2003/308/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2003 concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1421]
Journal officiel n° L 113 du 07/05/2003 p. 0008 - 0009
Décision de la Commission du 2 mai 2003 concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2003) 1421] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/308/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/23/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3bis, point b), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme. (2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a désigné les substances actives qui doivent être évaluées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigné un État membre comme rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais prévus. (3) Le métalaxyl est l'une des 89 substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94. (4) L'auteur de la principale notification (Novartis, qui s'appelle maintenant Syngenta) a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail pour cette substance active et ne communiquerait donc plus d'informations. (5) Néanmoins, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Portugal, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 26 janvier 2001, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. (6) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les États membres, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ainsi qu'avec l'auteur d'une notification restant [Industrias Químicas del Vallés sa (IQV)], conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92. (7) L'auteur d'une notification restant n'a pas présenté de dossier complet sur le métalaxyl dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, du règlement 3600/92. Dans ces conditions, l'évaluation permanente du métalaxyl ne peut se faire que sur la base du dossier présenté par Syngenta. Cependant, IQV n'ayant pas eu accès à ce dossier n'a pu ni présenter des informations sur les questions découlant de son évaluation, ni compléter son propre dossier dans un délai raisonnable. Il n'est donc pas possible d'organiser une évaluation efficace par les pairs du métalaxyl. Pour cette raison, il n'est pas non plus possible de conclure, sur la base des données présentées pour le métalaxyl, que l'on peut considérer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. (8) Le métalaxyl ne doit donc pas être inclus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. (9) L'examen de la substance s'est achevé le 18 octobre 2002 dans le format du rapport d'examen de la Commission sur le métalaxyl, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92. (10) Des mesures doivent être prises pour garantir que les autorisations actuelles de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl sont retirées dans une période donnée et ne seront pas reconduites et qu'il ne sera pas accordé de nouvelles autorisations pour ces produits. (11) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks actuels de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl autorisés par l'État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximum d'une période de végétation supplémentaire. (12) La présente décision ne préjuge pas d'une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), telle que modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. (13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le métalaxyl n'est pas inclus, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Article 2 Les États membres font en sorte que: a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision; b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Article 3 Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 81 du 28.3.2003, p. 39. (3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. (4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27. (5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. (6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1. (7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.