32003E0735

Position commune 2003/735/PESC du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

Journal officiel n° L 264 du 15/10/2003 p. 0040 - 0040


Position commune 2003/735/PESC du Conseil

du 13 octobre 2003

modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq(1) mettant en oeuvre la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, selon laquelle cessent de s'appliquer toutes les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport à l'Iraq de ressources financières ou économiques, imposées par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992), à l'exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe autres que ceux dont ont besoin les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant que puissantes occupantes agissant sous un commandement unifié (ci-après dénommé "Autorité"), et qui impose de nouvelles mesures.

(2) Certaines dispositions de la position commune 2003/495/PESC demandent à être clarifiées.

(3) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'article 2 de la position commune 2003/495/PESC est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Tous les fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques:

a) du gouvernement iraquien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publiques situées hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité, ou

b) qui ont été sortis d'Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraqien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité,

sont gelés sans retard et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient eux-mêmes fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas il peut en être fait usage pour exécuter cette mesure ou cette décision, les États membres les font immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Iraq selon les conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité."

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 72.