32003D0746

2003/746/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 2003 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004 [notifiée sous le numéro C(2003) 3713]

Journal officiel n° L 269 du 21/10/2003 p. 0024 - 0027


Décision de la Commission

du 14 octobre 2003

relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004

[notifiée sous le numéro C(2003) 3713]

(2003/746/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres et certains États membres adhérents ont présenté à la Commission des programmes d'éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour lesquels ils souhaitent bénéficier d'une participation financière de la Communauté.

(2) En vertu du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés dans le cadre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier est régi par les articles 8 et 9 dudit règlement.

(3) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission(5), fixe des règles de surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(4) L'article 32 du traité d'adhésion de 2003 dispose que les nouveaux États membres doivent bénéficier du même traitement que les États membres actuels en ce qui concerne les dépenses relevant des fonds vétérinaires.

(5) Toutefois, aucun engagement financier ne peut être pris au titre du budget 2004, pour les programmes en question, avant l'adhésion du nouvel État membre concerné. De plus, l'éradication de certaines maladies dans les États membres adhérents peut également être cofinancée par d'autres instruments communautaires.

(6) En établissant les listes des programmes d'éradication et de surveillance des EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de l'année 2004, ainsi que le taux et le montant maximal proposés de cette participation pour chaque programme, il importe de prendre en compte à la fois l'intérêt que présente chaque programme pour la Communauté et le volume des crédits disponibles.

(7) Les États membres et les États membres adhérents concernés ont fourni à la Commission les informations lui permettant d'évaluer l'intérêt que présente pour la Communauté l'octroi d'une participation financière aux programmes pour l'année 2004.

(8) La Commission a examiné chacun des programmes, tant du point de vue vétérinaire que du point de vue financier, et estime qu'il convient de les inscrire sur les listes des programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004. La participation financière liée à la surveillance des EST porte sur la mise en oeuvre de tests rapides; celle qui concerne l'éradication de la tremblante porte sur la destruction des animaux déclarés positifs et sur l'analyse génotypique des animaux.

(9) Étant donné l'importance de ces mesures pour la protection de la santé publique et animale, et compte tenu du fait que ces programmes de surveillance ont été introduits assez récemment par rapport aux programmes classiques d'éradication des maladies et qu'ils sont obligatoirement applicables dans tous les États membres, un concours financier important de la Communauté doit être assuré.

(10) Il convient donc d'adopter la liste des programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004 et de fixer le taux et le montant maximal de cette participation.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les programmes de surveillance des EST [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l'annexe I peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe I.

Article 2

1. Les programmes d'éradication des EST (tremblante) inscrits sur la liste figurant à l'annexe II peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe II.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 173 du 11.7.2003, p. 6.

ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance des EST

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

>TABLE>

ANNEXE II

Liste des programmes d'éradication de la tremblante

Montant maximal de la participation financière de la Communauté

>TABLE>