Règlement (CE) n° 20/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation de roses à petite fleur originaires d'Israël
Journal officiel n° L 002 du 07/01/2003 p. 0021 - 0022
Règlement (CE) no 20/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation de roses à petite fleur originaires d'Israël LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées. (2) Le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 786/2002 de la Commission(4), porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza. (3) Le règlement (CE) n° 19/2003 de la Commission(5) a fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime. (4) Le règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/97(7), a déterminé les modalités d'application du régime en cause. (5) Sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 4088/87 et (CEE) n° 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4088/87 sont remplies pour une suspension du droit de douane préférentiel pour les roses à petite fleur originaires d'Israël. Il y a lieu de réinstaurer le droit du tarif douanier commun. (6) Le contingent des produits en cause se réfère à la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003. Dès lors, la suspension du droit préférentiel et la réinstauration du droit du tarif douanier commun s'appliquent au plus tard jusqu'à la fin de cette période. (7) Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les importations de roses à petite fleur (code NC ex 0603 10 10 ) originaires d'Israël, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) n° 747/2001 est suspendu et le droit du tarif douanier commun est réinstauré. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. (2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1. (3) JO L 199 du 2.8.1994, p. 1. (4) JO L 127 du 14.5.2002, p. 3. (5) Voir page 19 du présent Journal officiel. (6) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. (7) JO L 289 du 22.10.1997, p. 1.