32003D0606

2003/606/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2974]

Journal officiel n° L 210 du 20/08/2003 p. 0016 - 0019


Décision de la Commission

du 18 août 2003

modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2003) 2974]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/606/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 2, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 97/296/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/303/CE(4), établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine. La partie I de l'annexe de la décision 97/296/CE énumère les pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique adoptée en vertu de la directive 91/493/CEE et la partie II cite les pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE.

(2) Les décisions 2003/608/CE(5), 2003/609/CE(6) et 2003/607/CE(7) de la Commission fixent les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance respectivement de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Slovaquie. Il convient donc d'ajouter ces pays à la liste figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 97/296/CE.

(3) Il convient donc de modifier la décision 97/296/CE en conséquence.

(4) La présente décision doit entrer en vigueur le même jour que les décisions 2003/608/CE et 2003/609/CE, en ce qui concerne l'importation de produits de la pêche en provenance de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(5) Pour ce qui est de l'importation de produits de la pêche en provenance de Slovaquie, la présente décision doit entrer en vigueur le même jour que la décision 2003/607/CE, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une période de transition.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 97/296/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 4 octobre 2003, en ce qui concerne l'importation de produits de la pêche en provenance de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

La présente décision s'applique à compter du 23 août 2003, en ce qui concerne l'importation de produits de la pêche en provenance de Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21.

(4) JO L 110 du 3.5.2003, p. 12.

(5) Voir page 25 du présent Journal officiel.

(6) Voir page 30 du présent Journal officiel.

(7) Voir page 20 du présent Journal officiel.

ANNEXE

"ANNEXE

Liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l'alimentation humaine, est autorisée

I. Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE

AL- ALBANIE

AR- ARGENTINE

AU- AUSTRALIE

BD- BANGLADESH

BG- BULGARIE

BR- BRÉSIL

CA- CANADA

CH- SUISSE

CI- CÔTE D'IVOIRE

CL- CHILI

CN- CHINE

CO- COLOMBIE

CR- COSTA RICA

CU- CUBA

CZ- RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

EC- ÉQUATEUR

EE- ESTONIE

FK- ÎLES FALKLAND I

GA- GABON

GH- GHANA

GL- GROENLAND

GM- GAMBIE

GN- GUINÉE CONAKRY

GT- GUATEMALA

HN- HONDURAS

HR- CROATIE

ID- INDONÉSIE

IN- INDE

IR- IRAN

JM- JAMAÏQUE

JP- JAPON

KR- CORÉE DU SUD

KZ- KAZAKHSTAN

LK- SRI LANKA

LT- LITUANIE

LV- LETTONIE

MA- MAROC

MG- MADAGASCAR

MR- MAURITANIE

MU- MAURICE

MV- MALDIVES

MX- MEXIQUE

MY- MALAISIE

MZ- MOZAMBIQUE

NA- NAMIBIE

NC- NOUVELLE-CALÉDONIE

NG- NIGERIA

NI- NICARAGUA

NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE

OM- OMAN

PA- PANAMA

PE- PÉROU

PG- PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

PH- PHILIPPINES

PM- SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

PK- PAKISTAN

PL- POLOGNE

RU- RUSSIE

SC- SEYCHELLES

SG- SINGAPOUR

SI- SLOVÉNIE

SK- SLOVAQUIE

SN- SÉNÉGAL

SR- SURINAME

TH- THAÏLANDE

TN- TUNISIE

TR- TURQUIE

TW- TAÏWAN

TZ- TANZANIE

UG- OUGANDA

UY- URUGUAY

VE- VENEZUELA

VN- VIÊT NAM

YE- YÉMEN

YT- MAYOTTE

ZA- AFRIQUE DU SUD

II. Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE

AE- ÉMIRATS ARABES UNIS

AM- ARMÉNIE(1)

AO- ANGOLA

AG- ANTIGUA-ET-BARBUDA(2)

AN- ANTILLES NÉERLANDAISES

AZ- AZERBAÏDJAN(3)

BJ- BÉNIN

BS- BAHAMAS

BY- BELARUS

BZ- BELIZE

CG- RÉPUBLIQUE DU CONGO(4)

CM- CAMEROUN

CY- CHYPRE

DZ- ALGÉRIE

ER- ÉRYTHRÉE

FJ- FIDJI

GD- GRENADE

HK- HONG KONG

HU- HONGRIE(5)

IL- ISRAËL

KE- KENYA

MM- MYANMAR

MT- MALTE

PF- POLYNÉSIE FRANÇAISE

RO- ROUMANIE

SB- ÎLES SALOMON

SH- SAINTE-HÉLÈNE

SV- EL SALVADOR

TG- TOGO

US- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

YU- SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO(6)(7)

ZW- ZIMBABWE

(1) Uniquement pour les importations d'écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées à la consommation humaine directe.

(2) Uniquement pour les importations de poisson frais.

(3) Uniquement pour les importations de caviar.

(4) Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer.

(5) Uniquement pour les importations d'animaux vivants destinés à la consommation humaine directe.

(6) À l'exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(7) Uniquement pour les importations de poisson sauvage destiné à la consommation humaine directe."