2003/606/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2974]
Journal officiel n° L 210 du 20/08/2003 p. 0016 - 0019
Décision de la Commission du 18 août 2003 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2003) 2974] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/606/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 2, paragraphes 2 et 3, considérant ce qui suit: (1) La décision 97/296/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/303/CE(4), établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine. La partie I de l'annexe de la décision 97/296/CE énumère les pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique adoptée en vertu de la directive 91/493/CEE et la partie II cite les pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE. (2) Les décisions 2003/608/CE(5), 2003/609/CE(6) et 2003/607/CE(7) de la Commission fixent les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance respectivement de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Slovaquie. Il convient donc d'ajouter ces pays à la liste figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 97/296/CE. (3) Il convient donc de modifier la décision 97/296/CE en conséquence. (4) La présente décision doit entrer en vigueur le même jour que les décisions 2003/608/CE et 2003/609/CE, en ce qui concerne l'importation de produits de la pêche en provenance de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. (5) Pour ce qui est de l'importation de produits de la pêche en provenance de Slovaquie, la présente décision doit entrer en vigueur le même jour que la décision 2003/607/CE, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une période de transition. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe de la décision 97/296/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique à compter du 4 octobre 2003, en ce qui concerne l'importation de produits de la pêche en provenance de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon La présente décision s'applique à compter du 23 août 2003, en ce qui concerne l'importation de produits de la pêche en provenance de Slovaquie. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 août 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1. (3) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. (4) JO L 110 du 3.5.2003, p. 12. (5) Voir page 25 du présent Journal officiel. (6) Voir page 30 du présent Journal officiel. (7) Voir page 20 du présent Journal officiel. ANNEXE "ANNEXE Liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l'alimentation humaine, est autorisée I. Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE AL- ALBANIE AR- ARGENTINE AU- AUSTRALIE BD- BANGLADESH BG- BULGARIE BR- BRÉSIL CA- CANADA CH- SUISSE CI- CÔTE D'IVOIRE CL- CHILI CN- CHINE CO- COLOMBIE CR- COSTA RICA CU- CUBA CZ- RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EC- ÉQUATEUR EE- ESTONIE FK- ÎLES FALKLAND I GA- GABON GH- GHANA GL- GROENLAND GM- GAMBIE GN- GUINÉE CONAKRY GT- GUATEMALA HN- HONDURAS HR- CROATIE ID- INDONÉSIE IN- INDE IR- IRAN JM- JAMAÏQUE JP- JAPON KR- CORÉE DU SUD KZ- KAZAKHSTAN LK- SRI LANKA LT- LITUANIE LV- LETTONIE MA- MAROC MG- MADAGASCAR MR- MAURITANIE MU- MAURICE MV- MALDIVES MX- MEXIQUE MY- MALAISIE MZ- MOZAMBIQUE NA- NAMIBIE NC- NOUVELLE-CALÉDONIE NG- NIGERIA NI- NICARAGUA NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE OM- OMAN PA- PANAMA PE- PÉROU PG- PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE PH- PHILIPPINES PM- SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PK- PAKISTAN PL- POLOGNE RU- RUSSIE SC- SEYCHELLES SG- SINGAPOUR SI- SLOVÉNIE SK- SLOVAQUIE SN- SÉNÉGAL SR- SURINAME TH- THAÏLANDE TN- TUNISIE TR- TURQUIE TW- TAÏWAN TZ- TANZANIE UG- OUGANDA UY- URUGUAY VE- VENEZUELA VN- VIÊT NAM YE- YÉMEN YT- MAYOTTE ZA- AFRIQUE DU SUD II. Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE AE- ÉMIRATS ARABES UNIS AM- ARMÉNIE(1) AO- ANGOLA AG- ANTIGUA-ET-BARBUDA(2) AN- ANTILLES NÉERLANDAISES AZ- AZERBAÏDJAN(3) BJ- BÉNIN BS- BAHAMAS BY- BELARUS BZ- BELIZE CG- RÉPUBLIQUE DU CONGO(4) CM- CAMEROUN CY- CHYPRE DZ- ALGÉRIE ER- ÉRYTHRÉE FJ- FIDJI GD- GRENADE HK- HONG KONG HU- HONGRIE(5) IL- ISRAËL KE- KENYA MM- MYANMAR MT- MALTE PF- POLYNÉSIE FRANÇAISE RO- ROUMANIE SB- ÎLES SALOMON SH- SAINTE-HÉLÈNE SV- EL SALVADOR TG- TOGO US- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE YU- SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO(6)(7) ZW- ZIMBABWE (1) Uniquement pour les importations d'écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées à la consommation humaine directe. (2) Uniquement pour les importations de poisson frais. (3) Uniquement pour les importations de caviar. (4) Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer. (5) Uniquement pour les importations d'animaux vivants destinés à la consommation humaine directe. (6) À l'exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. (7) Uniquement pour les importations de poisson sauvage destiné à la consommation humaine directe."