32003D0765

2003/765/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Secale cereale et Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3862]

Journal officiel n° L 275 du 25/10/2003 p. 0047 - 0048


Décision de la Commission

du 23 octobre 2003

prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Secale cereale et Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 3862]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/765/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En Autriche, la quantité de semences disponibles des variétés de blé dur d'hiver (Triticum durum) et de seigle (Secale cereale) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences en matière de faculté germinative prévues par la directive 66/402/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2) Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences, provenant d'autres États membres ou de pays tiers, qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3) Il convient dès lors d'autoriser l'Autriche, jusqu'au 30 novembre 2003, à commercialiser des semences de ces espèces répondant à des exigences moins strictes.

(4) En outre, dans d'autres États membres en mesure d'approvisionner l'Autriche avec des semences de ces espèces, il convient d'autoriser la commercialisation de ces semences.

(5) Il convient que l'Autriche joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La commercialisation dans la Communauté de semences de blé dur d'hiver et de seigle dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée, durant une période expirant le 30 novembre 2003, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative est celle définie dans l'annexe de la présente décision;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points F d), et G d), de la directive 66/402/CEE.

2. La commercialisation dans la Communauté des semences visées au paragraphe 1 n'est autorisée que si elles ont été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:

a) s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée dans l'annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application de la présente décision.

L'Autriche agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale précisée dans l'annexe.

Les États membres recevant une demande au sens de l'article 3 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

ANNEXE

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