transport d'une canne saine, loyale et marchande.

4. Le centre de réception s'entend comme la balance ou l'usine elle-même en cas de livraison directe à celle-ci, qu'il s'agisse d'une sucrerie ou d'une distillerie.

Article 18

1. Les coûts de transport pour un producteur sont déterminés en fonction de la distance entre le bord du champ et le centre de réception ainsi que d'autres critères objectifs, comme les conditions d'accès au champ et l'existence de handicaps naturels.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, le montant unitaire de l'aide déterminé pour un producteur ne peut pas dépasser:

a) la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis conformément au paragraphe 1;

b) les montants maximaux indiqués ci-après pour chaque département:

- 5,49 euros par tonne pour la Réunion,

- 5,34 euros par tonne pour la Guadeloupe,

- 3,96 euros par tonne pour la Martinique,

- 3,81 euros par tonne pour la Guyane.

3. L'aide au transport des cannes est déterminée par les autorités françaises en respectant pour chaque département, compte tenu des quantités concernées, le montant unitaire moyen suivant:

- 3,2 euros par tonne pour la Réunion,

- 2,5 euros par tonne pour la Guadeloupe,

- 2,0 euros par tonne pour la Martinique,

- 2,0 euros par tonne pour la Guyane.

TITRE III

AIDE À LA TRANSFORMATION

CHAPITRE I

Fruits et légumes

Article 19

Champ d'application

L'aide prévue à l'article 13 du règlement (CE) n° 1452/2001 est versée aux transformateurs agréés par la France, dans les conditions du présent chapitre.

Article 20

Droit à l'aide

1. L'aide est payée pour la transformation de fruits et légumes récoltés dans les DOM visés à l'annexe I, partie A, colonne II, pour lesquels les transformateurs ont payé un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats de transformation en l'un des produits figurant à ladite annexe, partie B.

2. L'aide est payée dans la limite des quantités annuelles fixées pour chacune des trois catégories A, B et C, à l'annexe I, partie A, colonne III.

3. Les montants d'aide applicables pour chaque catégorie de produits sont fixés à l'annexe I, partie A, colonne IV.

Article 21

Agrément des transformateurs

1. Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide présentent une demande d'agrément aux services désignés par les autorités compétentes avant une date déterminée par ces dernières et communiquent, à cette occasion, les informations nécessaires requises par la France pour la gestion et le contrôle du régime d'aides.

2. Les autorités compétentes octroient l'agrément, sur leur demande, aux transformateurs ou à une association ou union de transformateurs légalement constituées qui, notamment:

a) disposent des équipements adaptés à la transformation de fruits et légumes, et

b) s'engagent par écrit à:

- tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des contrats visés à l'article 22, et

- communiquer, à la requête des autorités compétentes, toutes pièces justificatives et tous documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.

Article 22

Contrats de transformation

1. Les contrats visés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, ci-après dénommés "contrats de transformation" sont conclus par écrit avant le début de chaque campagne. Ils prennent l'une des formes suivantes:

a) contrat liant d'une part, un producteur individuel ou une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (CE) n° 2200/96, d'autre part, un transformateur ou une association ou union de transformateurs agréés par les autorités nationales;

b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs visée au point a) agit comme transformateur.

2. Les contrats s'appliquent par année calendaire et deux mêmes parties contractantes ne peuvent conclure par campagne, qu'un seul contrat entre elles.

3. Le contrat de transformation comporte notamment:

a) la raison sociale des parties au contrat;

b) la désignation précise du ou des produits couverts par le contrat;

c) les quantités de matières premières à fournir;

d) le calendrier des livraisons au transformateur;

e) le prix à payer au contractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au transport et aux charges fiscales qui sont, le cas échéant, indiquées séparément. Le prix ne peut être inférieur au prix minimal visé à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1452/2001;

f) les produits finis à obtenir.

4. Dans les conditions fixées, par produit, par les autorités compétentes, les contractants peuvent augmenter, au maximum de 30 %, les quantités spécifiées initialement dans le contrat, par la voie d'un avenant écrit.

5. Lorsqu'une organisation de producteurs agit aussi comme transformateur, le contrat de transformation relatif à leur propre production est considéré comme conclu après transmission à l'autorité compétente, dans le délai visé au paragraphe 6, des données suivantes:

a) superficie totale avec les références des données cadastrales ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, sur laquelle la matière première est cultivée;

b) estimation de la récolte totale;

c) quantité destinée à la transformation;

d) calendrier prévisionnel des transformations.

6. Dans les délais fixés par les autorités compétentes, le transformateur ou l'association de transformateurs transmet une copie de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants, à ces autorités.

Article 23

Versement du prix minimal

1. Sans préjudice du cas visé à l'article 22, paragraphe 1, point b), le paiement par le transformateur de la matière première à l'organisation de producteurs ou au producteur individuel, ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal.

L'organisation de producteurs verse intégralement aux producteurs le montant visé au premier alinéa dans les quinze jours ouvrables de sa réception, par virement bancaire ou postal. Dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 1, point b), ce versement peut se faire par accréditation. La France prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des dispositions du présent paragraphe et prévoit notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement.

2. La France peut adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions et modalités de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par le transformateur, l'organisation de producteurs ou le producteur si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles.

Article 24

Qualité des produits

Sans préjudice de critères minimaux de qualité fixés ou à fixer selon la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats de transformation, doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.

Article 25

Demandes d'aides

1. Le transformateur présente deux demandes d'aide par campagne, à l'organisme désigné par la France:

a) la première concerne les produits transformés du 1er janvier au 31 mai;

b) la deuxième concerne les produits transformés du 1er juin au 31 décembre.

2. La demande d'aide indique notamment les poids nets des matières premières utilisées et des produits finis obtenus, désignés conformément à l'annexe I, respectivement parties A et B. Elle est accompagnée des copies des virements prévus à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa. En cas d'engagements d'apport, ces copies peuvent être remplacées par une déclaration du producteur attestant que le transformateur l'a crédité d'un prix au moins égal au prix minimal. Ces copies ou déclarations précisent les références des contrats auxquels elles se rapportent.

Article 26

Coefficient de réduction

1. Lorsque, sur la base des transmissions visées à l'article 22, paragraphe 6, il apparaît un risque de dépassement de la quantité fixée pour une catégorie à l'annexe I, partie A, colonne III, les autorités compétentes fixent un coefficient provisoire de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de cette catégorie et présentée au titre de l'article 25, paragraphe 1, point a). Ce coefficient, égal au rapport entre les quantités visées à l'annexe I, partie A, colonne III, et les quantités contractées, augmentées des avenants possibles est fixé au plus tard le 31 mars.

2. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1, les autorités compétentes établissent, à la fin de la campagne, le coefficient définitif de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de la catégorie concernée et présentée au titre de l'article 25, paragraphe 1, points a) et b).

Article 27

Tenue des registres

1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:

a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise et faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;

b) le poids de chaque lot entré, ainsi que les nom et adresse du contractant;

c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour à partir de matières premières susceptibles de bénéficier de l'aide;

d) les quantités et les prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.

2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant.

3. Le transformateur se soumet à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités compétentes leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Si le contrôle ou l'inspection prévu ne peut être effectué du fait du transformateur, malgré une mise en demeure afin que ce dernier les permette, aucune aide n'est versée au titre des campagnes en cause.

CHAPITRE II

Sucre

Section I

Sucre de canne

Article 28

Champ d'application

Le présent chapitre établit les modalités d'application des aides suivantes:

a) les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de saccharose ou en rhum agricole prévues par l'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001;

b) les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de sucre ou en rhum prévues par l'article 18 du règlement (CE) n° 1453/2001.

Article 29

Versement de l'aide

1. Les aides visées à l'article 28 sont versées, selon le cas:

a) à tout fabricant de sirop de saccharose ou à tout distillateur:

- dont les installations sont situées sur le territoire des départements français d'outre-mer, et

- qui produit directement à partir de la canne récoltée dans le même département français d'outre-mer:

i) du sirop de saccharose d'une pureté inférieure à 75 % utilisé pour la fabrication de boissons apéritives, ou

ii) du rhum agricole tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(26);

b) à tout fabricant de sirop de sucre ou à tout distillateur dont les installations sont situées sur le territoire de Madère, et qui transforme directement la canne récoltée à Madère.

2. Les aides sont versées chaque année pour les quantités de canne transformées directement en sirop de sucre, en sirop de saccharose ou en rhum agricole pour lesquelles le fabricant de sirop de sucre ou le distillateur apporte la preuve qu'il a payé aux producteurs de canne concernés le prix minimal visé à l'article 30.

3. Le montant de l'aide à la transformation:

a) visée à l'article 28, point a),

- en sirop de saccharose, est fixé à 9,0 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc,

- en rhum agricole, est fixé à 64,22 euros par hectolitre d'alcool pur produit;

b) visée à l'article 28, point b),

- en sirop de sucre, est fixé à 53 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc,

- en rhum agricole, est fixé à 90 euros par hectolitre d'alcool pur produit.

Article 30

Prix minimal pour la canne

1. Les prix minimaux visés à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1452/2001 et à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1453/2001 sont fixés comme suit:

- Réunion: 51,01 euros par tonne de canne,

- Martinique: 45,16 euros par tonne de canne,

- Guadeloupe et Guyane: 55,95 euros par tonne de canne,

- Madère: 78,9 euros par tonne de canne.

Le prix minimal s'entend pour une canne saine, loyale et marchande, d'une richesse saccharimétrique standard. Le stade de livraison est cannes rendues usine.

2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse saccharimétrique standard, sont arrêtés par l'autorité compétente sur proposition d'une commission mixte regroupant, d'une part, distillateurs ou fabricants de sirop et, d'autre part, les producteurs de canne.

Article 31

Prix minimal

1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de canne est constituée par une attestation établie sur papier libre par le fabricant de sirop ou par le distillateur. Cette attestation indique:

a) le nom du fabricant de sirop ou du distillateur;

b) le nom du producteur de canne;

c) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminé pour l'année civile en cause et qui ont été livrées à la fabrique de sirop ou à la distillerie par le producteur de canne concerné durant cette année civile;

d) la quantité du produit pour laquelle le prix minimal est versé.

2. L'attestation est signée par le producteur de canne et le fabricant de sirop ou le distillateur.

3. L'original de l'attestation est conservé par le fabricant ou le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.

Article 32

Coefficient de réduction

1. Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure pour une année civile selon le cas aux quantités annuelles, visées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001 et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001, un coefficient uniforme de réduction est appliqué à chaque demande pour le produit en cause.

Toutefois, la France peut répartir par département la quantité de rhum visée au paragraphe 1 en fonction de la quantité moyenne de rhum agricole écoulée par le département en cause au cours des années 1997 à 2001. Si les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les quantités globales, les coefficients de réduction peuvent être différenciés par département.

2. Les demandes d'aide sont présentées aux autorités compétentes désignées, selon le cas, par la France ou le Portugal.

Section II

Sucre de betterave

Article 33

Le présent chapitre établit les modalités d'application de l'aide pour la transformation en sucre blanc des betteraves récoltées aux Açores, visée à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001.

Article 34

1. L'entreprise de transformation présente aux autorités compétentes une demande écrite. La demande indique la production de sucre blanc obtenue à partir des betteraves récoltées aux Açores et est accompagnée de:

a) la preuve d'achat des betteraves pour chaque producteur ayant livré lesdites betteraves transformées, et

b) l'engagement écrit de ne pas raffiner du sucre brut pendant la période de transformation des betteraves en sucre blanc.

2. Le paiement de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu qu'après la constatation définitive de la production de sucre blanc à partir des betteraves récoltées aux Açores.

Article 35

Le Portugal prend toutes les mesures nécessaires pour que les aides ne soient octroyées que dans la limite visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1453/2001.

CHAPITRE III

Vin

Section I

Achat de moûts concentrés rectifiés et aide à l'achat d'alcool vinique à Madère

Article 36

1. Les producteurs établis dans l'archipel de Madère qui souhaitent bénéficier de l'aide à l'achat de moûts concentrés rectifiés pour une utilisation en vinification, à des fins d'édulcoration des vins de liqueurs de Madère, ou de l'aide à l'achat d'alcool vinique en application de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1453/2001 présentent à l'organisme compétent, avant une date déterminée par ce dernier, et au plus tard le 31 octobre, une demande qui comporte au minimum les éléments suivants:

- copie du contrat d'achat de moûts concentrés rectifiés ou achat d'alcool vinique dans le reste de la Communauté,

- la quantité de moûts concentrés rectifiés ou d'alcool vinique pour laquelle l'aide est demandée, exprimée en hectolitres et en % vol,

- la date de prise en charge des moûts ou d'alcool vinique,

- la date prévue pour le début des opérations d'élaboration des vins de liqueur, ainsi que le lieu où s'effectueront ces opérations.

2. Le montant de l'aide est fixé à 12,08 euros par hectolitre.

3. L'aide est versée pour une quantité maximale de 3600 hectolitres, pour l'achat de moûts concentrés rectifiés, et pour une quantité maximale de 8000 hectolitres, pour l'achat d'alcool vinique, par campagne de commercialisation.

Article 37

1. L'organisme compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des demandes et pour contrôler l'utilisation effective et conforme des moûts concentrés rectifiés ou d'alcool vinique qui font l'objet des demandes d'aide.

2. L'organisme compétent paie l'aide au producteur avant la fin de la campagne vitivinicole en cause, sans préjudice des délais occasionnés, le cas échéant, par des contrôles complémentaires.

Section II

Aide au vieillissement des vins de liqueur à Madère et des vins aux îles Açores

Article 38

1. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère et l'aide pour le vieillissement du vin verdelho des îles Açores, prévues à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 31 du règlement (CE) n° 1453/2001, sont versées pour toute quantité de vins qui est mise en stock à une même date en vue du vieillissement et dont la période de vieillissement est ininterrompue pendant au moins cinq années pour Madère et trois années pour les Açores.

2. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère et des vins des Açores est octroyée aux producteurs de ces régions qui en présentent la demande à l'organisme compétent, pendant les deux premiers mois de chaque année.

3. L'aide est versée en priorité aux vins de la dernière récolte. Les demandes concernant les vins produits au cours de campagnes antérieures sont acceptées lorsque les limites quantitatives fixées par le règlement (CE) n° 1453/2001 ne sont pas atteintes, en tenant compte en priorité des vins les plus jeunes.

4. Si la quantité globale qui fait l'objet de demandes est supérieure aux limites quantitatives fixées par le règlement (CE) n° 1453/2001, un coefficient de réduction est appliqué. La quantité totale de produit pour laquelle un producteur présente une demande d'aide ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production, opérée conformément au règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission.

5. Les autorités portugaises communiquent à la Commission:

- les quantités globales pour lesquelles chaque année des contrats ont été souscrits,

- les modalités d'application du présent paragraphe.

6. L'opérateur qui désire bénéficier du régime d'aide conclut avec l'organisme compétent un contrat de vieillissement d'une durée minimale de cinq ans pour Madère et trois ans pour les Açores.

7. Le contrat est conclu sur la base d'une demande d'aide présentée une seule fois au début de la période précitée. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du producteur demandeur;

b) le nombre de lots faisant l'objet du contrat de vieillissement, l'identification précise de chaque lot (notamment le numéro de cuve, la quantité stockée, la localisation précise);

c) pour chaque lot, l'année de récolte, les caractéristiques techniques du vin de liqueur en cause et, notamment, le titre alcoométrique total, le titre alcoométrique acquis, la teneur en sucre, l'acidité totale et l'acidité volatile;

d) pour chaque lot, le mode de conditionnement;

e) pour chaque lot, l'indication du premier et du dernier jour de la période de stockage.

8. L'exécution conforme du contrat de vieillissement confère le droit au paiement du montant global de l'aide déterminé au moment de la signature du contrat. Pour Madère, le paiement de l'aide est opéré, à raison d'un tiers, la première, la troisième et la cinquième année de stockage. Pour les Açores, le paiement de l'aide est opéré, à raison d'un tiers, pour chaque année de stockage.

9. L'acceptation du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie de bonne fin pour la période d'exécution, d'un montant correspondant à 40 % du montant de l'aide globale. Cette garantie est constituée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(27) fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles.

10. L'organisme compétent s'assure du respect des clauses du contrat de vieillissement au moyen, notamment, de la vérification des registres du producteur et de la visite sur place.

11. La garantie de bonne fin est libérée après la constatation de l'exécution conforme du contrat.

12. Dans le cas où l'organisme compétent constate que le vin de liqueur faisant l'objet du contrat n'est pas apte à être offert ou livré à la consommation humaine directe, il met fin au contrat. Sauf cas de force majeure, cette dénonciation du contrat implique la récupération des montants versés et l'acquisition de la garantie de bonne fin. Les cas de force majeure invoqués sont communiqués à l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables à compter de leur survenance.

TITRE IV

CHAPITRE I

Commercialisation locale

Article 39

Champ d'application

Le présent chapitre établit les modalités d'application des aides octroyées pour les fruits, légumes, plantes vivantes et fleurs récoltés ou produits localement et destinés à l'approvisionnement des régions respectives de production, visées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1454/2001.

Article 40

Droit à l'aide

1. La liste des produits, classés par catégories, éligibles aux aides visées à l'article 39 est fixée à la colonne II des annexes II, III, IV et V pour, respectivement, les DOM, les Açores, Madère, et les îles Canaries.

2. Les produits doivent faire l'objet de contrats de fourniture visés à l'article 41 et être conformes aux normes établies en application du titre I du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les fruits et légumes ou, en l'absence de telles normes, être conformes aux spécifications de qualité prévues aux contrats.

3. L'aide est payée dans la limite des quantités annuelles, fixées par catégorie de produits aux colonnes III des annexes II, III, IV et V.

4. Les montants d'aide applicables pour chaque catégorie de produits sont fixés aux colonnes IV et V des annexe II, III, IV et V. Les montants indiqués dans la colonne V s'appliquent aux organisations de producteurs reconnues en application des articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96. Les montants indiqués dans la colonne IV s'appliquent aux autres producteurs.

5. Lorsque dans les DOM les besoins d'approvisionnement pour un ou plusieurs produits le justifient, les autorités compétentes octroient l'aide pour la fourniture dans un DOM différent du DOM dans lequel le produit a été récolté.

Article 41

Contrats de fourniture

1. Les contrats de fourniture sont conclus entre un producteur individuel, des producteurs groupés ou une organisation de producteurs, d'une part, et un opérateur agréé visé à l'article 42, d'autre part.

Les contrats comportent notamment:

a) la raison sociale des contractants;

b) la désignation précise des produits couverts;

c) les quantités totales à livrer et le calendrier prévisionnel des livraisons;

d) les références et superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que les nom et adresse de chaque producteur concerné;

e) la durée de l'engagement;

f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts);

g) le stade précis de livraison.

2. Les contractants peuvent augmenter, au maximum de 30 %, les quantités spécifiées initialement dans le contrat, par la voie d'un avenant écrit.

3. Les contrats et avenants sont signés avant le début des livraisons en cause et avant une date limite fixée par les autorités compétentes, le cas échéant différenciée par produit.

4. Les autorités compétentes peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les indemnités en cas de non-respect des obligations contractuelles ou la fixation d'une quantité minimale par contrat. Les autorités compétentes peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer des périodes ou campagnes de commercialisation par produit, autres que celles visées à l'article 53.

Article 42

Opérateurs agréés

1. Les opérateurs économiques ayant leur activité dans le commerce alimentaire de gros ou de détail, la restauration collective et les collectivités ainsi que, dans le cas des Açores, de Madère et des îles Canaries, l'industrie agroalimentaire souhaitant participer au régime d'aide présentent une demande d'agrément à l'organisme désigné par les autorités compétentes avant une date déterminée par ces dernières. L'organisme établit les conditions d'agrément et publie chaque année la liste des opérateurs agréés, au moins un mois avant la date limite de signature des contrats.

2. Les opérateurs agréés s'engagent notamment à:

a) commercialiser ou, pour les Açores, Madère et les îles Canaries, transformer les produits couverts par les contrats de fourniture exclusivement dans la région de production;

b) tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des contrats de fournitures;

c) communiquer, à la requête des autorités compétentes, toutes les pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.

Article 43

Déclarations

Les producteurs, individuels ou groupés, ou les organisations de producteurs qui désirent bénéficier du régime d'aide adressent aux services désignés par les autorités compétentes, avant une date déterminée par ces dernières, une déclaration assortie de la copie du contrat de fourniture mentionné à l'article 41.

Article 44

Coefficient de réduction

1. Lorsque, sur la base des déclarations visées à l'article 43, il apparaît un risque de dépassement des quantités visées à l'article 40, paragraphe 3, les autorités compétentes fixent un coefficient provisoire de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de la catégorie en cause et en informent les intéressés. Ce coefficient, égal au rapport entre les quantités fixées à la colonne III des annexes II, III, IV et V et les quantités contractées augmentées des avenants possibles, est fixé avant toute décision d'octroi de l'aide et au plus tard un mois après la date visée à l'article 41, paragraphe 3.

2. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1, les autorités compétentes établissent, à l'issue de la campagne, le coefficient définitif de réduction à appliquer à toute demande d'aide et présentée au cours de la campagne.

CHAPITRE II

Commercialisation hors région de production

Section I

Riz, fruits, légumes, plantes, fleurs et pommes de terre

Article 45

Champ d'application

La présente section établit les modalités d'application des aides suivantes:

a) l'aide visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1452/2001;

b) l'aide visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 1452/2001;

c) l'aide visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 1453/2001;

d) l'aide visée à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1453/2001;

e) l'aide visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1454/2001.

Article 46

Contrats de campagne

1. On entend par "contrat de campagne" le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale, établi dans le reste de la Communauté, en dehors de la région ultrapériphérique de production, s'engage avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause à acheter tout ou partie de la production d'un producteur individuel ou groupé, ou d'une organisation de producteurs, des régions ultraphériphériques, en vue de sa commercialisation en dehors de la région de production.

2. L'opérateur qui entend introduire une demande d'aide adresse aux autorités compétentes française, portugaise ou espagnole selon le cas, le contrat de campagne, avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause.

Le contrat comporte au minimum les éléments suivants:

a) la raison sociale des contractants et leur lieu d'établissement;

b) la désignation précise des produits couverts;

c) les quantités totales à livrer et le calendrier prévisionnel des livraisons;

d) les références et les superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que les nom et adresse de chaque producteur concerné;

e) la durée de l'engagement;

f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts);

g) le stade précis de livraison.

Les contractants peuvent augmenter, au maximum de 30 %, les quantités spécifiées initialement dans le contrat, par la voie d'un avenant écrit.

3. Les autorités compétentes examinent la conformité des contrats aux dispositions visées à l'article 45 et à celles de la présente section. Elles s'assurent en particulier que ces contrats comportent toutes les indications mentionnées au paragraphe 2. Elles informent l'opérateur de l'éventualité d'une application de l'article 48.

4. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.

5. La demande d'aide est introduite par l'acheteur ou, dans le cas des aides visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1453/2001, par le vendeur, qui a souscrit l'engagement de commercialisation du produit. Les autorités compétentes peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer des périodes ou campagnes de commercialisation par produit, autres que celles visées à l'article 53.

Article 47

Commercialisation de plantes et fleurs des Açores et de Madère

1. Pour l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1453/2001 en ce qui concerne la commercialisation de plantes et fleurs des Açores et de Madère dans le reste de la Communauté, les producteurs individuels ou groupés ou les organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 souhaitant participer au régime d'aide présentent une demande d'agrément à l'organisme désigné par les autorités compétentes portugaises avant une date déterminée par ces dernières.

L'organisme établit les conditions d'agrément et publie chaque année la liste des producteurs individuels ou groupés ou les groupements de producteurs agréés, au moins un mois avant le début de la période de commercialisation.

2. Les producteurs individuels ou groupés ou les organisations de producteurs précitées qui désirent bénéficier du régime d'aide adressent une déclaration aux services désignés par les autorités compétentes portugaises avant le début de la période de commercialisation des produits en cause les engageant notamment à:

a) commercialiser les fleurs et les plantes exclusivement dans le reste de la Communauté;

b) communiquer le nom des entreprises contractantes ou des intermédiaires et leur lieu d'établissement;

c) indiquer spécifiquement:

- les plantes et fleurs commercialisées,

- les références et les superficies des parcelles identifiées, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3508/92, sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que, dans le cas des organisations de producteurs, les nom et adresse de chaque producteur concerné; les références des parcelles ne doivent pas être communiquées dans le cas des fleurs séchées relevant du code NC 0603 90 00;

d) indiquer le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts) et au stade précis de livraison;

e) tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des ventes visées au présent article;

f) communiquer, à la requête de l'autorité compétente portugaise, toutes les pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des ventes visées au présent article et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.

3. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les services peuvent demander toute information ou justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.

4. La demande d'aide est introduite par les producteurs individuels ou groupés ou les organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 qui souscrivent l'engagement de commercialisation du produit. Les autorités compétentes peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer des périodes ou campagnes de commercialisation par produit, autres que celles visées à l'article 53.

Article 48

Coefficient de réduction

1. Lorsque pour un produit donné les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent le volume fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001 ou, en ce qui concerne les melons relevant du code NC ex 0807 10 90 et les ananas relevant du code NC 0804 30 00, la limite prévue au paragraphe 6 de l'article précité ou les limites fixées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, les autorités compétentes déterminent un coefficient uniforme de réduction à appliquer à toutes les demandes d'aide.

2. Pour le riz de Guyane:

a) les autorités françaises compétentes fixent, s'il y a lieu, un coefficient uniforme de réduction à appliquer aux demandes concernées pour garantir que, chaque année, l'aide ne soit pas octroyée pour un volume, exprimé en tonnes d'équivalent-riz blanchi, supérieur à 12000 tonnes pour l'ensemble des quantités pour lesquelles des demandes sont présentées et, à l'intérieur de ce plafond, supérieur à 4000 tonnes en ce qui concerne les quantités écoulées ou commercialisées dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique;

b) le coefficient uniforme de réduction est calculé comme suit:

i) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont inférieures, au total, à 12000 tonnes mais, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, supérieures au volume maximal de 4000 tonnes, il est appliqué, aux seules quantités de ce dernier riz, le coefficient i, obtenu par la formule:

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où:

x= quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe;

ii) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont supérieures, au total, à 12000 tonnes, mais inférieures, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, au volume maximal de 4000 tonnes, il est appliqué, à toutes les quantités de riz, le coefficient j, obtenu par la formule:

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où:

y= quantité totale de riz de Guyane pour laquelle les demandes d'aides sont présentées;

iii) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont supérieures à la fois, au total, à 12000 tonnes et, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, au volume maximal de 4000 tonnes, il est appliqué le coefficient z obtenu par la formule:

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où:

x= quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté, en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe;

i= coefficient de réduction pour les demandes d'aide concernant la quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté, en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe visée au point i);

k= quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Martinique et la Guadeloupe.

Les autorités françaises compétentes communiquent sans délai à la Commission les cas d'application du présent paragraphe et les quantités concernées;

c) l'aide est versée pour les quantités effectivement écoulées et commercialisées en exécution du ou des contrats de campagne et en conformité avec les dispositions applicables;

d) pour l'application du présent article, le coefficient de transformation est fixé à:

- 0,45 entre le riz paddy et le riz blanchi,

- 0,69 entre le riz décortiqué et le riz blanchi,

- 0,93 entre le riz demi-blanchi et le riz blanchi.

Article 49

Entreprise commune

Le complément d'aide prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1454/2001 est versé sur présentation de la preuve des engagements souscrits par les partenaires de mettre en commun, pendant une période qui ne peut pas être inférieure à trois ans, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune. Ces engagements comportent une clause d'interdiction de résiliation, avant le terme de ladite période de trois ans.

En cas de rupture des engagements précités, l'opérateur ne peut pas présenter de demande d'aide au titre de la campagne de commercialisation concernée.

Article 50

Réexpédition et réexportation du riz

1. Les produits qui bénéficient de l'aide versée au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 1452/2001 ne peuvent être exportés; en outre, ceux écoulés et commercialisés en Guadeloupe et en Martinique ne peuvent être réexpédiés vers le reste de la Communauté.

Les produits écoulés et commercialisés dans le reste de la Communauté qui ont bénéficié de l'aide visée au premier alinéa ne peuvent être réexpédiés vers la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane.

2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer que le paragraphe 1 est respecté. Ces mesures comportent, notamment, des contrôles physiques inopinés. Les États membres concernés communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet.

Section II

Vins de Madère

Article 51

1. L'aide visée à l'article 20, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1453/2001 est octroyée jusqu'à la fin de la campagne 2005/2006.

2. Lorsque l'aide est demandée pour des conditionnements inférieurs à un litre, il est fait application d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la capacité de la bouteille.

3. L'aide est versée aux expéditeurs qui en présentent la demande à l'organisme compétent, pour chaque lot, pendant la période déterminée par celui-ci.

4. La demande comporte au minimum les éléments suivants:

- copie du volet n° 3 du DAA (document administratif d'accompagnement), dûment rempli; avec mention de l'expéditeur et du destinataire (dénomination, adresse, pays), du volume de vin expédié en équivalent-litre, la mention du code de nomenclature douanière, le cachet de l'Institut du vin de Madère attestant de la conformité du produit et du cachet des douanes de Madère attestant sa sortie du territoire,

- copie de la facture du transporteur/transitaire mentionnant la destination finale ou le connaissement maritime,

- copie de la facture adressée à l'acheteur avec indication de l'équivalent-litre, qui doit correspondre à celui indiqué sur le DAA.

TITRE V

ÉTUDES

Article 52

1. L'attribution de la réalisation des études visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1454/2001 est opérée par voie d'appel d'offres sous la responsabilité des autorités compétentes.

2. Le projet d'appel d'offres comprenant le cahier des charges est transmis à la Commission par les autorités compétentes. La Commission fait connaître, le cas échéant, ses observations dans un délai d'un mois qui suit la date de réception de cette communication.

3. Les autorités compétentes communiquent l'étude définitive à la Commission. Celle-ci présente ses observations, le cas échéant, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'étude.

4. Le paiement de la participation financière de la Communauté est subordonné:

- au respect des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1453/2001, de l'article 11 du règlement (CE) n° 1454/2001 et des clauses du cahier des charges, ainsi que des observations présentées,

- au versement de la contribution des autorités publiques portugaises ou espagnoles.

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE I

Demandes d'aide

Article 53

Campagnes de commercialisation

Sauf pour le vin, les campagnes de commercialisation s'étendent du 1er janvier au 31 décembre.

Article 54

Présentation des demandes et versement des aides

1. Sans préjudice des articles 5, 25, 34 et 36, les demandes d'aide sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l'État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Pour les aides visées au titre I, ces périodes sont déterminées de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires.

2. Toute demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

a) les nom, prénoms et adresse du demandeur;

b) pour les aides visées au titre I, les superficies cultivées en hectares et en ares identifiées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3508/92;

c) pour les aides visées au titre II, chapitre I, les quantités d'ananas récoltés et la quantité sur laquelle porte la demande d'aide;

d) pour les aides visées au titre II, chapitre III, les demandes d'aide sont accompagnées des bordereaux de livraison des cannes établis par les organismes compétents ou les entreprises de transformation désignées par la France pour chaque département;

e) pour les aides visées respectivement au titre II, chapitre II, au titre III, chapitre I, et au titre IV, chapitres I et II, les factures individuelles ou groupées et toute autre pièce justificative relative aux actions effectuées, notamment la référence des contrats de livraison, de transformation, de fourniture ou de campagne.

3. Sans préjudice des articles 6 et 9, les autorités compétentes, après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, versent l'aide déterminée en application du présent règlement dans les quatre mois qui suivent le terme de la période de dépôt des demandes.

Lorsque plusieurs récoltes sont possibles au cours d'une même année civile dans le cadre des cultures visées au titre I, chapitre I, le délai fixé au premier alinéa court à partir de la fin du terme de la période de dépôt des demandes d'aides pour la dernière récolte de l'année en cours.

4. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de versement de l'aide visée au titre IV par l'organisation de producteurs à ses membres.

Article 55

Correction des erreurs manifestes

Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Article 56

Dépôt tardif des demandes

Sauf dans les cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 65, l'introduction d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 54, paragraphe 1, dans les réglementations sectorielles entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

Article 57

Retrait des demandes d'aide

1. Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment. Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

2. Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou une partie de la demande d'aide en question.

CHAPITRE II

Contrôles

Article 58

1. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle. Sur la base d'une analyse des risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place par sondage sur au moins 10 % des demandes d'aide.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92.

2. Pour les aides visées au titre III, chapitre II, section I, les contrôles ont pour objet également les quantités de canne livrées et le respect du prix minimal.

Article 59

Principes généraux

1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.

3. La demande ou les demandes concernées sont rejetées si l'exploitant ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.

Article 60

Sélection des demandes devant faire l'objet d'un contrôle sur place

1. Les exploitants soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte:

a) du montant des aides;

b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;

c) de l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e) d'autres paramètres à définir par les États membres.

Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place.

2. L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles l'exploitant a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 61

Rapport de contrôle

1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) les régimes d'aides et les demandes contrôlées;

b) les personnes présentes;

c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

d) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées, contrôlées, ainsi que les résultats obtenus et les techniques utilisées;

e) si l'exploitant a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

f) toute autre mesure de contrôle mise en oeuvre.

2. L'exploitant ou son représentant bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'exploitant ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.

CHAPITRE III

Conséquences des paiements indus

Article 62

Répétition de l'indu

1. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause, majorés d'intérêts calculés conformément au paragraphe 3.

2. Les États membres peuvent décider que la répétition de l'indu doit être effectuée par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'exploitant dans le cadre d'autres régimes d'aide, après notification de la décision de recouvrement. Toutefois, l'exploitant concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

3. Les intérêts courent de la notification de l'obligation de remboursement à l'exploitant jusqu'à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues. Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de répétition de l'indu en vertu des dispositions nationales.

4. Lorsque l'indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 3.

5. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente elle-même ou d'une autre autorité et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'exploitant.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul du paiement en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

6. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre la date du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

7. Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues au présent titre sont soumis à un délai de prescription de quatre ans.

8. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.

9. Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par exploitant et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.

10. Les montants recouvrés sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 63

Réductions et exclusions en cas de surdéclarations pour les aides à l'hectare

1. Pour les aides visées au titre I, lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie constatée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie constatée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie constatée, aucune aide à l'hectare n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré.

2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés au titre I, la superficie déclarée dépasse la superficie constatée de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide.

Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés au présent règlement ou auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation

Article 64

Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions

1. Les réductions et exclusions prévues au présent titre ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

2. Les réductions ou exclusions prévues au présent titre ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'exploitant a signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'exploitant n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l'exploitant comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.

Article 65

Force majeure et circonstances exceptionnelles

1. Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés à cette dernière par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'exploitant est en mesure de le faire.

2. Les cas susceptibles d'être reconnus comme circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:

a) le décès de l'exploitant;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation.

Article 66

Retrait des agréments

Les autorités nationales procèdent au retrait des agréments visés à l'article 42 lorsque les engagements qui les conditionnent ne sont pas remplis. Elles peuvent suspendre le paiement des aides pour une campagne ou plus en fonction de la gravité des irrégularités constatées.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 67

Mesures complémentaires nationales

Les États membres prennent toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement et notamment, en ce qui concerne les aides visées au titre II, chapitre III, le contrôle des quantités de canne livrées.

Article 68

Communications

1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard:

a) le 30 avril, les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'une aide visée au titre I, chapitre II, pour la campagne en cours et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée;

b) le 31 mai:

- les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'une aide visée au titre I, chapitre I, pour l'année précédente, et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée,

- les quantités contractées pour la campagne en cours, ventilées par catégorie ou produit;

c) le 30 juin, un rapport d'exécution des mesures visées au présent règlement concernant la campagne précédente et comportant notamment:

- les quantités ayant bénéficié de l'aide et de l'aide majorée visées au titre III, ventilées par produit désigné à l'annexe II, III ou IV,

- les quantités ayant bénéficié de l'aide visée au titre IV, ventilées par produit, ainsi que leur valeur moyenne au sens de l'article 40, paragraphe 4;

d) en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section II, le Portugal communique à la Commission, dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque campagne de commercialisation:

- les surfaces et le montant global pour lesquels l'aide forfaitaire à l'hectare a été demandée et versée,

- les quantités de sucre blanc produit et le montant global de l'aide spécifique à la transformation versée;

e) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile, la France et le Portugal, en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section I:

- les quantités totales de sirop de sucre ou de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur,

- l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides,

- le montant des aides et des quantités de sirop de sucre ou de saccharose ou de rhum agricole par chacune des fabriques et distilleries.

2. La France communique avant le début de chaque campagne, les prix minimaux visés au titre II, fixés conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1452/2001 pour chacune des catégories de produits définies à l'annexe I et précise dans son rapport d'exécution:

- les quantités de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium ou de vétiver ayant bénéficié de l'aide visée au titre II, chapitre II,

- les quantités de matières premières ayant bénéficié de l'aide visée au titre III, chapitre I, ventilées par produit désigné à l'annexe I, partie A, ainsi que les quantités, exprimées en poids net, des produits finis obtenus, ventilées conformément à l'annexe I, partie B.

3. Le Portugal communique chaque année à la Commission, avant le 1er novembre, les quantités récoltées d'ananas pour lesquelles l'aide a été payée.

4. Les États membres informent la Commission sans délai des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.

5. En ce qui concerne les aides visées au titre II, chapitre III, la France communique à la Commission:

a) dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement:

- les critères de détermination des montants unitaires octroyés aux producteurs,

- les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 67;

b) dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 27 du règlement (CE) n° 1452/2001, pour chaque département:

- les quantités totales de canne, exprimées en tonnes, pour lesquelles l'aide a été demandée,

- le montant total des aides et la variation des montants des aides par tonne transportée,

- les éventuelles modifications des critères et mesures complémentaires visés au point a).

Article 69

Organisations de producteurs dans les départements français d'outre-mer

L'annexe I du règlement (CE) n° 412/97 est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 70

Abrogation

Les règlements (CEE) n° 980/92, (CEE) n° 2165/92, (CEE) n° 2311/92, (CEE) n° 3491/92, (CEE) n° 3518/92, (CE) n° 1524/98, (CE) n° 2477/2001, (CE) n° 396/2002, (CE) n° 738/2002, (CE) n° 1410/2002 et (CE) n° 1491/2002 sont abrogés.

Article 71

Entrée en vigueur et en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003, à l'exception des aides visées à l'article 1er, points b), c), f) et g), et celles en faveur des bananes autres que les bananes plantains de Guyane et de la Réunion octroyées dans le cadre du titre IV, chapitre I, pour lesquelles il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

L'article 53 n'est pas applicable aux contrats de campagne conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement au titre de l'article 15 du règlement (CE) n° 1452/2001, de l'article 6 du règlement (CE) n° 1453/2001 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1454/2001.

Pour l'année 2003, aux fins de la détermination du montant de l'aide octroyée au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1453/2001 et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1454/2001, l'appréciation du statut du bénéficiaire est faite au moment du dépôt de la demande d'aide.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(4) JO L 293 du 29.10.2002, p. 11.

(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(6) JO L 285 du 23.10.2002, p. 13.

(7) Règlement (CEE) n° 980/92 de la Commission du 21 avril 1992 portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane (JO L 104 du 22.4.1992, p. 31). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 625/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 6).

(8) Règlement (CEE) n° 2165/92 de la Commission du 30 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée (JO L 217 du 31.7.1992, p. 29). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 984/96 (JO L 264 du 17.10.1996, p. 12).

(9) Règlement (CEE) n° 2311/92 de la Commission du 31 juillet 1992 fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des Açores et de Madère dans les secteurs des fruits, légumes, plantes, fleurs et du thé (JO L 222 du 7.8.1992, p. 24). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1445/93 (JO L 142 du 12.6.1993, p. 27).

(10) Règlement (CEE) n° 3491/92 de la Commission du 2 décembre 1992 relatif à l'octroi aux Açores d'une aide forfaitaire à la production de betteraves et d'une aide spécifique à la transformation des betteraves en sucre blanc (JO L 353 du 3.12.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1713/93 (JO L 159 du 1.7.1993, p. 94).

(11) Règlement (CEE) n° 3518/92 de la Commission du 4 décembre 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des Açores en ce qui concerne la production d'ananas (JO L 355 du 5.12.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1445/93 (JO L 142 du 12.6.1993, p. 27).

(12) Règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs (JO L 201 du 17.7.1998, p. 29). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2002 (JO L 8 du 11.1.2002, p. 15).

(13) Règlement (CE) n° 2477/2001 de la Commission du 17 décembre 2001 relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer (JO L 334 du 18.12.2001, p. 5).

(14) Règlement (CE) n° 396/2002 de la Commission du 1er mars 2002 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs (JO L 61 du 2.3.2002, p. 4).

(15) Règlement (CE) n° 738/2002 de la Commission du 29 avril 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de saccharose ou en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer (JO L 113 du 30.4.2002, p. 13).

(16) Règlement (CE) n° 1410/2002 de la Commission du 1er août 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole dans l'île de Madère (JO L 205 du 2.8.2002, p. 24).

(17) Règlement (CE) n° 1491/2002 de la Commission du 20 août 2002 portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil (JO L 224 du 21.8.2002, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1796/2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 19).

(18) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.

(19) JO L 206 du 3.8.2002, p. 4.

(20) JO L 62 du 4.3.1997, p. 16.

(21) JO L 153 du 8.6.2001, p. 10.

(22) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(23) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.

(24) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(25) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(26) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

(27) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

ANNEXE I

DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'OUTRE-MER

Partie A

Produits visés à l'article 13 du règlement (CE) n° 1452/2001

Quantités maximales par campagne visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001

Montants des aides visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001

>TABLE>

Partie B

Produits visés à l'article 13, paragraphe 2

>TABLE>

ANNEXE II

DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'OUTRE-MER

Produits visés à l'article 12 du règlement (CE) n° 1452/2001, paragraphe 1.

Quantités maximales visées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, par période du 1er janvier au 31 décembre.

FRUITS ET LÉGUMES

>TABLE>

FLEURS COUPÉES FRAÎCHES

>TABLE>

ANNEXE III

AÇORES

Produits visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1453/2001.

Quantités maximales visées à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1453/2001, par période du 1er janvier au 31 décembre.

FRUITS ET LÉGUMES

>TABLE>

>TABLE>

FLEURS ET PLANTES VIVANTES

>TABLE>

ANNEXE IV

MADÈRE

Produits visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1453/2001.

Quantités maximales visées à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1453/2001, par période du 1er janvier au 31 décembre.

FRUITS ET LÉGUMES

>TABLE>

FLEURS COUPÉES FRAÎCHES

>TABLE>

ANNEXE V

ÎLES CANARIES

Produits visés à l'article 9 du règlement (CE) n° 1454/2001.

Quantités maximales visées à l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001, par période du 1er janvier au 31 décembre.

Montants des aides visées à l'article 9, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001.

FRUITS ET LÉGUMES

>TABLE>

FLEURS ET PLANTES VIVANTES

>TABLE>

ANNEXE VI

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE POUR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AUTRES QUE D'AGRUMES

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