32003D0289

2003/289/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1438]

Journal officiel n° L 105 du 26/04/2003 p. 0024 - 0027


Décision de la Commission

du 25 avril 2003

relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique

[notifiée sous le numéro C(2003) 1438]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/289/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(5), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 avril 2003, les autorités vétérinaires belges ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire dans la province du Limbourg, suspicion officiellement confirmée par la suite.

(2) L'influenza aviaire est une maladie extrêmement contagieuse chez les volailles qui peut constituer une menace grave pour le secteur de la volaille.

(3) Les autorités belges, avant même la confirmation officielle de la maladie, ont immédiatement appliqué les mesures prévues à la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(6).

(4) La directive 92/40/CEE définit les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire. L'État membre peut adopter des mesures plus sévères dans le domaine couvert par cette directive s'il les juge nécessaires et adaptées pour contenir la maladie, compte tenu des conditions d'élevage et des conditions épidémiologiques, commerciales et sociales spécifiques.

(5) Les autorités belges, en coopération avec la Commission, ont mis en place l'interruption sur tout le territoire du transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver, ainsi que l'interdiction de l'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver vers les États membres et les pays tiers. Toutefois, compte tenu du caractère spécifique de la production de volailles, les mouvements d'oeufs à couver, de poussins d'un jour, de poulettes prêtes à pondre et de volailles destinées à l'abattage immédiat peuvent être autorisés sur le territoire belge. En outre, l'expédition vers les États membres et les pays tiers de déjections de volailles et de lisier frais et non transformés doit également être interdite.

(6) Par souci de clarté et de transparence, la Commission, après avoir consulté les autorités belges et afin de renforcer les mesures prises par la Belgique, a arrêté la décision 2003/275/CE du 16 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Belgique(7).

(7) La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(9), dispose à l'article 3, paragraphe 4, que la Commission peut arrêter toutes les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par l'État membre concerné afin d'assurer la réussite de l'action. Compte tenu de la situation actuellement constatée en Belgique, il convient de détruire à titre préventif toutes les volailles dans la zone entourant un foyer d'influenza aviaire.

(8) Pour mieux comprendre l'épidémiologie de la maladie, il y a lieu de prélever des échantillons sérologiques sur les porcs détenus dans les exploitations où des cas de contamination des volailles par l'influenza aviaire ont été constatés.

(9) Il convient que les autorités belges fassent également en sorte que des mesures de précaution soient prises à l'égard des personnes à risques.

(10) Il convient de proroger les mesures arrêtées par la décision 2003/275/CE et de les adapter en fonction de l'évolution de la maladie.

(11) Les autres États membres ont déjà adapté les mesures qu'ils appliquent aux échanges et ils sont suffisamment informés par la Commission, notamment dans le contexte du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, sur la période appropriée de leur mise en oeuvre.

(12) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des mesures prises par la Belgique dans le cadre de la directive 92/40/CEE dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires belges font en sorte qu'aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ni déjections ou lisier de volaille frais, non transformés et non traités par la chaleur ne soient expédiés de la Belgique vers les autres États membres ou vers les pays tiers.

2. Sans préjudice des mesures prises par la Belgique dans le cadre de la directive 92/40/CEE dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires belges font en sorte qu'aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soient transportés sur le territoire belge.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité, conformément aux articles 4 et 5, pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport, au départ de zones situées en dehors des zones de surveillance, de:

a) volailles destinées à un abattage immédiat, y compris les poules pondeuses de réforme, vers un abattoir qui a été désigné par l'autorité vétérinaire compétente;

b) poussins d'un jour et de poulettes prêtes à pondre vers une exploitation placée sous contrôle officiel, lorsque aucune autre volaille n'y est détenue;

c) oeufs à couver vers un couvoir placé sous contrôle officiel.

Si des volailles vivantes transportées conformément aux points a) ou b) sont originaires d'un autre État membre ou d'un pays tiers, le transport doit être autorisé par les autorités belges et l'autorité compétente de l'État membre ou pays tiers d'expédition.

4. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver ne faisant pas l'objet d'une interdiction conformément à la directive 92/40/CEE, notamment en ce qui concerne les mouvements des poussins d'un jour, en vertu des dispositions de l'article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), qui sont transportés vers des exploitations situées en Belgique et placées sous contrôle officiel.

Article 2

Les viandes fraîches de volaille obtenues à partir de volailles d'abattage transportées en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité conformément aux articles 4 et 5 et originaires des zones de surveillance établies:

a) portent une marque de forme arrondie conformément aux autres exigences des autorités compétentes;

b) ne sont pas expédiées vers les autres États membres ou des pays tiers;

c) doivent être obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volaille destinées aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers et doivent être utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande ou des préparations à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement visé dans le tableau 1, points a), b) ou c), de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

Article 3

Sans préjudice des mesures déjà prises dans le cadre de la directive 92/40/CEE, la Belgique fait en sorte que la destruction à titre préventif des élevages de volaille dans les zones délimitées à l'annexe soit effectuée dès que possible.

Les mesures de précaution visées au premier alinéa sont prises sans préjudice de la décision 90/424/CEE.

Article 4

Pour améliorer la biosécurité dans le secteur de la volaille, l'autorité vétérinaire compétente de la Belgique fait en sorte que:

a) les oeufs de table ne soient transportés que d'une exploitation vers un lieu de conditionnement, soit dans un emballage jetable ou dans des conteneurs, des plateaux ou autre matériel réutilisables qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation conformément au point d). En outre, dans le cas des oeufs de table originaires d'un autre État membre, l'autorité vétérinaire compétente veille au renvoi de l'emballage, des conteneurs, plateaux et autre matériel réutilisables qui ont servi pour le transport;

b) les volailles destinées à un abattage immédiat soient transportées dans des camions et dans des caisses à claire-voie ou des cages qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation conformément au point d). En outre, dans le cas des volailles d'abattage originaires d'un autre État membre, l'autorité vétérinaire compétente veille au renvoi des caisses à claire-voie, des cages et des conteneurs;

c) les poussins d'un jour soient transportés dans du matériel de conditionnement jetable devant être détruit après utilisation;

d) les désinfectants et le mode de nettoyage et de désinfection sont agréés par l'autorité compétente.

Article 5

L'autorité vétérinaire compétente de la Belgique veille à l'adoption de mesures strictes en matière de biosécurité à tous les niveaux de la production de volaille et d'oeufs, afin d'éviter les contacts présentant un risque susceptible d'entraîner la propagation de l'influenza aviaire entre exploitations. Ces mesures visent en particulier à éviter les contacts présentant un risque dû aux volailles, aux modes de transport, aux équipements et aux personnes entrant ou quittant les élevages de volailles, aux lieux de conditionnement des oeufs, aux couvoirs, aux abattoirs, aux usines de fabrication d'aliments, aux usines de traitement des déjections et aux ateliers d'équarrissage. À cet effet, tous les éleveurs de volaille doivent tenir un registre de toutes les visites professionnelles dans leur exploitation ainsi que de leurs propres visites professionnelles dans d'autres élevages de volaille.

Article 6

1. Les autorités belges font en sorte que des mesures de précaution appropriées soient prises en ce qui concerne la prévention des infections dues à l'influenza chez les personnes qui travaillent dans les élevages de volaille et les autres personnes à risques. Ces mesures peuvent comporter:

a) l'utilisation de vêtements, de gants et de lunettes de protection;

b) la vaccination contre le virus de l'influenza humaine;

c) un traitement antiviral prophylactique.

2. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités belges informent régulièrement la Commission des mesures qu'elles ont prises.

Article 7

1. Les autorités belges procèdent à des prélèvements d'échantillons sérologiques sur les porcs détenus dans toutes les exploitations où la présence d'influenza aviaire a été constatée sur la volaille.

2. En cas de résultats positifs, les porcs ne peuvent être transférés vers un autre élevage de porcs ou vers un abattoir qu'après autorisation de l'autorité vétérinaire compétente, à condition que les tests appropriés aient fait apparaître que le risque de propagation des virus de l'influenza aviaire est négligeable.

3. Tout mouvement vers d'autres élevages de porcs est subordonné à la levée de toutes les restrictions relatives à l'influenza aviaire dans l'exploitation d'origine.

4. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités belges informent régulièrement la Commission des résultats des analyses.

Article 8

La présente décision s'applique à compter du 26 avril 2003, zéro heure, au 12 mai 2003, 24 heures.

Article 9

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(5) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(6) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(7) JO L 99 du 17.4.2003, p. 57.

(8) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(9) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

ANNEXE

Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt),

- vervolgens de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747,

- vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15,

- vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2),

- vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk,

- vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771,

- vervolgens de N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan de grens met Nederland,

- vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.