32003D0726

2003/726/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 2003 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(2003) 3516]

Journal officiel n° L 262 du 14/10/2003 p. 0027 - 0028


Décision de la Commission

du 30 septembre 2003

concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants

[notifiée sous le numéro C(2003) 3516]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2003/726/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 12, paragraphe 5, point a) iii) et son article 248,

vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003(4), et notamment son article 9, paragraphe 1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe va à l'encontre d'autres renseignements tarifaires contraignants et le classement tarifaire qu'il contient est incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1, première partie, titre I A, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(6).

(2) Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe concerne un tissu, coupé à longueur, de filaments synthétiques (34 % de polyester, 52 % de polyamide et 14 % de polyuréthanne pour l'enduction). L'enduction n'étant pas perceptible à l'oeil nu, ce tissu doit être classé dans la position 5407 en application des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note 2, point a) 1, du chapitre 59.

(3) Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) en question doit cesser d'être valable. L'administration douanière qui a délivré le RTC doit donc le révoquer le plus vite possible et en avertir la Commission.

(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, il convient d'accorder au titulaire, pendant une certaine période, la possibilité de se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable sous réserve des conditions définies à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93.

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe, délivré par l'autorité douanière figurant dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3, cesse d'être valable.

2. L'autorité douanière figurant dans la colonne 2 révoque le RTC visé à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours après notification de la présente décision.

3. L'autorité douanière qui révoque le renseignement tarifaire contraignant en informe la Commission.

Article 2

Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe peut encore être invoqué pendant une certaine période sous réserve que les conditions précisées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 soient respectées.

Article 3

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4) JO L 187 du 26.7.2003, p. 16.

(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(6) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3.

ANNEXE

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