32003D0526

2003/526/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2535]

Journal officiel n° L 183 du 22/07/2003 p. 0046 - 0050


Décision de la Commission

du 18 juillet 2003

concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg

[notifiée sous le numéro C(2003) 2535]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/526/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Pour faire face à la peste porcine classique dans certaines zones limitrophes de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg, la Commission a arrêté les décisions suivantes: la décision 2002/626/CE du 25 juillet 2002 portant approbation du plan présenté par la France en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Moselle et Meurthe-et-Moselle(3); la décision 2002/1009/CE de la Commission du 27 décembre 2002 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg(4); la décision 2003/135/CE de la Commission du 27 février 2003 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique et de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Allemagne, dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre(5); la décision 2003/136/CE de la Commission du 27 février 2003 relative à l'approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique au Luxembourg(6); la décision 2003/363/CE de la Commission du 14 mai 2003 relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique(7).

(2) Étant donné la situation épidémiologique, et la localisation des cas les plus récents de la maladie chez les porcs sauvages, il y a lieu d'appliquer les mesures qui avaient été instituées par la décision 2002/1009/CE et de modifier les zones de France et d'Allemagne où ces mesures s'appliqueront.

(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique sans préjudice des plans présentés par les États membres et approuvés par les décisions 2002/626/CE, 2003/135/CE, 2003/136/CE et 2003/363/CE.

Article 2

1. La Belgique, La France, le Luxembourg et l'Allemagne (ci-après dénommés "les États membres concernés") s'assurent qu'aucune expédition de porcs n'a lieu à partir de ces États membres, à moins que ceux-ci ne proviennent:

a) d'une zone située en dehors de celles indiquées dans l'annexe, et

b) d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants provenant des zones énumérées à l'annexe pendant la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs concernés.

2. Le transit des porcs expédiés vers d'autres États membres par les zones indiquées dans l'annexe n'est autorisé que si le véhicule emprunte les grands axes routiers ou ferroviaires et ne s'arrête pas.

Article 3

1. Les États membres concernés veillent à ce que ne soient expédiés que les spermes de porcs provenant de verrats élevés dans les centres de collecte visés à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil(8) et situés hors des zones énumérées à l'annexe.

2. Les États membres concernés veillent à ce que ne soient expédiés à partir de ces États membres que les ovules ou embryons de porcs provenant de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones énumérées à l'annexe.

Article 4

1. Le certificat sanitaire prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil(9) accompagnant les porcs expédiés par les États membres concernés est complété par la mention suivante:

"Animaux conformes à la décision 2003/526/CE de la Commission du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg".

2. Le certificat sanitaire prévu à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE du Conseil accompagnant le sperme de verrat expédié des États membres concernés est complété par la mention suivante:

"Sperme conforme à la décision 2003/526/CE de la Commission du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg".

3. Le certificat sanitaire prévu à l'article 1er de la décision 95/483/CEE de la Commission(10) accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés de France, d'Allemagne et du Luxembourg est complété par la mention suivante:

"Embryons/ovules(11) conformes à la décision 2003/526/CE de la Commission du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg."

Article 5

1. Les États membres concernés veillent à ce que les dispositions prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE du Conseil(12) soient appliquées dans les exploitations porcines situées dans les zones énumérées à l'annexe.

2. Les États membres concernés veillent à ce que les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs provenant d'exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

Article 6

1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, et sous réserve de l'approbation de l'État membre de destination, Les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs provenant d'exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe dans un des États membres concernés, vers des exploitations ou établissements d'abattage d'un autre État membre concerné situés dans les zones énumérées à l'annexe, pour autant que les porcs proviennent d'une exploitation dans laquelle:

a) aucun porc vivant n'a été introduit pendant la période de 30 jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question;

b) un examen clinique de détection de la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément à la procédure de contrôle établie au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission(13) ainsi qu'au chapitre IV, partie D, points 1, 2 et 3, de cette annexe, et

c) des tests sérologiques visant à détecter la fièvre porcine classique ont été effectués, au cours des sept jours précédant immédiatement l'expédition, sur des échantillons prélevés dans le groupe de porcs concerné. Le nombre minimal de porcs à soumettre à échantillonnage doit être suffisant pour permettre la détection d'une séroprévalence de 10 % avec un niveau de fiabilité de 95 % pour le groupe de porcs à expédier.

Toutefois, le point c) ne s'applique pas aux porcs à expédier directement vers des établissements d'abattage afin d'être immédiatement abattus.

2. Lors de l'expédition des porcs visés au paragraphe 1, les États membres concernés veillent à ce que le certificat sanitaire mentionné à l'article 4, paragraphe 1, contienne des informations supplémentaires concernant les dates de l'examen clinique, de l'échantillonnage et des tests, le nombre d'échantillons testés, le type de test utilisé et les résultats obtenus.

Article 7

Les États membres concernés veillent à ce que les mouvements de porcs provenant des exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe et expédiés vers d'autres zones d'un même État membre ne soient autorisés qu'à partir d'exploitations d'expédition dans lesquelles un examen clinique et des tests sérologiques de détection de la fièvre porcine classique ont été effectués et ont donné des résultats négatifs, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, points b) et c).

Article 8

Les États membres concernés informent la Commission et les États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la sérosurveillance de la peste porcine classique assurée dans les zones énumérées à l'annexe.

Article 9

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 10

La présente décision sera réexaminée avant le 20 octobre 2003.

Article 11

La présente décision s'applique jusqu'au 30 octobre 2003.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 200 du 30.7.2002, p. 37.

(4) JO L 126 du 20.5.1999, p. 21.

(5) JO L 53 du 28.2.2003, p. 47.

(6) JO L 53 du 28.2.2003, p. 52.

(7) JO L 124 du 20.5.2003, p. 43.

(8) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

(9) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(10) JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.

(11) Supprimer la mention inutile.

(12) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(13) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.

ANNEXE

Zones des États membres concernés visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8

>TABLE>