32003L0057

Directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 151 du 19/06/2003 p. 0038 - 0041


Directive 2003/57/CE de la Commission

du 17 juin 2003

modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(2), modifiée par la directive 2001/102/CE(3), fixe des teneurs maximales en dioxines pour plusieurs matières premières pour aliments des animaux et aliments composés.

(2) La directive 2002/32/CE abroge et remplace la directive 1999/29/CE avec effet au 1er août 2003.

(3) Il est d'une importance majeure pour la protection de la santé publique et animale que les teneurs maximales en dioxines établies par la directive 1999/29/CE restent en vigueur après le 1er août 2003. En conséquence, il convient de modifier la directive 2002/32/CE afin d'y faire figurer les teneurs maximales en dioxines établies par la directive 1999/29/CE.

(4) Pour éviter toute confusion, il convient de préciser que les minéraux font référence aux matières premières pour aliments des animaux au sens de l'annexe de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(5).

(5) Dans un souci de plus grande clarté, les règles régissant les dioxines devraient être rassemblées dans un texte unique. En conséquence, il convient de modifier la directive 2002/32/CE en y faisant figurer, sous la forme d'une annexe, les dispositions du règlement (CE) n° 2439/1999 de la Commission du 17 novembre 1999 concernant les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux(6), modifié par le règlement (CE) n° 739/2000(7), qui établit une limite maximale provisoire pour les argiles kaolinitiques et d'autres additifs pouvant être utilisés comme agents liants, antimottants et coagulants. Compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance de données de surveillance démontrant l'absence de contamination aux dioxines, ou une contamination inférieure au seuil de quantification, dans le sulfate de calcium dihydraté, la vermiculite, la natrolite-phonolite, les aluminates de calcium synthétiques et la clinoptilolite d'origine sédimentaire, il convient, dans un souci de protection de la santé animale et humaine, d'établir pour ces additifs une teneur maximale en dioxines, en plus de la teneur maximale en dioxines applicable aux argiles kaolinitiques. En conséquence, le règlement (CE) n° 2439/1999 peut être abrogé.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À l'exception des dispositions relatives aux points c) et j) de la liste de produits figurant dans le tableau annexé à la présente directive, les États membres adoptent au plus tard le 31 juillet 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux points c) et j) de la liste de produits figurant dans le tableau annexé à la présente directive, les États membres adoptent au plus tard le 29 février 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Le règlement (CE) n° 2439/1999 concernant les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux est abrogé avec effet au 1er mars 2004.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.

(3) JO L 6 du 10.1.2002, p. 45.

(4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

(5) JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.

(6) JO L 297 du 18.11.1999, p. 8.

(7) JO L 87 du 8.4.2000, p. 14.

ANNEXE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

a) dans le tableau, le point 27 est remplacé par le point suivant:

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b) à la fin de l'annexe I, la note de bas de page 5 est supprimée et remplacée par les notes de bas de page suivantes:

"(5) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(6) Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(7) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires."