32003D0595

2003/595/CE: Décision de la Commission du 5 mars 2003 relative à un régime d'aide appliqué en Allemagne — Octroi d'aides à la vente et à l'exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 519]

Journal officiel n° L 202 du 09/08/2003 p. 0015 - 0023


Décision de la Commission

du 5 mars 2003

relative à un régime d'aide appliqué en Allemagne - Octroi d'aides à la vente et à l'exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale

[notifiée sous le numéro C(2003) 519]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/595/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Au mois de juin 2001, la Commission a appris l'existence des Lignes directrices concernant l'octroi d'aides à la vente et à l'exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (ci-après: "les Lignes directrices du Land"). Il lui a semblé qu'un certain nombre de ces dispositions étaient incompatibles avec l'article 87 du traité CE. Les Lignes directrices du Land étant datées du 25 mai 1998, le régime a été enregistré comme aide non notifiée sous le numéro NN 55/2001.

(2) Par lettre D/52684 du 2 juillet 2001, la Commission a invité l'Allemagne à lui présenter ses observations sur les Lignes directrices du Land au regard des règles applicables aux aides d'État. L'Allemagne a présenté ses observations par lettre du 30 août 2001 (A/36853).

(3) Par lettre SG(2001) D/293172 du 28 décembre 2001, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet de ce régime, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(4) L'Allemagne a répondu à cette décision par courrier du 4 février 2002 (A/30809).

(5) Une réunion a été organisée le 7 juin 2002 à Berlin entre des représentants de l'Allemagne et de la Commission.

(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause, mais elle n'en a pas reçu.

2. DESCRIPTION DE L'AIDE

2.1. Objectif de l'aide

(7) L'objectif spécifique des Lignes directrices du Land consiste à conquérir ou reconquérir des marchés suprarégionaux et des marchés d'exportation. Il faut entendre par là les marchés situés en dehors du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, c'est-à-dire en Allemagne, dans les autres États membres et dans les pays tiers.

2.2. Forme de l'aide et base juridique

(8) L'aide est versée sous forme de subventions non remboursables. Les Lignes directrices du Land, entrées en vigueur le 25 mai 1998, en constituent la base juridique. Adoptées comme régime de minimis sans notification préalable, ces Lignes directrices se réfèrent expressément aux règles de minimis énoncées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(2) et par la communication de la Commission relative aux aides de minimis(3).

2.3. Volets du régime d'aide

(9) Le régime d'aide comporte les quatre volets suivants:

- volet (A): programmes de mise sur le marché,

- volet (B): participation à des foires, salons et expositions en Allemagne et à l'étranger,

- volet (C): partage de bureaux à l'étranger,

- volet (D): assistants spécialisés en commerce extérieur.

2.4. Bénéficiaires des aides

(10) Les bénéficiaires des aides sont les petites et moyennes entreprises (ci-après: "PME") au sens de la recommandation de la Commission 96/280/CE du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4). Les aides octroyées au titre du volet B (participation à des foires, salons et expositions en Allemagne et à l'étranger) s'adressent également aux foires, salons et expositions ayant le statut d'entreprise, aux chambres de commerce et d'industrie, aux associations, aux groupements professionnels, aux corps de métier, aux syndicats professionnels, aux municipalités, etc., pour autant qu'ils agissent au nom d'autres entreprises ou de leurs propres membres et que les aides soient transmises à ces entreprises.

2.5. Coûts admissibles

(11) Dans le cadre des quatre volets susmentionnés, les éléments de coût suivants sont considérés comme des coûts admissibles:

(12) Programmes de mise sur le marché:

- conseil sur la définition d'objectifs commerciaux pour certaines entreprises,

- conseil sur l'élaboration de plans de commercialisation ou de parties de ces plans (création de produits, tarification, stratégie publicitaire, organisation de la distribution, etc.),

- conseil sur la présentation et démonstration de prototypes,

- conseil sur l'exploitation des bourses de marchandises,

- actions en faveur de la promotion des exportations, de l'exploitation de nouveaux débouchés et possibilités de coopération et de la création de logos d'identification institutionnels et multisectoriels,

- l'aide est plafonnée à 20500 euros par entreprise.

(13) Participation à des foires, salons et expositions en Allemagne et à l'étranger:

- dépenses directement nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des stands (location du stand, construction du stand, raccordement aux réseaux électrique, d'eau et d'égouts, inscription au catalogue, publicité, interprètes, transports et assurance),

- l'aide est plafonnée à 7690 euros par entreprise,

(14) Partage de bureaux à l'étranger:

- dépenses directement nécessaires à la mise en place et à l'utilisation des bureaux partagés (mobilier et matériel de bureau mobiles, frais de fonctionnement, dépenses liées au personnel étranger lorsque le rapport juridique a été établi en vue de la mise en place et de l'utilisation du bureau partagé),

- l'aide est plafonnée à 25000 euros par entreprise.

(15) Assistants spécialisés en commerce extérieur:

- salaire brut imposable d'un seul assistant spécialisé en commerce extérieur pendant un an ou, à titre exceptionnel, deux ans,

- l'aide est plafonnée à 24600 euros par entreprise.

3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(16) Le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale envisageait d'exécuter les Lignes directrices du Land comme régime de minimis. Dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité des Lignes directrices du Land avec les règles applicables aux aides de minimis. Elle a considéré qu'il s'agissait d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'il était éminemment douteux que l'aide octroyée au titre de ce régime fût compatible avec le marché commun.

(17) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a désigné les aspects suivants des Lignes directrices du Land comme étant incompatibles avec les règles de minimis:

- octroi d'aides à l'exportation,

- montant admissible des aides de minimis,

- champ d'application sectoriel,

- mécanisme de surveillance des aides de minimis.

(18) Dans la mesure où le régime prévoit l'octroi d'aides à l'exportation, la Commission observe que les deux règles de minimis(5) citées écartent expressément de leur champ d'application les aides à l'exportation. Elle a exprimé des doutes quant à la compatibilité d'aides octroyées, entre autres, pour la définition d'objectifs commerciaux, la présentation et la démonstration de prototypes, la mise en place et l'utilisation de bureaux partagés à l'étranger, l'exploitation de bourses de marchandises, les actions en faveur de la promotion des exportations et de l'exploitation de nouveaux débouchés et possibilités de coopération à l'étranger, ainsi que pour l'emploi d'assistants spécialisés en commerce extérieur qui ont pour mission de soutenir l'activité exportatrice des bénéficiaires des aides et qui doivent maîtriser une langue utile en fonction du pays ciblé et avoir une formation ou de l'expérience dans le domaine du commerce extérieur.

(19) En revanche, la Commission a considéré que, d'une manière générale, la participation à des foires, salons et expositions, la réalisation d'études ou le recours à des services de conseil en vue du lancement d'un nouveau produit ou du lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituaient pas des aides à l'exportation(6).

(20) À ce propos, la Commission a également précisé que la formulation adoptée dans les Lignes directrices du Land, selon laquelle les "aides à l'exportation" sont exclues par la limitation du cumul (c'est-à-dire par la disposition prévoyant que le montant total des aides de minimis ne peut excéder 100000 euros), n'indiquait pas assez clairement l'interdiction pure et simple des aides de minimis en faveur d'activités liées à l'exportation. La Commission a estimé que les destinataires n'étaient pas tous en mesure de d'interpréter cette formulation de manière parfaitement claire et nette.

(21) En ce qui concerne le calcul du plafond de minimis, y compris en cas de cumul, la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la conformité de la formulation adoptée dans les Lignes directrices du Land aux règles publiées par la Commission. En effet, les règles communautaires prévoient que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans, alors que les Lignes directrices du Land prévoient que le bénéficiaire ne peut percevoir des aides excédant ce plafond après le 19 août 1992 et sur une période de trois ans.

(22) En ce qui concerne le champ d'application sectoriel des règles de minimis, la Commission observe que ces règles ne s'appliquent pas, entre autres, aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Or les Lignes directrices du Land n'excluent pas expressément les aides à la transformation de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits de l'aquaculture.

(23) De même, la Commission doute sérieusement que les Lignes directrices du Land comportent le mécanisme de surveillance prévu au dernier paragraphe de la communication relative aux aides de minimis et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 69/2001.

(24) Dans la mesure où les aides octroyées au titre des Lignes directrices du Land ne sont pas couvertes par les règles de minimis, la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun au regard du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(7). Apparemment, les Lignes directrices du Land n'étaient pas limitées aux PME et ne respectaient pas l'article 5, point b), du règlement (CE) n° 70/2001. En vertu de son article 1er, paragraphe 2, point a), ledit règlement ne s'applique pas non plus aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité. En outre, son article 1er, paragraphe 2, point b), exclut les aides en faveur d'activités liées à l'exportation. Enfin, les Lignes directrices du Land ne respectent aucune des autres dispositions énoncées dans le règlement (CE) n° 70/2001. C'est pourquoi la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à la compatibilité des Lignes directrices du Land avec le marché commun.

(25) Lors de l'examen des aides ne relevant pas des règles de minimis, la Commission s'est fondée sur les Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(8) (ci-après: les Lignes directrices "aides régionales"). Le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale est une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Il semble pourtant qu'aucune entreprise n'ait bénéficié d'une aide pour un investissement initial en vertu du paragraphe 4.4 des Lignes directrices "aides régionales". C'est pourquoi l'examen a été effectué au regard des règles relatives aux aides au fonctionnement (paragraphes 4.15 et 4.17). En vertu des Lignes directrices "aides régionales", les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations entre les États membres sont à exclure. Or, même si l'on considère que les Lignes directrices du Land n'ont pas pour seul objet la promotion des exportations, les aides au fonctionnement doivent répondre à différents critères; plus précisément, elles doivent être limitées dans le temps et dégressives et leur niveau doit être proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. La Commission n'a découvert aucun élément permettant de considérer que, sur cette base, l'aide était compatible avec le marché commun.

4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(26) Dans ses observations, l'Allemagne affirme que le volet A ("programmes de mise sur le marché") est compatible avec les règles relatives aux aides de minimis, puisque les subventions ont été versées exclusivement pour des services de conseil et des études nécessaires au lancement de produits des entreprises bénéficiaires et ne constituent donc pas, d'après le quatrième considérant du règlement (CE) n° 69/2001, des aides à l'exportation. C'est pourquoi l'Allemagne estime que les concours octroyés au titre de ce volet ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, dès lors, n'ont pas à respecter les critères du règlement (CE) n° 70/2001 et les Lignes directrices "aides régionales"(9).

(27) L'Allemagne considère que tous les concours accordés au titre du volet B ("participation à des foires, salons et expositions en Allemagne et à l'étranger") relèvent des règles de minimis. Elle fait valoir que, d'après le quatrième considérant du règlement (CE) n° 69/2001, les aides permettant la participation à des foires commerciales ne constituent normalement pas des aides à l'exportation et que, d'après l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, elles ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dès lors, l'examen au regard du règlement (CE) n° 70/2001 et des Lignes directrices "aides régionales" est, à ses yeux, superflu(10).

(28) En ce qui concerne le volet C ("partage de bureaux à l'étranger"), l'Allemagne déclare que ces bureaux ne font pas office de réseau de distribution (dans la plupart des cas, dit-elle, les locaux de ce genre sont tenus par une personne recrutée sur place), mais sont des points de contact et de coordination, même pour les entreprises qui ne sont pas directement parties prenantes dans ces bureaux partagés. Les bureaux servent d'antenne pour les premiers contacts avec les autorités et entreprises étrangères. Souvent, des entreprises de secteurs totalement différents partagent l'infrastructure existante, comme le mobilier et le matériel de bureau ainsi que la secrétaire. C'est pourquoi l'Allemagne ne considère pas les mesures en cause comme des aides en faveur d'activités liées à l'exportation au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001, mais comme des services de conseil au sens du quatrième considérant du règlement précité, lesquels sont conformes aux règles de minimis et ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE(11).

(29) L'Allemagne considère que les mesures exécutées au titre du volet D ("subventions pour assistants spécialisés en commerce extérieur") n'ont pas de rapport direct avec des activités liées à l'exportation, puisque les assistants spécialisés en commerce extérieur ont pour seule mission de mettre en place des structures générales pour l'exportation, par exemple en fournissant une assistance linguistique, mais ne participent pas aux activités directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. C'est pourquoi l'Allemagne considère que les concours accordés dans le cadre de ce volet sont compatibles avec le règlement (CE) n° 69/2001 et ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE(12).

(30) L'Allemagne admet que la formulation des Lignes directrices du Land en ce qui concerne le montant admissible des aides de minimis peut effectivement induire en erreur, mais elle précise qu'il n'y a eu, concrètement, aucun cas de dépassement du plafond de minimis de 100000 euros pour une même entreprise sur une période de trois ans. Elle ajoute que toutes les entreprises étaient informées du caractère de minimis des aides et étaient tenues de fournir des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elles avaient perçues au cours des trois années précédentes. L'Allemagne insiste sur le fait que la nouvelle aide de minimis n'était accordée que s'il était démontré qu'elle ne portait pas le montant total des aides de minimis octroyées au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé.

(31) L'Allemagne admet que la palette des activités couvertes par les Lignes directrices du Land n'est conforme ni avec le champ d'application de la communication relative aux aides de minimis ni avec l'article 1er, point a) du règlement (CE) n° 69/2001. Elle confirme qu'aucun des bénéficiaires des aides n'a exercé des activités se rapportant à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits énumérés à l'annexe I du traité CE, et elle s'engage à enlever ces activités du champ d'application des Lignes directrices du Land.

(32) L'Allemagne considère que ni le règlement (CE) n° 70/2001 ni les Lignes directrices "aides régionales" ne s'appliquent en l'espèce et que tous les concours sont conformes aux règles de minimis et ne constituent donc pas une aide d'État.

5. APPRÉCIATION DE L'AIDE

5.1. Existence d'une aide d'État

(33) La Commission doit examiner si les Lignes directrices du Land sont conformes aux dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Si, en principe, toute intervention financière de l'État accordée à une certaine catégorie d'entreprises modifie les conditions de concurrence dans une mesure plus ou moins importante et peut donc affecter les échanges entre États membres, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres. Dans ce contexte, les aides qui n'excèdent pas un seuil en montant absolu ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et, en tant qu'aides de minimis, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission constate que les Lignes directrices du Land prévoient exclusivement des aides d'un montant peu élevé qui peuvent éventuellement être qualifiées d'aides de minimis.

(34) Une définition de ce qu'il faut, d'après la Commission, entendre par aide de minimis a été donnée pour la première fois dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises de 1992(13). La règle de minimis énoncée dans cet encadrement a été modifiée par la communication de la Commission relative aux aides de minimis(14). Le plafond des aides de minimis a été relevé à 100000 euros sur une période de trois ans à compter de la première aide de ce type. Cette règle ne s'applique pas, entre autres, aux aides aux dépenses dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ou aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

(35) L'article 1er du règlement (CE) n° 69/2001 étend le champ d'application de la règle de minimis en ce sens qu'il s'ouvre à de nouveaux secteurs, mais il prévoit des exceptions pour les aides aux entreprises du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité CE. De même, le règlement ne s'applique pas aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation. L'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 précise que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans.

(36) Comme le règlement (CE) n° 69/2001 est entré en vigueur le 2 février 2001, mais que les Lignes directrices du Land à examiner avaient pris effet au 25 mai 1998, la Commission se demande si elle doit appliquer le règlement (CE) n° 69/2001 rétroactivement ou si la communication relative aux aides de minimis s'applique aux aides de minimis qui ont été octroyées avant cette date (consecutio legis).

(37) Le règlement (CE) n° 69/2001 ne souffle mot de la question de son éventuelle rétroactivité Pourtant, rien dans son texte n'exclut son application à des cas antérieurs, dans la mesure où le mécanisme de surveillance défini à l'article 3 est adapté en conséquence. Comme il n'existe pas de dispositions formelles indiquant le contraire, la Commission estime que les aides de minimis octroyées avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 69/2001 doivent être examinées au regard des dispositions de ce règlement. D'un côté, comme ledit règlement exempte une certaine catégorie de mesures de l'obligation de notification, il constitue une règle de droit procédural et devrait donc être applicable directement aux procédures en cours. D'un autre côté, l'application directe du règlement (CE) n° 69/2001 concorde avec ses objectifs fondamentaux de simplification des procédures et de décentralisation. La Commission n'aura recours aux règles qui étaient en vigueur au moment de l'octroi de l'aide que pour les aides qui ne relèvent pas dudit règlement et ne peuvent donc être exemptées à ce titre. Comme le règlement (CE) n° 69/2001 est globalement plus généreux que les règles de minimis qui l'ont précédé et comme ces règles sont de toute façon applicables si l'aide n'est pas exemptée en vertu du règlement, il est raisonnablement tenu compte de la confiance légitime des bénéficiaires du régime d'aide ainsi que du principe de la sécurité juridique. Du point de vue économique, la Commission estime que les concours financiers qui, en vertu du règlement (CE) n° 69/2001 en vigueur, ne peuvent être qualifiés aujourd'hui, sur un marché intégré, "d'aide" au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, n'auraient pu constituer une "aide" dans le passé sur un marché moins intégré. Par conséquent, elle poursuivra l'examen des concours financiers au regard du règlement (CE) n° 69/2001, ce qui n'interdit pas d'appliquer les règles qui étaient en vigueur au moment de l'exécution des aides, dès lors que celles-ci ne sont pas exemptées en vertu dudit règlement.

(38) L'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001 définit l'expression "aide à l'exportation" et établit expressément que la règle de minimis ne s'applique pas aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, à savoir:

- les aides directement liées aux quantités exportées,

- les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution,

- les aides à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

(39) La Commission doit maintenant examiner si les mesures des Lignes directrices du Land constituent une "aide en faveur d'activités liées à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001.

(40) Au vu des renseignements communiqués par l'Allemagne, la Commission conclut que le volet A prévoit effectivement des aides pour des services de conseil et la définition de stratégies commerciales (plans de commercialisation, présentation de prototypes, exploitation de bourses de marchandises...) en vue du lancement d'un nouveau produit ou du lancement d'un produit existant sur un nouveau marché, qui ne relèvent pas de la définition énoncée à l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001. S'il est vrai que le quatrième considérant du règlement précité indique que ces aides ne constituent normalement pas des aides à l'exportation, le terme "normalement" souligne cependant que les aides aux services de conseil ne sont pas admissibles dans la totalité des cas. Toutefois, la Commission pense que les services de conseil du volet A ne constituent pas des "aides à l'exportation" au sens du règlement (CE) n° 69/2001.

(41) La Commission considère que les mesures du volet B relèvent du quatrième considérant du règlement (CE) n° 69/2001 et ne constituent donc pas des "aides à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001.

(42) Les mesures du volet C concernent la mise en place de bureaux partagés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté et de l'EEE ainsi que des pays qui ont le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Sont admissibles les dépenses directement nécessaires à la mise en place et à l'utilisation des bureaux partagés (mobilier et matériel de bureau mobiles, frais de fonctionnement et dépenses liées au personnel étranger, etc.). Ces bureaux ont pour rôle d'informer les PME sur le marché du pays visé et de servir d'antenne pour les premiers contacts.

(43) La Commission considère que l'aide octroyée au titre de ce volet ne procure pas au bénéficiaire des ressources spécifiées et doit, dès lors, être considérée comme une aide au fonctionnement. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission ne peut exclure que l'aide serve à la mise en place et à l'utilisation d'une représentation commerciale qui pourrait être le point de départ de la création d'un réseau de distribution à l'étranger. La Commission estime que cette aide peut être liée à la "mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution" ou constituer une aide aux "dépenses courantes liées à l'activité d'exportation" qui, en vertu de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001, n'entrent pas dans le champ d'application de celui-ci et doivent donc être qualifiées d'"aides à l'exportation" qui ne sauraient être autorisées.

(44) Le volet D prévoit des aides destinées à couvrir le salaire brut d'un assistant spécialisé en commerce extérieur pendant un an ou, à titre exceptionnel, pendant deux ans. Cette aide doit inciter les PME à embaucher des collaborateurs possédant les connaissances linguistiques et l'expérience nécessaires dans le domaine du commerce international, afin de permettre à l'entreprise de conquérir un marché étranger.

(45) Pour la Commission, cette aide doit être considérée comme une aide aux dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001, et elle est donc exclue du champ d'application dudit règlement.

(46) En récapitulation des paragraphes 40 à 45, la Commission conclut que les volets A et B ne constituent pas des "aides en faveur d'activités liées à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001, et ne sont donc pas exclus du champ d'application dudit règlement. En ce qui concerne les volets C et D, la Commission conclut que ces mesures constituent des "aides en faveur d'activités liées à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement précité et sont donc exclues du champ d'application du règlement.

(47) Les volets A et B ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que toutes les conditions du règlement (CE) n° 69/2001 sont remplies.

(48) La Commission conclut que, dans leur formulation, certains aspects des Lignes directrices du Land ne répondent pas au règlement (CE) n° 69/2001. En particulier, les règles relatives au cumul avec d'autres aides de minimis sont pour le moins trompeuses et les aides aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité CE ne sont pas expressément exclues. La Commission observe cependant que les Lignes directrices du Land ont été abrogées après l'ouverture de la procédure formelle d'examen et elle s'est assurée que, à l'époque de leur exécution, aucune aide n'avait été accordée en dehors du champ d'application sectoriel du règlement (CE) n° 69/2001 et que le plafond de minimis n'avait pas été dépassé. C'est pourquoi elle conclut que les Lignes directrices du Land ont été appliquées en conformité à l'article 87, paragraphe 1, point b), du traité CE, pour autant qu'aucune "aide en faveur d'activités liées à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001 n'ait été octroyée. Par conséquent, les aides qui ont été octroyées au titre des volets A et B ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(49) Dans la mesure où les volets C et D prévoient des aides à l'investissement et/ou des aides au fonctionnement en faveur des activités susmentionnées à l'intérieur de la Communauté, ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et doivent donc être considérés comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes(15) et compte tenu de la situation particulière des domaines concernés, cela s'applique aussi aux mesures qui comprennent les échanges entre un État membre et l'EEE, mais aussi pour les pays qui ont le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne(16), puisque l'interdépendance économique de la Communauté avec les futurs États membres ne cesse de croître sur la base de la convention européenne.

(50) Si des mesures d'aide à l'exportation sont exécutées dans des pays tiers(17), la Commission doit examiner à la lumière de la jurisprudence constante, et notamment de l'arrêt dans l'affaire Tubemeuse, si elles affectent les échanges entre États membres et constituent, de ce fait, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(51) La Commission constate que, d'après le volet C, des concours financiers peuvent être octroyés à hauteur de 25600 euros sur une période de trois ans. Les montants d'aide effectivement octroyés ont été de 18853 euros en moyenne.

(52) Dans son examen, la Commission tient compte des spécificités de l'espèce. Au vu des montants d'aide très peu élevés, de la limitation du régime aux petites et moyennes entreprises et des particularités de l'aide en cause, la Commission estime que les mesures octroyées au titre du volet C en faveur du partage de bureaux à l'étranger n'affectent pas les échanges entre États membres et ne constituent donc pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(53) La Commission constate que, d'après le volet D, des concours financiers peuvent être octroyés à hauteur de 24600 sur une période de trois ans. Les montants d'aide effectivement octroyés ont été de 10018 euros en moyenne.

(54) Dans son examen, la Commission tient compte des spécificités de l'espèce. Au vu des montants d'aide très peu élevés, de la limitation du régime d'aide aux petites et moyennes entreprises et des particularités de l'aide en cause, la Commission estime que les mesures octroyées au titre du volet D en faveur de l'embauche d'assistants spécialisés en commerce extérieur n'affectent pas les échanges entre États membres et ne constituent donc pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

5.2. Légalité de l'aide

(55) La Commission déplore que l'Allemagne ait exécuté l'aide en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

5.3. Compatibilité de l'aide

(56) Dans cette section, la Commission examine la compatibilité des mesures, dès lors qu'elles constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, c'est-à-dire l'application des volets C et D dans la Communauté, l'EEE et les pays candidats. L'un des principes fondamentaux de la politique de la Commission en matière d'aides est de ne pas considérer ces aides comme compatibles avec le marché commun. La situation est particulièrement préoccupante lorsque les aides sont octroyées en faveur d'exportations intracommunautaires, puisque les effets s'en font sentir directement sur le marché d'un autre État membre. La distorsion de concurrence provoquée par le financement d'une présence plus forte sur le marché d'un autre État membre constitue non seulement une infraction aux règles applicables aux aides d'État, mais aussi aux dispositions de l'article 10 du traité CE. Cela va à l'encontre du but économique global de la Communauté consistant à créer un marché unique sans entraves ni restrictions ni distorsions, tenu de respecter le principe d'une économie de marché ouverte où règne la libre concurrence.

(57) Indépendamment du fait que le régime d'aide a été exécuté dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, c'est-à-dire une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, les aides sont incompatibles avec les règles relatives aux aides à finalité régionale établies dans les Lignes directrices du même nom. La Commission considère que les mesures en cause sont des aides au fonctionnement au sens des paragraphes 4.15 et 4.17 des Lignes directrices "aides régionales". En vertu du paragraphe 4.17, les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations entre les États membres sont à exclure(18). Du reste, l'Allemagne n'a pas présenté d'arguments susceptibles de démontrer que les règles concernées des Lignes directrices "aides régionales" (en particulier, les aides doivent être dégressives et leur niveau doit être proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier) étaient respectées. Dès lors, rien ne permet de conclure que les "aides à l'exportation" peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(58) Indépendamment du fait que le régime d'aide était limité aux PME, les mesures d'aide sont incompatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 qui exclut expressément les aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. D'ailleurs, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 n'ont pas non plus été respectées. La Commission conclut que les "aides à l'exportation" ne sont pas conformes au règlement (CE) n° 70/2001. Comme, de surcroît, elles altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, elles ne peuvent pas non plus être jugées compatibles avec le marché commun au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(59) La Commission constate que les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du Traité CE ne s'appliquent pas aux Lignes directrices du Land, puisque ce régime d'aide ne poursuit aucun des objectifs qui y sont cités. Du reste, l'Allemagne n'a développé aucun argument en ce sens.

(60) Les aides octroyées au titre des Lignes directrices du Land ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membres, pas plus qu'elles ne sont destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi ni l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE ni l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE ne s'appliquent aux Lignes directrices du Land.

6. CONCLUSIONS

(61) Les Lignes directrices du Land n'ayant pas été notifiées, elles constituent une aide illégale en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. C'est pourquoi les aides qui ont été octroyées en dehors du champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 sont illégales.

(62) Les aides accordées au titre des volets A et B ne sont pas des "aides en faveur d'activités liées à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001. Elles ont été accordées dans le champ d'application de ce règlement et ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(63) Le règlement (CE) n° 69/2001 ne s'applique pas aux volets C et D des Lignes directrices du Land. En effet, celles-ci autorisent des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. Octroyées pour promouvoir les exportations dans la Communauté européenne ainsi que dans l'EEE et dans les pays ayant le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, ces aides constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et sont incompatibles avec le marché commun.

(64) Dans son examen, la Commission a tenu compte des spécificités de l'espèce, et notamment des montants d'aide très peu élevés, de la limitation du régime aux petites et moyennes entreprises et des particularités des aides en cause. C'est pourquoi elle conclut que les mesures prévues dans les volets C et D des Lignes directrices du Land pour la promotion des exportations dans des pays en dehors de la Communauté, de l'EEE et des pays ayant le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, n'altèrent pas les échanges entre États membres et ne remplissent donc pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(65) D'après la pratique constante de la Commission et conformément à l'article 87 du traité CE, toute aide illégale et incompatible avec le traité CE doit être récupérée auprès du bénéficiaire, pour autant que cette aide ne relève pas de la règle de minimis. Cette pratique est confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(19), en vertu duquel l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Pour établir précisément le nombre de cas devant faire l'objet d'une récupération, l'Allemagne devrait dresser la liste des entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission et ont obtenu une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les Lignes directrices concernant l'octroi d'aides à la vente et à l'exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (ci-après: "les Lignes directrices du Land") constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans la mesure où elles relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, elles constituent des aides illégales.

2. Les Lignes directrices du Land ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où elles remplissent les conditions du règlement (CE) n° 69/2001.

En conséquence, le volet A (programmes de mise sur le marché) et le volet B (foires, salons et expositions) ne constituent pas une aide d'État.

3. Les Lignes directrices du Land constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où elles octroient des aides qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 69/2001.

En conséquence, le volet C (bureaux partagés) et le volet D (assistants spécialisés en commerce extérieur) constituent une aide d'État, sauf s'ils relèvent du paragraphe 4.

4. Les Lignes directrices du Land ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où elles prévoient des aides à l'exportation dans des pays situés en dehors de la Communauté, en dehors de l'EEE et en dehors des pays qui ont le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

Article 2

Dans la mesure où les Lignes directrices du Land prévoient des aides à l'exportation à l'intérieur de la Communauté et de l'EEE ainsi que dans les pays ayant le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, elles sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 3

L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger des bénéficiaires qu'ils restituent l'aide décrite à l'article 2 qui leur a été accordée illégalement.

Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Allemagne remet à la Commission la liste des entreprises qui ont obtenu des aides au sens de l'article 2 de la présente décision.

Article 5

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2003.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 170 du 16.7.2002, p. 2.

(2) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(5) Les aides à l'exportation sont définies comme des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation (article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001 et note 3 de la communication relative aux aides de minimis).

(6) Quatrième considérant du règlement (CE) n° 69/2001 et note 3 de la communication relative aux aides de minimis.

(7) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(8) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(9) L'Allemagne a indiqué que, durant la période 1998-2002, chaque entreprise avait perçu au titre de ce volet quelque 11128 euros en moyenne.

(10) L'Allemagne a indiqué que, durant la période 1998-2002, chaque entreprise avait perçu au titre de ce volet quelque 1830 euros en moyenne.

(11) L'Allemagne a indiqué que, durant la période 1998-2002, chaque entreprise avait perçu au titre de ce volet quelque 18853 euros en moyenne.

(12) L'Allemagne a indiqué que, durant la période 1998-2002, chaque entreprise avait perçu au titre de ce volet quelque 10018 euros en moyenne.

(13) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.

(14) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(15) Notamment l'arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, Belgique contre Commission ("Tubemeuse"), points 31 à 44, Recueil 1990, p. 1-959.

(16) Les "pays candidats" dont la demande d'adhésion à l'Union européenne a été acceptée par le Conseil européen sont actuellement les treize pays suivants: Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie ainsi que la Turquie, conformément aux conclusions des Conseils européens concernés.

(17) Sont ci-après appelés "pays tiers" les pays situés en dehors de la Communauté, de l'EEE et des pays qui ont le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

(18) En ce qui concerne les aides à l'investissement initial au sens du paragraphe 4.4 des Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, la Commission a déjà autorisé un régime d'aide allemand et un régime d'aide autrichien exclusivement destiné aux PME présentes dans des pays qui n'ont à aucun moment été des États membres de l'Union européenne, des États membres de l'EEE ou des pays ayant le statut officiel de candidat à l'adhésion à l'Union européenne [décision 97/257/CE, aide d'État C 49/95 - Allemagne (JO L 102 du 19.4.1997, p. 36) et décision 97/241/CE, aide d'État C 50/95 - Autriche (JO L 96 du 11.4.1997, p. 23)].

(19) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.