32003D0359

2003/359/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2003 établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l'influenza aviaire chez les oiseaux sensibles dans certains États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1691]

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0059 - 0062


Décision de la Commission

du 16 mai 2003

établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l'influenza aviaire chez les oiseaux sensibles dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2003) 1691]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992(3) établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, définit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition de l'influenza aviaire chez les volailles, sans préjudice des dispositions communautaires régissant les échanges intracommunautaires.

(2) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1282/2002 de la Commission(5), et notamment son article 3, dispose que les échanges et les importations des animaux, des spermes, des ovules et des embryons concernés ne doivent pas être interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.

(3) La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique(6), et notamment son article 2, définit la notion de jardin zoologique.

(4) Depuis le 28 février 2003, les Pays-Bas ont déclaré plusieurs foyers d'influenza aviaire La Belgique a également déclaré plusieurs foyers depuis le 16 avril 2003. Le 9 mai 2003, les autorités vétérinaires allemandes ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire, suspicion qui a été officiellement confirmée le 13 mai 2003, dans un troupeau de volaille dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

(5) En vue d'éviter la propagation de l'infection et après évaluation de la situation épidémiologique, il se peut que l'abattage à titre préventif des volailles présentant un risque soit opportun et que les autorités compétentes des États membres concernés le décident.

(6) Les États membres concernés ont pris les mesures immédiates prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil, avant que la présence de la maladie soit officiellement confirmée.

(7) Par souci de clarté et de transparence, après avoir consulté les autorités des États membres concernés, la Commission a adopté plusieurs décisions renforçant ainsi les mesures prises par ce pays.

(8) Conformément à la décision 2003/214/CE de la Commission du 27 mars 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas(7), à la décision 2003/275/CE de la Commission du 16 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Belgique(8) et à la décision 2003/333/CE du 12 mai 2003 concernant des mesures de protection relative à une forte suspicion d'influenza aviaire en Allemagne(9), les autorités néerlandaises, belges et allemandes ont commencé, à titre préventif, à vider les exploitations et à abattre les volailles des exploitations et des zones présentant un risque, afin d'éviter toute nouvelle propagation du virus.

(9) La directive 92/40/CEE ne s'applique pas en cas de découverte de l'influenza aviaire chez d'autres oiseaux; dans ce cas, toutefois, l'État membre concerné communique à la Commission toutes les mesures qu'il a prises.

(10) Afin de protéger les races rares de volaille et les oiseaux menacés d'extinction et de préserver la biodiversité, les États membres concernés peuvent décider de vacciner d'urgence ces oiseaux sensibles contre l'influenza aviaire.

(11) À cette fin et compte tenu de l'évolution de la situation de l'influenza aviaire aux Pays-Bas et en Belgique, la décision de la Commission du 25 avril 2003 établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l'influenza aviaire chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques de la Belgique et des Pays-Bas(10) a été adoptée et définit les mesures applicables au cas où les États membres concernés décident de vacciner d'urgence les oiseaux sensibles contre l'influenza aviaire.

(12) La vaccination d'urgence, même limitée à des catégories particulières d'animaux qui ne sont pas concernés au premier chef par les échanges, peut contribuer à hypothéquer le statut à l'égard de l'influenza aviaire en matière d'échanges internationaux, et ce, pas uniquement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.

(13) Il convient dès lors de définir des conditions spéciales relatives aux échanges d'oiseaux vaccinés et de prévoir que les informations essentielles concernant la vaccination d'urgence soient précisées dans un programme à soumettre par les États membres concernés et les autres États membres.

(14) Les exigences énoncées dans la présente décision s'appliquent aux jardins zoologiques définis dans la directive 1999/22/CE et aux autres organismes susceptibles de détenir des oiseaux sensibles d'espèces rares.

(15) Par souci de clarté, il convient d'annuler la décision 2003/291/CE et de la remplacer par la pressente décision.

(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

- "jardin zoologique": les établissements visés à l'article 2 de la directive 1999/22/CE du Conseil,

- "organismes, instituts ou centres officiellement agréés" visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE du Conseil,

- "oiseaux sensibles": tout oiseau d'une espèce sensible à l'influenza aviaire qui n'est pas destiné à la production de produits animaux.

Article 2

Les autorités vétérinaires compétentes des États membres énumérés à l'annexe I veillent à l'adoption de mesures strictes en matière de biosécurité dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, où sont détenus des oiseaux sensibles, afin d'éviter les contacts présentant un risque susceptible d'entraîner l'introduction et la propagation de l'influenza aviaire. Ces mesures visent en particulier à éviter tout contact à risque avec le public et avec les élevages de volaille.

Article 3

Les autorités vétérinaires compétentes des États membres énumérés à l'annexe I peuvent décider de vacciner d'urgence contre l'influenza aviaire, dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, les oiseaux risquant de contracter la maladie, sur leur territoire dans les zones définies à l'annexe II et conformément aux prescriptions établies à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les États membres concernés présentent officiellement aux autres États membres et à la Commission le programme de vaccination d'urgence contre l'influenza aviaire visé à l'article 3. Le programme comporte au moins les informations détaillées suivantes:

- l'adresse et l'emplacement exacts des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés où la vaccination doit avoir lieu,

- l'identification spécifique et le nombre d'oiseaux sensibles,

- l'identification individuelle des oiseaux à vacciner,

- le type de vaccin à utiliser, le plan et les dates de la vaccination,

- les motifs justifiant la décision de mettre en oeuvre les mesures,

- le calendrier des vaccinations à effectuer.

Article 5

Les États membres énumérés à l'annexe I mettent en oeuvre les mesures nationales prévues par la présente décision et en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La décision 2003/291/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 52.

(5) JO L 187 du 16.7.2002, p. 3.

(6) JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.

(7) JO L 81 du 28.3.2003, p. 48.

(8) JO L 99 du 17.4.2003, p. 57.

(9) JO L 116 du 13.5.2003, p. 28.

(10) JO L 105 du 26.4.2003, p. 34.

ANNEXE I

- Belgique;

- Allemagne;

- Pays-Bas.

ANNEXE II

- l'ensemble du territoire de la Belgique;

- en Allemagne, le territoire du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, délimité à l'est par le Rhin et à l'ouest par les frontières des Pays-Bas, de Belgique et du Land de Rhénanie-Palatinat;

- l'ensemble du territoire des Pays-Bas.

ANNEXE III

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA VACCINATION D'URGENCE DANS LA LUTTE CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE ET SON ÉRADICATION

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