32003D0566

2003/566/CE: Décision de la Commission du 28 juillet 2003 relative à la contribution financière pour la réalisation d'actions prévues par les États membres au cours de l'année 2003 pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2003) 2693]

Journal officiel n° L 192 du 31/07/2003 p. 0044 - 0052


Décision de la Commission

du 28 juillet 2003

relative à la contribution financière pour la réalisation d'actions prévues par les États membres au cours de l'année 2003 pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2003) 2693]

(2003/566/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1) La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission, les programmes des activités de contrôle concernant la pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Ces programmes sont assortis des demandes de participation financière pour les dépenses à effectuer en relation avec ces programmes. Les États membres ont introduit des demandes actualisées pour l'année 2003.

(2) Les demandes de financement portant sur les actions énumérées à l'article 2 de la décision 2001/431/CE peuvent bénéficier d'un concours communautaire. Eu égard notamment aux dispositions introduites par le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil(2), une priorité est accordée aux actions portant sur l'extension du système de contrôle par satellite (VMS) aux navires de moins de 24 mètres, la réalisations des projets pilotes pour la transmission par voie électronique des informations ou pour la télédétection des navires de pêche, ainsi que la formation des agents nationaux.

(3) Il y a lieu d'établir les taux de participation financière de la Communauté pour chaque action, les conditions associées au remboursement des dépenses ainsi que, pour chaque État membre et pour chaque action, le montant global des dépenses éligibles pour l'année 2003.

(4) Pour promouvoir l'extension du système de surveillance par satellites aux navires entre 18 et 24 mètres, il convient d'élever le taux de participation communautaire au-delà de 50 % des dépenses éligibles, dans le respect du plafond établi à l'article 11 de la décision 2001/431/CE.

(5) En application de l'article 15 de la décision 2001/431/CE, les États membres ont l'obligation d'exécuter les dépenses dans une période d'un an à compter de l'engagement juridique et financier; cet engagement doit être pris au plus tard dans l'année calendrier suivant celle de la notification de la décision de la Commission.

(6) En application de l'article 17, paragraphe 1, de la décision 2001/431/CE, les États membres ont l'obligation de soumettre à la Commission les demandes de remboursement des dépenses au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été consenties.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit, pour l'année 2003, les montants des dépenses éligibles pour chaque État membre, les taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions dont la participation financière peut être assortie, dans la mesure où les dépenses éligibles sont effectivement utilisées pour la mise en oeuvre des programmes de contrôle des activités de pêche.

Article 2

Les dépenses portant sur la mise en place des dispositifs et des réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liées au contrôle bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe I.

Article 3

Les dépenses portant sur l'expérimentation et la mise en oeuvre de nouvelles technologies pour améliorer le contrôle des activités de pêche autres que celles prévues aux articles 4 et 5 bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe II.

Article 4

Les dépenses portant sur les investissements relatifs à l'extension du système de surveillance par satellites aux navires de longueur hors tout entre 18 et 24 mètres bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 100 % des dépenses éligibles, dans le respect des conditions suivantes et dans la limite des montants indiqués à l'annexe III:

- le coût maximal admissible pour l'acquisition des dispositifs de repérage par satellites installés sur les navires de pêche communautaires ne peut pas dépasser 4500 euros par navire,

- le taux maximal de participation financière pour l'acquisition de ces dispositifs de repérage par satellites est réduit à 50 % pour la partie de la dépense qui dépasse 1500 euros par navire.

Article 5

Les dépenses portant sur la réalisation des projets pilotes concernant la transmission par voie électronique des informations et les dispositifs de télédétection bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 100 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe IV.

Article 6

Les dépenses portant sur la formation des agents nationaux associés aux activités de contrôle bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe V.

Article 7

Les dépenses portant sur l'acquisition ou la modernisation de navires ou d'aéronefs effectivement utilisés pour assurer le contrôle, l'inspection ou la surveillance des activités de pêche, bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 35 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe VI.

Article 8

Les dépenses portant sur la mise en oeuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche, bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe VII.

Article 9

Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes de remboursement relatives aux dépenses visées par la présente décision au plus tard le 31 mai 2006.

Article 10

Les demandes de remboursement et d'avances exprimées en monnaies autres que l'euro sont converties en euros au taux de change du mois de leur réception par la Commission.

Article 11

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 154 du 9.6.2001, p. 22.

(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

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ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

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ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III

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ANEXO IV/BILAG IV/ANHANG IV/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV/ANNEX IV/ANNEXE IV/ALLEGATO IV/BIJLAGE IV/ANEXO IV/LIITE IV/BILAGA IV

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ANEXO V/BILAG V/ANHANG V/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V/ANNEX V/ANNEXE V/ALLEGATO V/BIJLAGE V/ANEXO V/LIITE V/BILAGA V

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ANEXO VI/BILAG VI/ANHANG VI/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI/ANNEX VI/ANNEXE VI/ALLEGATO VI/BIJLAGE VI/ANEXO VI/LIITE VI/BILAGA VI

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ANEXO VII/BILAG VII/ANHANG VII/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII/ANNEX VII/ANNEXE VII/ALLEGATO VII/BIJLAGE VII/ANEXO VII/LIITE VII/BILAGA VII

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