32003E0873

Action commune 2003/873/PESC du Conseil du 8 décembre 2003 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

Journal officiel n° L 326 du 13/12/2003 p. 0046 - 0048


Action commune 2003/873/PESC du Conseil

du 8 décembre 2003

prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/965/PESC(1) modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(2) Le mandat du représentant spécial a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 par l'action commune 2003/445/PESC du Conseil(2).

(3) Le 21 juillet 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/537/PESC portant nomination de M. Marc OTTE, ambassadeur, en tant que nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(4) Sur la base du réexamen de l'action commune 2002/965/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial.

(5) Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient est prorogé.

Article 2

Le mandat du RSUE sera fondé sur les objectifs politiques de l'Union européenne en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient.

Ces objectifs sont notamment les suivants:

a) une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, viable, pacifique et souverain, existant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et connaissant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242, 338, 1397 et 1402 du Conseil de sécurité des Nations unies et selon les principes de la conférence de Madrid;

b) une solution aux volets israélo-syrien et israélo-libanais;

c) une solution équitable à la question complexe de Jérusalem et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

d) la convocation à brève échéance d'une conférence de paix qui devrait examiner les aspects politiques et économiques ainsi que les questions touchant à la sécurité, confirmer les principes d'une solution politique et arrêter un calendrier réaliste et précis.

Ces objectifs sont basés sur l'engagement de l'Union européenne:

a) à oeuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du quatuor pour le Moyen-Orient, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région;

b) à continuer d'apporter un soutien à la réforme des services de sécurité palestiniens, à l'organisation rapide d'élections et à la mise en place de réformes politiques et administratives;

c) à contribuer pleinement à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la reconstruction de l'économie palestinienne, qui fait partie intégrante du développement de la région.

Le RSUE appuie l'action du haut représentant dans la région, notamment dans le cadre du quatuor pour le Moyen-Orient.

Article 3

Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:

a) d'apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b) de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix au Moyen-Orient, d'autres pays de la région, les membres du quatuor pour le Moyen-Orient et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'oeuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c) d'assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d) d'observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de proposer, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices;

e) de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en oeuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords;

f) d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix au Moyen-Orient;

g) d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

h) de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne ainsi que ses actions en cours qui sont liées au processus de paix au Moyen-Orient, par exemple la contribution de l'UE aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union intéressant la région;

i) de suivre les actions des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au quatuor pour le Moyen-Orient de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s'y sont conformées;

j) de faciliter la coopération en matière de sécurité au sein du comité de sécurité permanent UE-autorité palestinienne institué le 9 avril 1998, ainsi que par d'autres moyens;

k) de contribuer à faire en sorte que les personnalités écoutées dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne;

l) d'élaborer et mettre en oeuvre un programme UE relatif aux questions de sécurité. À cet effet, le représentant spécial de l'UE peut être assisté d'un expert chargé de la mise en oeuvre pratique des projets opérationnels relatifs aux questions de sécurité.

Article 4

1. Le RSUE, qui agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du haut représentant, est responsable de l'exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 793000 euros.

2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 est soumise aux procédures et règles applicables au budget général de l'UE, excepté qu'aucun préfinancement ne reste la propriété de la Communauté.

3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission.

4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

En règle générale, le RSUE rendra compte en personne au haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil "Affaires générales et relations extérieures".

Article 8

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du haut représentant, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en oeuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 9

La mise en oeuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Deux mois avant l'expiration de son mandat, le RSUE présente au haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport écrit complet sur l'exécution de son mandat, qui sert de base à l'évaluation de l'action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le haut représentant formule des recommandations au COPS concernant la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 10

La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2004.

Article 11

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO L 334 du 11.12.2002, p. 11. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2003/537/PESC (JO L 184 du 23.7.2003, p. 45).

(2) JO L 150 du 18.6.2003, p. 70.