2003/388/CE: Décision de la Commission du 28 mai 2003 modifiant pour la troisième fois la décision 2003/289/CE relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1787]
Journal officiel n° L 133 du 29/05/2003 p. 0092 - 0093
Décision de la Commission du 28 mai 2003 modifiant pour la troisième fois la décision 2003/289/CE relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique [notifiée sous le numéro C(2003) 1787] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/388/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Conseil(2), et notamment son article 10, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9, vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(5), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, considérant ce qui suit: (1) Le 16 avril 2003, les autorités vétérinaires belges ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire dans la province du Limbourg, suspicion officiellement confirmée par la suite. (2) Les autorités belges, avant même la confirmation officielle de la maladie, ont immédiatement appliqué les mesures prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(6). (3) Par souci de clarté et de transparence, la Commission, après avoir consulté les autorités belges, a arrêté la décision 2003/275/CE du 16 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Belgique(7), remplacée ensuite par la décision 2003/289/CE(8), modifiée par les décisions 2003/317/CE(9) et 2003/356/CE(10), afin de renforcer les mesures prises par la Belgique. (4) Depuis le 27 avril, aucun cas nouveau d'influenza aviaire n'a été enregistré ou suspecté, de sorte qu'il est permis de conclure que la lutte contre cette maladie a porté ses fruits. À la date du 26 mai 2003, sous réserve qu'aucun nouveau foyer n'ait été déclaré, il semblait approprié de limiter les restrictions commerciales en vigueur aux zones antérieurement touchées par la maladie et à une zone tampon appropriée autour de ces zones, et d'autoriser les échanges de volaille vivante et de produits à base de volaille à partir du reste du territoire belge, qui pourrait alors être considéré comme indemne d'influenza aviaire. (5) En outre, il convient d'autoriser certains mouvements de poussins d'un jour et de volailles destinées à l'abattage vers d'autres parties de la Belgique. (6) Compte tenu de l'évolution positive de la maladie, il convient de proroger une nouvelle fois, jusqu'au 11 juin 2003, les mesures établies par la décision 2003/289/CE. (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2003/289/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré: "5. a) Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 3, points a) et b), les autorités compétentes peuvent autoriser le transport et l'expédition, à partir des provinces d'Anvers et du Limbourg vers d'autres parties de la Belgique, de: - volailles destinées à un abattage immédiat, à destination d'un abattoir désigné par les autorités vétérinaires compétentes, - poussins d'un jour, poulettes prêtes à pondre et volailles d'élevage, à destination d'une exploitation ou d'un abri placés sous contrôle officiel. b) Les autorités compétentes veillent à ce que le transport et l'expédition tels que visés au point a): - fassent l'objet de toutes les mesures de biosécurité appropriées, conformément aux articles 4 et 5, pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, - soient autorisés par les autorités compétentes des lieux d'expédition et de destination, - suivent un itinéraire imposé conduisant directement du lieu de chargement au lieu de destination, sans autre chargement ou déchargement de volailles ou de toute autre matière susceptible de répandre la maladie. c) La volaille et les poussins d'un jour ainsi expédiés doivent subir un examen clinique au point d'expédition et au point de destination conformément aux protocoles publiés par les autorités compétentes." 2) À l'article 8, les termes "jusqu'au 30 mai 2003 à minuit" sont remplacés par les termes "jusqu'au 11 juin 2003 à minuit". Article 2 Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14. (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (5) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11. (6) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. (7) JO L 99 du 17.4.2003, p. 57. (8) JO L 105 du 26.4.2003, p. 24. (9) JO L 115 du 9.5.2003, p. 82. (10) JO L 123 du 17.5.2003, p. 51.