Directive 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Journal officiel n° L 321 du 06/12/2003 p. 0036 - 0040
Directive 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/47/CE(2), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d), après avoir consulté les États membres concernés, considérant ce qui suit: (1) Les dispositions de lutte contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doivent concerner l'ensemble des végétaux hôtes susceptibles de contribuer à la propagation de cet organisme nuisible. Certains végétaux hôtes connus susceptibles d'abriter Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ne sont pas encore visés par les dispositions en vigueur. Il y a donc lieu d'ajouter à la liste l'ensemble des végétaux hôtes d'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. (2) Il convient d'améliorer les dispositions relatives aux "zones tampon" afin de réduire le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur de courtes distances. À cet effet, il convient de délimiter clairement les "zones tampon" et d'appliquer un régime de contrôle strict comprenant le retrait de tout végétal présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (3) Pour qu'un végétal issu d'un secteur connu pour la présence d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. puisse être introduit ou transplanté dans une "zone protégée", les champs de production dudit végétal et les zones avoisinantes doivent avoir été déclarés totalement exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation précédant l'opération. Ce fait doit être confirmé par des inspections visuelles réalisées à des moments opportuns ainsi que par des tests de laboratoire destinés à détecter d'éventuelles infestations latentes. (4) Il y a lieu de réguler les déplacements de ruches vers les zones protégées comme à l'intérieur de ces zones, car ces opérations constituent un facteur important de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (5) Il convient de prévoir, avant le 1er avril 2004, des dispositions spéciales pour les végétaux qui sont produits et maintenus dans des champs situés dans des "zones tampon" officiellement déclarées conformément à la directive 2000/29/CE, et qui répondent aux exigences y énoncées en ce qui concerne les champs et les "zones tampon". (6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE en conséquence. (7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. (2) JO L 138 du 5.6.2003, p. 47. ANNEXE Les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit: 1) L'annexe II est modifiée comme suit: a) dans la partie A, chapitre II, titre b), point 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: "Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences"; b) dans la partie B, titre b), point 2, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant: "Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L." 2) À l'annexe III, partie B, point 1, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant: "Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2". 3) L'annexe IV est modifiée comme suit: a) la partie A est modifiée comme suit: i) au chapitre I, le point 17 est remplacé par le texte suivant: ">TABLE>" ii) au chapitre II, point 9, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: "Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences"; b) dans la partie B, le point 21 est remplacé par le texte suivant: ">TABLE>" 4) L'annexe V est modifiée comme suit: a) la partie A est modifiée comme suit: i) au titre I, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: "1.1. Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L."; ii) au titre II, les points 1.3 et 1.4 sont remplacés par le texte suivant: "1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L."; b) dans la partie B, titre II, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 4. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L."