32003D0502

2003/502/CE: Décision de la Commission du 23 juin 2003 portant suspension de la procédure d'examen concernant un obstacle au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de l'importation de certains vins

Journal officiel n° L 170 du 09/07/2003 p. 0029 - 0029


Décision de la Commission

du 23 juin 2003

portant suspension de la procédure d'examen concernant un obstacle au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de l'importation de certains vins

(2003/502/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 356/95(2), et notamment ses articles 11 et 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le 6 décembre 2001, le CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) a déposé une plainte conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 3286/94 (ci-après dénommé "règlement").

(2) Le CIVB faisait valoir que les ventes communautaires de Bordeaux et de Médoc au Canada étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir "toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales".

(3) L'obstacle présumé au commerce résulte de l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce qui n'offre pas aux indications géographiques en cause (Bordeaux et Médoc) un niveau de protection correspondant aux exigences de protection de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour les indications géographiques de vins.

(4) La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes(3).

(5) L'enquête a confirmé les allégations du plaignant selon lesquelles l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce constitue une violation de l'article 23, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l'article 24, paragraphe 3, (clause dite de statu quo) de l'ADPIC qui ne saurait se justifier par l'exception prévue à l'article 24, paragraphe 6, du même accord.

(6) La procédure d'examen a également confirmé que les vins de Bordeaux détiennent une part considérable du marché canadien, laquelle est étroitement liée à la dénomination Bordeaux/Médoc. Faute de protection adéquate, les détenteurs des indications géographiques "Bordeaux" et "Médoc" pourraient voir leur position sur ce marché sérieusement remise en question. En fin de compte, ce préjudice pourrait provoquer des effets commerciaux défavorables pour les producteurs de "Bordeaux" et de "Médoc". Il peut donc être conclu que l'amendement C-57 risque d'entraîner des effets commerciaux défavorables pour le plaignant au sens de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement.

(7) Le 12 février 2003, le comité consultatif institué par le règlement a examiné le rapport définitif sur la procédure d'examen.

(8) Le 24 avril 2003, la Commission et le Canada ont paraphé un accord bilatéral sur le commerce des vins et spiritueux qui, une fois en vigueur, contribuera à la protection des intérêts de la Communauté dans ce domaine. L'accord prévoit notamment l'élimination définitive des noms considérés comme "génériques" au Canada, dont les dénominations "Bordeaux" et "Médoc", à compter de son entrée en vigueur.

(9) La procédure ne peut cependant être close tant que ces dénominations ne sont pas effectivement supprimées de la liste de noms génériques de l'amendement C-57.

(10) La Commission estime qu'il convient donc de suspendre la procédure.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure d'examen concernant un obstacle au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de l'importation de certains vins est suspendue.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

(2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3.

(3) JO C 124 du 25.5.2002, p. 6.