32003D0636

2003/636/CE: Décision de la Commission du 2 septembre 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du phosphite de potassium, de l'acéquinocyl et du cyflufénamid à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3128]

Journal officiel n° L 221 du 04/09/2003 p. 0042 - 0043


Décision de la Commission

du 2 septembre 2003

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du phosphite de potassium, de l'acéquinocyl et du cyflufénamid à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

[notifiée sous le numéro C(2003) 3128]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/636/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/79/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2) Le 22 août 2002, Luxembourg Industries (Pamol) Ltd a introduit auprès des autorités françaises un dossier concernant la substance active phosphite de potassium, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 17 mars 2003, Agro-Kanesho Co. Ltd a présenté aux autorités des Pays-Bas un dossier concernant la substance active acéquinocyl, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 14 janvier 2003, Nippon Soda Company Limited a présenté aux autorités du Royaume-Uni un dossier concernant la substance active cyflufénamid, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3) Les autorités françaises, néerlandaises et britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) La présente décision a pour objet de confirmer officiellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences énoncées à l'annexe III de la même directive.

(5) La présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance déterminée afin de clarifier certains points des dossiers.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 4 septembre 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 205 du 14.8.2003, p. 16.

ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

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