2003/627/CE: Décision de la Commission du 20 août 2003 autorisant les États membres en vertu de la directive 96/49/CE à adopter certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3026]
Journal officiel n° L 217 du 29/08/2003 p. 0067 - 0072
Décision de la Commission du 20 août 2003 autorisant les États membres en vertu de la directive 96/49/CE à adopter certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [notifiée sous le numéro C(2003) 3026] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/627/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer(1), modifiée par la directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et en particulier son article 6, paragraphes 9 et 11, vu la notification reçue des États membres concernés, considérant ce qui suit: (1) En vertu de la directive 96/49/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions moins strictes que celles contenues dans l'annexe de cette directive pour les transports limités à leur territoire et portant seulement sur de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives. Plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur souhait d'établir de telles dispositions. Ces dispositions ont été examinées par la Commission qui a conclu que les conditions pertinentes étaient réunies. Il convient par conséquent d'autoriser l'adoption de ces dispositions. (2) En vertu de la directive 96/49/CE, les États membres peuvent autoriser des transports réguliers de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus industriel défini qui sont soit interdits par les dispositions de l'annexe de cette directive, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues à cette annexe, lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies. La Commission a conclu que les conditions de cette autorisation étaient remplies. Il convient par conséquent d'autoriser les États membres à adopter de telles dispositions. (3) Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l'article 9 de la directive 94/55/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres énumérés à l'annexe I sont autorisés à adopter les dispositions indiquées à cette annexe en ce qui concerne le transport par chemin de fer, limité à leur territoire, de petites quantités seulement de certaines marchandises dangereuses. Ces dispositions sont applicables sans discrimination. Article 2 Les États membres énumérés à l'annexe II sont autorisés à adopter les dispositions indiquées à cette annexe en ce qui concerne le transport régulier de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus industriel défini lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies. Ces dispositions sont applicables sans discrimination. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 août 2003. Par la Commission Loyola De Palacio Vice-président (1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. (2) JO L 279 du 1.11.2000, p. 44. ANNEXE I DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX ÉTATS MEMBRES POUR DE PETITES QUANTITÉS DE CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES FRANCE RA-SQ 6.1 Objet: transport de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs. Référence à l'annexe de la directive: 7.7. Contenu de l'annexe de la directive: Les matières et objets RID sont exclus du transport comme bagages. Référence à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID"), article 18. Contenu de la législation nationale: Les matières et objets RID admis au transport comme colis express sont admis comme bagages dans les trains de voyageurs. RA-SQ 6.2 Objet: colis de matières dangereuses emportés par les voyageurs des chemins de fer. Référence à l'annexe de la directive: 7.7. Contenu de l'annexe de la directive: Les matières et objets RID sont exclus du transport comme bagages à main. Référence à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID"), article 19. Contenu de la législation nationale: Le transport comme bagages à main de colis de matières dangereuses destinées à l'usage personnel ou professionnel des voyageurs est autorisé sous certaines conditions: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux points 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables. Commentaires: Les récipients portables de gaz pour malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage. RA-SQ 6.3 Objet: transport pour les besoins propres du transporteur ferroviaire. Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1. Contenu de l'annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture. Référence à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID"), article 20, paragraphe 2. Contenu de la législation nationale: Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement. RA-SQ 6.4 Objet: exemption de placardage de certains wagons de messagerie. Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation de placarder les côtés des wagons. Référence à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID"), article 21.1. Contenu de la législation nationale: Seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes. RA-SQ 6.5 Objet: exemption de placardage des wagons chargés de petits conteneurs. Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation de placarder les côtés des wagons. Référence à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID"), article 21.2. Contenu de la législation nationale: Le placardage des wagons n'est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les petits conteneurs sont bien visibles. RA-SQ 6.6 Objet: exemption de placardage des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis. Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'apposer des étiquettes sur les côtés des wagons. Référence à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID"), article 21.3. Contenu de la législation nationale: Si les véhicules routiers portent des plaques-étiquettes correspondant aux colis qu'ils contiennent, le placardage n'est wagons n'est pas nécessaire. SUÈDE RA-SQ 14.1 Objet: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire. Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: Les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes. Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Contenu de la législation nationale: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire. Commentaires: Le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s'agit de ce fait de petites quantités. ROYAUME-UNI RA-SQ 15.1 Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque tels que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche. Référence à l'annexe de la directive: la plupart des exigences du RID. Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7. Référence à la législation nationale: règlement de 1996 sur l'emballage, l'étiquetage et le transport de matières radioactives par chemin de fer, disposition 2 (6), modifié par la liste 5 du règlement modificatif de 1999 sur le transport de marchandises dangereuses [/Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999]. Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. Commentaires: Cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID. RO-SQ 15.2 Objet: déplacement de citernes fixes nominalement vides non destinées à servir d'équipement de transport (N2). Référence à l'annexe de la directive: parties 5 et 7 (96/49/CE). Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives aux procédures d'expédition, de transport, d'exploitation et aux véhicules. Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir. Contenu de la législation nationale: voir ci-dessus. Commentaires: Le déplacement de ces citernes fixes n'est pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel et les dispositions du RID ne sont pas applicables en pratique. Ces citernes étant "nominalement vides", la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent réellement est, par définition, extrêmement faible. RA-SQ 15.3 Objet: allégement des restrictions au transport en wagons, véhicules et conteneurs de chargements groupés d'explosifs et d'explosifs avec d'autres matières dangereuses (N4/5/6). Référence à l'annexe de la directive: 7.5.2.1 et 7.5.2.2. Contenu de l'annexe de la directive: restrictions à certains types de chargements mixtes. Référence à la législation nationale: règlement de 1996 sur le transport de marchandises dangereuses par route (/Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996), disposition 18, /règlement sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (/Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation), dispositions 17 et 24, et /règlement sur le transport d'explosifs par route (/Carriage of Explosives by Road Regulations), disposition 14. Contenu de la législation nationale: La législation nationale est moins restrictive à l'égard des chargements groupés d'explosifs, à conditions que ce transport puisse s'effectuer sans risque. Commentaires: Le RU souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que "toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger". Les variations que le RU souhaite autoriser sont, par exemple: 1) Les explosifs relevant des numéros UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification UN. La quantité de UN 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D. 2) Les explosifs relevant des numéros UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception de gaz inflammables, de substances infectieuses et de substances toxiques ) de la catégorie de transport 2 ou que des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore que n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou l et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg. 3) Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas ensemble 200 kg ou l et que la masse totale d'explosifs n'excède pas 20 kg. 4) Les articles explosifs relevant des numéros UN 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros UN 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg. RA-SQ 15.4 Objet: permettre des "quantités maximales totales par unité de transport" différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau sous 1.1.3.1. Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.1. Contenu de l'annexe de la directive: Exemptions liées à la nature de l'opération de transport. Référence à la législation nationale: À préciser dans des règlements à venir. Contenu de la législation nationale: Adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs. Commentaires: Permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 2 et de 2 pour la catégorie de transport 3. ANNEXE II DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX ÉTATS MEMBRES POUR DES TRANSPORTS LIMITÉS À LEUR TERRITOIRE SUÈDE RA-LT 14.1 Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations de traitement des déchets dangereux. Référence à l'annexe de la directive: partie 2, points 5.2 et 6.1. Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et exigences applicables à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir. Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Contenu de la législation nationale: La législation contient des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes quant à la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d'étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun d'eux contient des substances qui, conformément au RID, peuvent être emballés conjointement (emballage groupé). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro UN. Commentaires: Ces règles ne doivent être utilisées que pour transporter des déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d'élimination des déchets dangereux.