32003D0451

Décision n° 451/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates"

Journal officiel n° L 069 du 13/03/2003 p. 0006 - 0007


Décision no 451/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 février 2003

modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) À la section IV, point B 2, de l'annexe de la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil(4) il est prévu que les aides financières communautaires accordées pour des projets dans le cadre du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates", ci-après dénommé "programme", ne peuvent en principe excéder 75 % du coût total du projet, sauf pour les mesures d'accompagnement.

(2) La décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995 établissant le programme d'action communautaire "Socrates"(5) ne précisait pas de niveau de cofinancement minimal.

(3) Les projets réalisés dans le cadre des actions décentralisées du programme ne peuvent pas être menés à bien sans une importante contribution des organisations partenaires du projet, sous la forme de prestations de leur personnel et de la mise à disposition de leurs infrastructures. Les aides communautaires octroyées à ces projets ne couvrent pas les coûts de cette contribution du personnel, mais peuvent couvrir jusqu'à 100 % des autres coûts résultant de la réalisation des projets.

(4) Ces projets visent essentiellement de petits établissements, tels que des écoles et des établissements d'enseignement pour adultes, qui disposent généralement de ressources administratives limitées.

(5) Dans le passé, la Communauté n'a pas exigé des établissements participant à des projets dans le cadre des actions décentralisées du programme qu'ils fournissent des informations sur le coût de la contribution du personnel qu'ils emploient pour réaliser ces projets.

(6) Les sommes octroyées au titre d'aides communautaires pour financer des projets dans le cadre des actions décentralisées du programme sont modiques, et s'élevaient en moyenne à 3315 euros en 2000.

(7) Le Parlement européen, dans sa résolution du 28 février 2002 sur la mise en oeuvre du programme Socrates, a exprimé sa préoccupation quant aux procédures administratives excessivement lourdes auxquelles sont soumis les bénéficiaires de subventions modiques octroyées, en particulier, dans le cadre de l'action Comenius, et a invité la Commission à proposer les mesures législatives nécessaires à la suppression de l'obligation de cofinancement pour de telles subventions.

(8) La Commission, dans son livre blanc sur la réforme de la Commission - partie II - Plan d'action - s'est engagée à améliorer et à simplifier ses procédures internes et externes, dans la mesure où elles concernent les autres institutions, les États membres et les citoyens.

(9) Il n'est pas conforme aux principes de simplification et de proportionnalité d'appliquer aux établissements participant à des projets dans le cadre des actions décentralisées du programme l'obligation nouvelle de justifier le coût de la contribution du personnel qu'ils emploient pour les réaliser, dans le seul but de pouvoir apporter la preuve que l'aide communautaire n'excède en principe pas 75 % du coût total du projet.

(10) Il est donc nécessaire de modifier la section IV, point B 2, premier alinéa, de l'annexe de la décision n° 253/2000/CE, afin de permettre d'appliquer cette obligation de cofinancement avec la flexibilité qui convient,

DÉCIDENT:

Article premier

À la section IV, point B 2, de l'annexe de la décision n° 253/2000/CE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"En règle générale, les aides financières communautaires accordées pour des projets dans le cadre du présent programme sont destinées à compenser partiellement les coûts estimés nécessaires à la réalisation des activités concernées, et elles peuvent couvrir une période maximale de trois ans, sous réserve d'un réexamen périodique des progrès réalisés. Conformément au principe de cofinancement, la contribution du bénéficiaire peut consister à fournir le personnel et/ou l'infrastructure nécessaire à la réalisation du projet. Des aides peuvent être consenties préalablement afin de permettre des visites en vue de préparer les projets en question."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 133.

(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 97.

(3) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2003.

(4) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.

(5) JO L 87 du 20.4.1995, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 68/2000/CE (JO L 10 du 14.1.2000, p. 1).