32003D0475

2003/475/CE: Décision du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2000/604/CE relative à la composition et au statut du comité de politique économique

Journal officiel n° L 158 du 27/06/2003 p. 0055 - 0057


Décision du Conseil

du 18 juin 2003

modifiant la décision 2000/604/CE relative à la composition et au statut du comité de politique économique

(2003/475/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

vu l'avis de la Commission(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le comité de politique économique est prévu par l'article 272 du traité.

(2) Le Conseil a adopté, le 29 septembre 2000, une décision (2000/604/CE) relative à la composition et au statut du comité de politique économique(2).

(3) Ce statut a permis au comité de fonctionner normalement jusqu'à présent.

(4) Conformément à la décision prise par les chefs d'État ou de gouvernement lors du Conseil européen de Copenhague en décembre 2002, dix nouveaux membres ont signé, le 16 avril 2003, un traité d'adhésion à l'Union européenne et doivent entrer dans l'Union le 1er mai 2004.

(5) Le comité de politique économique doit pouvoir poursuivre efficacement ses travaux après l'élargissement.

(6) Par conséquent, la composition et le statut du comité de politique économique doivent faire l'objet d'une révision,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/604/CE est modifiée comme suit:

a) le considérant 14 est remplacé par le texte suivant:

"(14) Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne doivent être convenablement représentés au sein du comité. Il convient que chacun d'eux désigne deux membres.";

b) l'annexe de la décision 2000/604/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet au 1er juillet 2003.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 127 du 29.5.2003, p. 33.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 28.

ANNEXE

"ANNEXE

STATUT DU COMITÉ DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

PARTIE I MISSION DU COMITÉ

Article premier

1. Sans préjudice des articles 114 et 207 du traité, le comité de politique économique (ci-après dénommé "comité") contribue à la préparation des travaux du Conseil en coordonnant les politiques économiques des États membres et de la Communauté et conseille la Commission et le Conseil.

2. Le comité contribue à la préparation des travaux du Conseil en fournissant des analyses économiques, des avis méthodologiques et des projets de rédaction de recommandations politiques concernant, en particulier, les politiques structurelles visant à améliorer le potentiel de croissance et l'emploi dans la Communauté. Dans ce contexte, il concentre son attention, en particulier, sur:

a) le fonctionnement des marchés des produits, des capitaux, des services et du travail, y compris l'évolution des salaires, de la productivité, de l'emploi et de la compétitivité;

b) le rôle et l'efficacité du secteur public ainsi que la viabilité à long terme des finances publiques;

c) les conséquences sur le plan économique général de certaines politiques telles que celles relatives à l'environnement, à la recherche et au développement ainsi qu'à la cohésion sociale.

3. Dans les domaines précités, le comité apporte son soutien, sans préjudice des articles 114 et 207 du traité, aux travaux du Conseil, notamment en matière de définition des grandes orientations des politiques économiques et contribue à la procédure de surveillance multilatérale visée à l'article 99, paragraphe 3, du traité. À ce titre, le comité effectue des bilans périodiques par pays, en mettant l'accent en particulier sur les réformes structurelles dans les États membres.

4. Sans préjudice des articles 130 et 207 du traité, le comité contribue aux travaux du Conseil en vertu du titre du traité concernant l'emploi.

5. Le comité apporte son soutien au comité économique et financier, en particulier en assurant un suivi de l'évolution macroéconomique à court et à moyen terme dans les États membres et la Communauté, en fournissant des analyses et des avis portant essentiellement sur des questions méthodologiques relatives à l'interaction entre les politiques structurelles et macroéconomiques et sur l'évolution des salaires dans les États membres et la Communauté.

6. Le comité offre le cadre dans lequel se déroule, au niveau technique, le dialogue macroéconomique associant les représentants du comité (y compris la Banque centrale européenne), le comité économique et financier, le comité de l'emploi, la Commission et les partenaires sociaux.

7. Le comité est consulté par la Commission sur le taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires du budget général de l'Union européenne tel que le prévoit l'article 272 du traité.

Article 2

Le comité formule des avis à la demande du Conseil, de la Commission ou du comité économique et financier ou de sa propre initiative.

Article 3

Dans l'accomplissement de sa mission, le comité travaille en étroite concertation avec le comité économique et financier lorsqu'il fait rapport au Conseil. Lorsqu'il contribue à l'élaboration des grandes orientations des politiques économiques, le comité fait rapport au comité économique financier. Il coordonne ses travaux avec ceux du comité de l'emploi, d'autres comités et de groupes de travail qui préparent les travaux du Conseil dans les domaines relevant de leur compétence.

PARTIE II COMPOSITION

Article 4

1. Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne désignent chacun deux membres du comité.

2. Les membres du comité sont choisis parmi les hauts fonctionnaires possédant une compétence de premier plan dans le domaine de la définition de la politique économique et structurelle.

Article 5

Les membres du comité sont guidés, dans l'exercice de leurs fonctions, par l'intérêt général de la Communauté.

PARTIE III PRÉSIDENT ET SECRÉTARIAT

Article 6

1. Le comité élit, pour une durée de deux ans, un président et trois vice-présidents au maximum parmi ses membres, à la majorité des membres qui le composent. En règle générale, le mandat de deux ans n'est pas renouvelable.

2. Le président délègue son droit de vote à un autre membre de sa délégation.

Article 7

En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents du comité.

Article 8

1. Le comité est assisté par un secrétariat placé sous la direction d'un secrétaire. Le secrétaire et le personnel du secrétariat nécessaire à l'accomplissement des tâches de celui-ci sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu'ils interviennent pour le compte de celui-ci.

2. Les dépenses du comité figurent à l'état prévisionnel de la Commission.

PARTIE IV TRAVAUX

Article 9

Les avis ou les rapports sont adoptés à la majorité des membres si un vote est requis. Chaque membre dispose d'une voix. Cependant, lorsqu'un conseil ou un avis est formulé sur des questions susceptibles de faire ultérieurement l'objet d'une décision du Conseil, les membres des banques centrales et de la Commission peuvent participer pleinement aux discussions mais ne prennent pas part au vote. Le comité fait également rapport sur les avis minoritaires ou divergents qui ont été exprimés au cours des discussions.

Article 10

En règle générale, seuls les membres peuvent s'exprimer pendant les réunions du comité. À titre exceptionnel, le président peut approuver d'autres dispositions.

Article 11

Le comité peut confier l'étude de questions particulières à des sous-comités ou à des groupes de travail. La présidence de ces groupes est assurée par un membre du comité désigné par ce dernier.

Article 12

Le comité, les sous-comités et les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts.

Article 13

Le comité est convoqué par le président de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d'au moins cinq membres.

Article 14

1. En règle générale, le président représente le comité; en particulier, le président peut être autorisé par le comité à rendre compte des débats et à formuler des observations orales sur les avis et les rapports préparés par le comité.

2. Le président du comité est chargé d'entretenir les relations du comité avec le Parlement européen, qui est informé, le cas échéant, des travaux du comité.

Article 15

1. Sauf décision contraire, les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des sous-comités ou des groupes de travail.

2. Les rapports ou avis préparés par le comité sont rendus accessibles au public après avoir été transmis au destinataire, sauf s'il existe des raisons impérieuses justifiant leur confidentialité.

Article 16

Le comité adopte son règlement intérieur."