32003D0483

2003/483/CE: Décision de la Commission du 30 juin 2003 établissant des mesures transitoires en matière de contrôle des mouvements d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 162 du 01/07/2003 p. 0072 - 0076


Décision de la Commission

du 30 juin 2003

établissant des mesures transitoires en matière de contrôle des mouvements d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/483/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2001/327/CE de la Commission du 24 avril 2001 relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/1004/CE(4), est applicable jusqu'au 30 juin 2003.

(2) La Commission a présenté une proposition de modification de la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(6). Cette proposition a été adoptée par le Conseil en juin 2003 et les dispositions modifiées ne seront pas applicables avant le 1er juillet 2004.

(3) Les conditions relatives au bien-être des animaux en cours de transport dans la Communauté sont établies par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(4) Certaines des dispositions du règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE(8), modifiée par le règlement (CE) n° 1040/2003(9), ne seront pas applicables avant le 1er juillet 2004.

(5) La décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers(10) prévoit que les États membres veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un certificat vétérinaire relatif aux animaux de boucherie de l'espèce concernée.

(6) Par souci d'homogénéité de la législation communautaire, il convient que certaines définitions énoncées dans la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(11), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission(12), et dans la directive 91/628/CEE du Conseil soient appliquées dans la présente décision.

(7) Il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires en matière de contrôle des mouvements d'animaux des espèces ovine et caprine et d'utilisation des points d'arrêt jusqu'à ce que les modifications apportées à la directive 91/68/CE du Conseil et au règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil soient appliquées par les États membres.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1 OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1. L'objectif de la présente décision est d'établir des mesures transitoires pour renforcer les contrôles en matière de mouvements d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

2. La présente décision s'applique sans préjudice des directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 91/628/CEE, de la décision 93/444/CEE et du règlement (CE) n° 1255/97.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:

a) la définition de "centre de rassemblement" agréé donnée à l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive 64/432/CEE;

b) la définition de "négociant" agréé donnée à l'article 2, paragraphe 2, point q), de la directive 64/432/CEE;

c) la définition de "point d'arrêt" donnée à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 91/628/CEE.

2. Les définitions suivantes s'appliquent également:

a) le terme "centre de rassemblement" désigne le lieu où sont regroupés des animaux originaires de différentes exploitations pour constituer des lots en vue de mouvements dans le cadre national;

b) le terme "exploitation d'origine" désigne tout lieu où les animaux ont passé la période de détention prévue dans la présente décision;

c) le terme "période de détention" désigne la présence physique ininterrompue des animaux dans l'exploitation d'origine pendant une période fixée dans la présente décision, ou depuis la naissance si celle-ci a eu lieu après le début de la période de détention, attestée par toute preuve vérifiable de cette présence requise par la législation communautaire;

d) le terme "statu quo" désigne la durée pendant laquelle, au cours de la période de détention, aucun animal biongulé n'a été introduit dans l'exploitation dans des conditions moins strictes que celles prévues par la présente décision.

SECTION 2 RENFORCEMENT DES CONTRÔLES EN MATIÈRE DE MOUVEMENTS D'OVINS ET DE CAPRINS

Article 3

Conditions d'expédition des ovins et caprins d'élevage, d'engraissement et de boucherie

1. Les ovins et caprins d'élevage, d'engraissement et de boucherie ne sont pas expédiés dans un autre État membre, à moins:

a) qu'ils n'aient séjourné sans interruption dans l'exploitation d'origine pendant au moins 30 jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 30 jours;

b) qu'ils ne proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun ovin ou caprin n'a été introduit pendant une période de 21 jours avant la date d'expédition;

c) qu'ils ne proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun animal biongulé importé d'un pays tiers n'a été introduit pendant une période de 30 jours avant la date d'expédition.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points b) et c), les États membres peuvent autoriser l'expédition des animaux dans un autre État membre, si les animaux introduits dans l'exploitation, visés aux points a) et b) susmentionnés, ont été totalement isolés de tous les animaux de l'exploitation.

Article 4

Conditions d'expédition des ovins et caprins d'élevage, d'engraissement et de boucherie

1. Les ovins et caprins d'élevage, d'engraissement ou de boucherie doivent avoir séjourné dans leur exploitation d'origine pendant six jours au moins avant d'être déclarés aptes, lors de la dernière certification sanitaire, à être exportés dans un autre État membre vers le lieu de destination finale figurant sur le certificat sanitaire.

En cas de transport par voie maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage en mer.

2. Après avoir quitté l'exploitation d'origine, les animaux visés au paragraphe 1 sont acheminés directement dans l'autre État membre vers le lieu de destination finale.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les animaux visés au paragraphe 1 peuvent, après avoir quitté l'exploitation d'origine et avant leur arrivée dans l'autre État membre sur le lieu de destination finale, transiter par un seul centre de rassemblement agréé ou, dans le cas des animaux de boucherie, par les locaux d'un négociant agréé, lesquels doivent être situés dans l'État membre d'origine.

Afin d'être agréé aux fins de l'exportation d'ovins et de caprins, le centre de rassemblement agréé doit remplir les exigences prévues à l'article 11 de la directive 64/432/CEE, à l'exclusion de celles établies au paragraphe 1, point e), première phrase.

4. Les animaux visés au paragraphe 1 ne doivent en aucun cas, entre le moment où ils quittent l'exploitation d'origine et le moment de leur arrivée sur le lieu de destination finale:

a) entrer en contact avec des animaux biongulés ne bénéficiant pas au moins du même statut sanitaire;

b) compromettre le statut sanitaire des animaux biongulés non destinés aux échanges.

5. Les ovins et caprins de boucherie sont acheminés directement dans un abattoir de l'État membre de destination pour y être abattus dès que possible et au moins dans les 72 heures suivant leur arrivée.

Article 5

Dérogations

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), les ovins et caprins de boucherie peuvent faire l'objet d'échanges après une période de détention de 21 jours seulement.

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et sans préjudice du paragraphe 1, les ovins et caprins de boucherie peuvent, sans avoir accompli la période de statu quo, être acheminés directement de l'exploitation d'origine dans un abattoir d'un autre État membre pour y être abattus immédiatement, sans être soumis à une opération de rassemblement ni transiter par un point d'arrêt.

3. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 3, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 1, les ovins et caprins de boucherie peuvent, après avoir quitté l'exploitation d'origine, transiter par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions suivantes:

a) soit les animaux sont soumis, avant de transiter par le centre de rassemblement agréé visé à l'article 4, paragraphe 3, à une opération de rassemblement supplémentaire dans l'État membre d'origine dans les conditions suivantes:

i) après avoir quitté l'exploitation d'origine, les animaux transitent par un seul centre de rassemblement sous surveillance vétérinaire officielle, qui n'admet simultanément que des animaux bénéficiant au moins du même statut sanitaire;

ii) sans préjudice de la législation communautaire en matière d'identification des ovins et caprins, les animaux sont identifiés individuellement, au plus tard dans ce centre de rassemblement, afin de permettre dans chaque cas de remonter à l'exploitation d'origine;

iii) les animaux, accompagnés d'un document officiel, sont transportés du centre de rassemblement au centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine visé à l'article 4, paragraphe 3, pour faire l'objet d'une certification et être acheminés directement dans un abattoir de l'État membre de destination;

soit

b) les animaux transitent, après avoir quitté l'État membre d'origine, par un centre de rassemblement supplémentaire avant d'être acheminés dans un abattoir de l'État membre de destination dans les conditions suivantes:

i) soit le centre de rassemblement supplémentaire agréé est situé dans l'État membre de destination, les animaux devant être transférés directement, sous la responsabilité du vétérinaire officiel, dans un abattoir pour y être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée au centre de rassemblement;

ii) soit le centre de rassemblement supplémentaire agréé est situé dans un État membre de transit, les animaux étant acheminés directement dans l'abattoir de l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire.

4. Les autorités centrales compétentes de deux États membres voisins peuvent s'accorder mutuellement des autorisations générales ou limitées en vue de l'introduction d'ovins et de caprins de boucherie ne répondant pas aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 ou à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), pour autant que ces animaux soient transportés dans des conditions au moins aussi strictes que les suivantes:

a) les animaux sont originaires et proviennent d'exploitations situées sur le territoire d'un État membre reconnu officiellement indemne de brucellose ovine et caprine conformément à l'annexe A, section II, chapitre 1, de la directive 91/68/CEE et n'ayant pas enregistré de cas de rage ou d'anthrax pendant les 30 jours précédant le chargement;

b) les animaux sont identifiés individuellement de façon à permettre dans chaque cas de remonter jusqu'à l'exploitation d'origine lors de l'inspection effectuée aux fins de certification par le vétérinaire officiel au centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine;

c) conformément au chapitre VII, paragraphe 2, point 48, de l'annexe de la directive 91/628/CEE, les animaux sont transportés par route directement dans l'abattoir de destination pour y être abattus immédiatement sans entrer en contact avec d'autres animaux biongulés et sans transiter par un État membre tiers;

d) le nombre d'autorisations visées à la phrase introductive du présent paragraphe est indiqué dans le certificat sanitaire accompagnant les animaux jusqu'à leur destination.

Article 6

Conditions d'établissement des certificats relatifs aux ovins et aux caprins destinés aux échanges intracommunautaires

1. Les ovins et caprins destinés aux échanges intracommunautaires sont inspectés par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant le chargement.

2. L'inspection sanitaire requise en vue de la délivrance du certificat sanitaire, comportant les garanties supplémentaires utiles, relatif à un lot d'animaux visés au paragraphe 1 est réalisée dans l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement ou dans les locaux d'un négociant agréé.

3. Les animaux sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle correspondant de l'annexe E de la directive 91/68/CE et portant en outre la mention suivante:

"Animaux remplissant les conditions prévues par la décision 2003/483/CE de la Commission"

4. En ce qui concerne les ovins et caprins de boucherie transitant par un centre de rassemblement agréé conformément à l'article 5, paragraphe 3, point b ii), le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé dans l'État membre de transit fournit une attestation à l'État membre de destination en délivrant un deuxième certificat sanitaire conforme au modèle I figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE, sur lequel il reporte toutes les informations utiles du ou des certificats sanitaires d'origine et qu'il joint à une copie certifiée conforme de ce ou ces certificats. Dans ce cas, la durée de validité combinée des certificats n'excède pas 10 jours.

5. Le transport des animaux visés au paragraphe 1 est notifié à l'avance par les autorités vétérinaires compétentes du lieu de départ aux autorités vétérinaires centrales compétentes de l'État membre de destination et, le cas échéant, de l'État membre de transit. Cette notification est effectuée au plus tard le jour du départ.

SECTION 3 RENFORCEMENT DES CONTRÔLES EN MATIÈRE DE MOUVEMENTS D'ANIMAUX SENSIBLES À LA FIÈVRE APHTEUSE S'EFFECTUANT VIA DES POINTS D'ARRÊT

Article 7

Mouvements d'animaux s'effectuant via des points d'arrêt

1. Les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse déclarés aptes à faire l'objet d'échanges intracommunautaires ne transitent pas par des points d'arrêt agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les mouvements via des points d'arrêt peuvent être autorisés aux fins des échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions établies par la directive 64/432/CEE, y compris toutes garanties supplémentaires, pour autant que, dans le cas des animaux de boucherie, l'accomplissement d'une période de détention d'au moins 21 jours dans une seule exploitation avant leur expédition de cette exploitation soit directement, soit via un seul centre de rassemblement agréé, soit étayé par l'attestation supplémentaire suivante:

"Animaux remplissant les conditions prévues par la décision 2003/483/CE de la Commission"

3. Par dérogation au paragraphe 1, les mouvements effectués via des points d'arrêt peuvent être autorisés aux fins des échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins répondant aux conditions supplémentaires énoncées à l'article 3 ou, dans le cas des animaux de boucherie, aux conditions supplémentaires énoncées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les bovins et porcins accompagnés de certificats sanitaires relatifs aux animaux de boucherie conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE et à la directive 64/432/CEE peuvent transiter par un point d'arrêt pendant leur transport à destination d'un pays tiers.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les animaux importés conformément à la législation communautaire applicable peuvent transiter par un point d'arrêt pendant leur transport jusqu'au lieu de destination.

Article 8

Conditions à remplir lorsque les mouvements d'animaux sont effectués via des points d'arrêt

1. Lorsque les mouvements d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse sont effectués via des points d'arrêt, les conditions établies aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être remplies avant le départ.

2. L'expéditeur doit apporter la preuve et déclarer par écrit aux autorités vétérinaires chargées de la certification que toutes les dispositions utiles ont été prises pour que le point d'arrêt situé sur le territoire de la Communauté n'accueille simultanément que des animaux de la même espèce et de la même catégorie, bénéficiant du même statut sanitaire certifié et faisant l'objet de toutes les garanties supplémentaires prévues par la législation communautaire pour l'espèce concernée.

3. Le plan de marche est complété par la déclaration de l'expéditeur visée au paragraphe 2.

4. Le point d'arrêt indiqué dans le plan de marche accompagnant le lot est notifié dans les 24 heures précédant le départ par les autorités vétérinaires chargées de la certification aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de destination et, le cas échéant, de l'État membre de transit.

Article 9

Conditions à remplir par les points d'arrêt

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/97, les États membres peuvent agréer en tant que point d'arrêt l'ensemble des locaux de centres de rassemblement agréés, pour autant que ces locaux remplissent les conditions établies dans le règlement (CE) n° 1255/97 et dans la présente décision pendant toute la durée de leur exploitation en tant que points d'arrêt.

2. Des animaux ne peuvent être présents simultanément au point d'arrêt que s'ils bénéficient du même statut sanitaire, font l'objet de toutes les garanties supplémentaires prévues par la législation communautaire et appartiennent à la même catégorie et à la même espèce que les animaux pour lesquels le point d'arrêt est agréé.

3. L'exploitant du point d'arrêt notifie à l'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable suivant le départ du lot, les informations figurant à l'annexe I, partie C, point 7, du règlement (CE) n° 1255/97.

4. Avant d'accepter des animaux, le point d'arrêt:

a) doit avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection au plus tard 24 heures après le départ de tous les animaux qui s'y trouvaient;

b) ne doit avoir hébergé aucun animal jusqu'à ce que les opérations de nettoyage et de désinfection aient été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.

SECTION 4 DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Transposition

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées et en informent sans délai la Commission.

Article 11

Date d'entrée en vigueur et de mise en application

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12.

(4) JO L 349 du 24.12.2002, p. 108.

(5) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(6) JO L 122 du 16.5.2003, p. 7.

(7) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.

(8) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.

(9) JO L 151 du 19.6.2003, p. 21.

(10) JO L 208 du 19.8.1993, p. 21.

(11) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(12) JO L 179 du 9.7.2002, p. 13.