32003D0751

2003/751/CE: Décision n° 189 du 18 juin 2003 visant à remplacer par la carte européenne d'assurance maladie les formulaires nécessaires à l'application des règlements du Conseil (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou de résidence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord EU/Suisse.)

Journal officiel n° L 276 du 27/10/2003 p. 0001 - 0003


Décision no 189

du 18 juin 2003

visant à remplacer par la carte européenne d'assurance maladie les formulaires nécessaires à l'application des règlements du Conseil (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou de résidence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord EU/Suisse)

(2003/751/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(2), aux termes duquel la commission administrative établit les modèles de certificats, d'attestations, de déclarations, de demandes et d'autres documents nécessaires pour l'application des règlements,

vu l'article 117 du règlement (CEE) n° 574/72 aux termes duquel la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de certificats, d'attestations, de déclarations, de demandes et d'autres documents ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application des règlements,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71, les formulaires actuels permettent aux personnes couvertes par le règlement d'avoir droit à la prise en charge des soins de santé en cas de séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou, en ce qui concerne les titulaires de pension ou de rente et les membres de famille qui ne résident pas dans le même État membre que le travailleur, dans un État membre autre que l'État de résidence.

(2) Le Conseil européen de Barcelone, tenu les 15 et 16 mars 2002, a décidé "qu'une carte européenne d'assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État membre. La Commission présentera une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pas les droits et obligations existants" (point 34).

(3) Compte tenu de la diversité des situations nationales en matière d'utilisation de cartes de santé ou d'assurance maladie, la carte européenne d'assurance maladie (ci-après dénommée "carte européenne") devrait être introduite, dans un premier temps, sous un format permettant une lecture à l'oeil nu des données nécessaires pour l'octroi et le remboursement des soins de santé. Ces informations peuvent en plus être intégrées dans un support électronique de la carte. Le recours à un support électronique sera d'ailleurs généralisé dans une phase ultérieure de la carte européenne.

(4) La carte européenne doit être créée selon un modèle unique défini par la commission administrative, ce qui devrait contribuer d'une part à faciliter l'accès aux soins de santé et d'autre part, à une meilleure prévention des utilisations irrégulières, abusives ou frauduleuses de la carte.

(5) Les institutions des États membres déterminent la durée de validité des cartes européennes qu'elles délivrent. La durée de validité de la carte tient compte en particulier de la durée présumée de l'ouverture des droits de l'assuré.

(6) Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent l'intéressé de présenter la carte européenne, un certificat provisoire de remplacement de durée de validité limitée lui est délivré. Des circonstances "exceptionnelles" peuvent représenter le vol ou la perte de la carte européenne, ou un départ dans un délai trop court pour obtenir une carte européenne.

(7) La commission administrative recommande que soient préparées des décisions du Comité mixte de l'EEE et du Comité mixte EU-Suisse visant à tirer les conséquences du remplacement par la carte européenne des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un autre État membre que l'État compétent ou de résidence,

DÉCIDE:

Article premier

La carte européenne d'assurance maladie (ci-après dénommée "la carte européenne") remplacera progressivement les formulaires prévus par les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins de santé lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou de résidence. Les différentes étapes du remplacement de ces formulaires feront l'objet de décisions successives de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Article 2

1. La durée de validité de la carte européenne est déterminée par l'institution qui la délivre.

2. L'institution du lieu de séjour est remboursée, selon les dispositions en vigueur, du coût des soins dispensés sur la base d'une carte en cours de validité.

Article 3

La carte européenne peut soit être émise sous la forme d'une carte spécifique soit être présentée sur la face arrière de la ou des cartes d'assurance maladie existant dans les États membres.

Article 4

La carte européenne est une carte nominative et individuelle.

Article 5

Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent une personne assurée de présenter une carte européenne, un certificat provisoire de remplacement d'une durée de validité limitée lui est délivré.

Article 6

1. La carte européenne et le certificat provisoire de remplacement sont établis selon un modèle unique et répondent aux caractéristiques et spécifications définies par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

2. La carte européenne contient les données suivantes:

- nom et prénom du titulaire de la carte,

- numéro d'identification personnel du titulaire de la carte ou, lorsque ce numéro n'existe pas, de la personne assurée dont dérivent les droits du titulaire de la carte,

- date de naissance du titulaire de la carte,

- date d'expiration de la carte,

- code ISO de l'État membre de délivrance de la carte,

- numéro d'identification de l'institution compétente et son acronyme,

- numéro logique de la carte.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le président de la commission administrative

Theodora Tsotsorou

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

(2) JO L 74 du 27.3.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).