2003/855/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 2003 clôturant la procédure de sauvegarde concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, dans le cadre du mécanisme de sauvegarde transitoire
Journal officiel n° L 323 du 10/12/2003 p. 0011 - 0012
Décision de la Commission du 9 décembre 2003 clôturant la procédure de sauvegarde concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, dans le cadre du mécanisme de sauvegarde transitoire (2003/855/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(1), et notamment son article 8, après consultation du comité consultatif institué par l'article 15 du règlement (CE) n° 427/2003, considérant ce qui suit: (1) Le 20 juin 2003, le gouvernement espagnol a informé la Commission que certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) (dénommés ci-après "mandarines") originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") étaient importés dans la Communauté en quantités tellement accrues qu'ils causaient ou menaçaient de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire. Il a présenté des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés selon les critères énoncés aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 427/2003 et a fait savoir à la Commission que l'évolution des importations semblait appeler des mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) n° 519/94(2) et (CE) n° 3285/94(3) du Conseil. (2) L'Espagne a fourni des éléments attestant que les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de Chine augmentaient rapidement tant en chiffres absolus que par rapport à la production ou à la consommation communautaires et, plus précisément, qu'elles avaient connu une forte progression sur les dernières années. (3) Elle a fait valoir que la hausse du volume des importations du produit concerné avait eu, entre autres, une incidence négative sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, ainsi que sur la part de marché détenue et sur les quantités vendues par l'industrie communautaire, lui portant ainsi préjudice. (4) L'Espagne a également fait savoir que, au vu des informations communiquées par l'industrie communautaire, tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde par la Communauté européenne entraînerait un préjudice difficilement réparable, insistant pour que ces mesures soient adoptées d'urgence. (5) Elle a aussi demandé à la Commission d'ouvrir une enquête de sauvegarde et d'instituer des mesures provisoires au titre des règlements (CE) n° 519/94 et (CE) n° 3285/94. (6) La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions et modalités d'importation, l'évolution des importations, les éléments de preuve concernant le préjudice ou la menace de préjudice grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant le produit communautaire en question. (7) Le 11 juillet 2003, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissaient les producteurs communautaires du produit similaire ou directement concurrent du produit importé. Cette enquête a été menée au titre du règlement (CE) n° 427/2003 ("enquête au titre du mécanisme transitoire") et des règlements (CE) n° 519/94 et (CE) n° 3285/94 ("enquête de sauvegarde générale erga omnes"). (8) Le 8 novembre 2003, la Commission a publié le règlement (CE) n° 1964/2003(4) instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) sur la base des conclusions préliminaires de son enquête générale de sauvegarde erga omnes. L'enquête se poursuit en vue d'établir si des mesures définitives se justifient et, dans l'affirmative, d'en définir la forme et le contenu. Les mesures provisoires instituées dans le cadre de l'enquête générale erga omnes étant jugées suffisantes pour protéger l'industrie communautaire, l'enquête au titre du mécanisme transitoire n'a donné lieu à aucune mesure provisoire. (9) La Commission estime qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté de maintenir deux procédures aux modalités et aux résultats éventuels distincts. (10) En conséquence, poursuivre l'enquête visant à instituer une mesure de sauvegarde en vertu du règlement (CE) n° 427/2003 n'est pas opportun et n'est donc pas nécessaire. Le comité consultatif n'ayant soulevé aucune objection, la Commission estime qu'il y a lieu de clore l'enquête au titre du mécanisme transitoire sans instituer de mesures, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique L'enquête de sauvegarde ouverte le 11 juillet 2003 par la Commission au titre du règlement (CE) n° 427/2003 est close. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2003. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1. (2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1). (3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1). (4) JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.