32003R0006

Règlement (CE) n° 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 001 du 04/01/2003 p. 0045 - 0049


Règlement (CE) no 6/2003 de la Commission

du 30 décembre 2002

relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(1), et notamment ses articles 6 et 9,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'exploiter les données statistiques relatives au transport de marchandises par route comme défini dans le règlement (CE) n° 1172/98 le plus exhaustivement possible, tout en respectant la confidentialité des données individuelles.

(2) Il est nécessaire de garantir un niveau de qualité raisonnable aux informations à diffuser et d'assurer la tenue à jour des séries statistiques existantes.

(3) Il est nécessaire de mettre certaines données à la disposition des États membres afin d'achever la couverture statistique des transports par route au niveau national.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les données individuelles transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres conformément au règlement (CE) n° 1172/98 sont utilisées pour établir des tableaux statistiques contenant des valeurs agrégées obtenues par l'addition des données sous-jacentes. La Commission (Eurostat) diffuse les tableaux statistiques qui en résultent, en se conformant aux dispositions prévues aux articles 2 et 3.

Article 2

La diffusion est autorisée pour les tableaux dont la liste figure à l'annexe.

Article 3

1. La diffusion des tableaux à des utilisateurs autres que les autorités nationales des États membres est soumise à la condition que chaque cellule soit basée sur au moins dix enregistrements de véhicules, en fonction des variables. Les cellules dans lesquelles cela n'est pas le cas doivent être agrégées avec d'autres ou être remplacées par un symbole approprié. Les tableaux mentionnés au point A de l'annexe sont exclus de cette condition.

2. Les tableaux contenant des valeurs agrégées basées sur moins de dix enregistrements de véhicules peuvent être transmis aux autorités nationales responsables des statistiques communautaires des transports dans les États membres, sous réserve que ces autorités nationales appliquent la condition définie au paragraphe 1 à tous les tableaux communiqués à d'autres utilisateurs.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1.

ANNEXE

LISTE DES TABLEAUX À DIFFUSER

A. Continuité des tableaux existants

Afin de maintenir la continuité, les tableaux existants peuvent être diffusés par la Commission (Eurostat).

B. Tableaux principaux

L'ensemble de tableaux suivant ainsi que ses sous-ensembles peuvent être diffusés.

>TABLE>

C. Tableaux relatifs au cabotage

Afin de fournir des informations sur le cabotage équivalentes à celles disponibles au titre du règlement (CE) n° 3118/93 du Conseil(1), l'ensemble de tableaux suivant ainsi que ses sous-ensembles peuvent être diffusés:

>TABLE>

D. Tableaux destinés aux autorités nationales des États membres

Afin de permettre aux autorités nationales d'États membres autres que le pays déclarant d'établir des statistiques complètes sur les opérations de transport par route effectuées sur leur territoire national, les fichiers de données agrégées suivants peuvent leur être communiqués:

>TABLE>

En fonction des besoins des utilisateurs, les dimensions et les unités mentionnées dans les tableaux destinés aux administrations nationales des États membres peuvent inclure des variables supplémentaires couvertes par la collecte de données selon le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil, moyennant l'accord des États membres.

E. Récapitulatif de l'activité par type d'opération et par type de transport

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(1) JO L 279 du 12.11.1993, p. 1.