32003D0214

2003/214/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1102]

Journal officiel n° L 081 du 28/03/2003 p. 0048 - 0051


Décision de la Commission

du 27 mars 2003

relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2003) 1102]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/214/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(3), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis le 28 février 2003, les Pays-Bas ont déclaré plusieurs foyers d'influenza aviaire extrêmement pathogène.

(2) L'infection par l'influenza aviaire du sous-type H7N7 a touché plusieurs troupeaux de volailles dans une zone appelée "Gelderse Vallei".

(3) L'influenza aviaire est une maladie extrêmement contagieuse chez les volailles qui peut constituer une menace grave pour le secteur de la volaille.

(4) Compte tenu du taux de mortalité élevé et de la propagation rapide de la maladie, les autorités néerlandaises ont pris des mesures immédiates conformément à la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(4), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, avant que la présence de la maladie soit officiellement confirmée.

(5) La directive 92/40/CEE du Conseil définit les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas de l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire. L'État membre peut adopter des mesures plus sévères dans le domaine couvert par la présente directive s'il le juge nécessaire et proportionné pour contenir la maladie, compte tenu des conditions d'élevage et des conditions épidémiologiques, commerciales et sociales spécifiques.

(6) En outre, les autorités néerlandaises ont également interdit tout mouvement de volailles vivantes et d'oeufs à couver sur le territoire néerlandais, ainsi que leur expédition vers les autres États membres.

(7) Les mêmes interdictions s'appliquent aux exportations vers les pays tiers, afin de protéger leur situation sanitaire et de prévenir le risque d'une réintroduction de ces expéditions dans un autre État membre.

(8) Par souci de clarté et de transparence, la Commission a adopté la décision 2003/153/CE du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas(5), modifiée par la décision 2003/156/CE(6), après consultation des autorités des Pays-Bas, en renforçant les mesures prises par ce pays et en accordant des dérogations spécifiques aux mouvements de volailles d'abattage et de poussins d'un jour sur le territoire néerlandais.

(9) Les mesures prévues par la décision 2003/153/CE ont été prorogées par les décisions 2003/156/CE, 2003/172/CE(7), 2003/186/CE(8) et 2003/191/CE(9), compte tenu de l'évolution de la maladie, et ont été modifiées comme il convenait.

(10) Les informations épidémiologiques disponibles à l'heure actuelle et les premiers résultats du programme de surveillance mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire néerlandais donnent à penser que la présence du virus extrêmement pathogène de l'influenza aviaire est limitée à la "Gelderse Vallei".

(11) Compte tenu de l'évolution de la maladie, il convient de proroger une nouvelle fois les mesures adoptées dans le cadre de la décision 2003/191/CE. Toutefois, une dérogation doit également être prévue, en ce qui concerne l'expédition des poussins d'un jour au départ du territoire néerlandais vers les autres États membres sous certaines conditions, sauf s'ils sont originaires de couvoirs ou d'exploitations situés dans les zones de surveillance établies. À cet effet, des conditions de certification supplémentaires doivent être prévues.

(12) En outre, les mouvements de dindes d'élevage sur le territoire néerlandais, mais en dehors des zones soumises à restrictions, ainsi que les mouvements d'oeufs à couver dans les zones soumises à restrictions devraient être autorisés sous contrôle officiel.

(13) Les viandes fraîches de volailles destinées aux échanges intracommunautaires doivent porter une marque sanitaire conformément à celle figurant à l'annexe I, chapitre XII, de la directive 71/118/CEE(10), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE du Conseil(11). Pour permettre la commercialisation sur le marché néerlandais de viandes fraîches de volailles issues de volailles originaires des zones de surveillance établies, des dispositions spéciales doivent être définies pour leur marquage sanitaire.

(14) Après avoir évalué la situation en coopération étroite avec les autorités néerlandaises afin de protéger le cheptel de volaille de la Communauté et en vue d'éviter la propagation de l'infection en dehors de la zone de protection, il convient de vider à titre préventif les exploitations de volailles situées dans deux zones particulièrement exposées.

(15) Les autres États membres ont déjà adapté les mesures qu'ils appliquent aux échanges et sont suffisamment informés par la Commission, notamment dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, en ce qui concerne la période appropriée pour leur mise en oeuvre.

(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des mesures prises par les Pays-Bas dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires néerlandaises font en sorte qu'aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soient expédiés des Pays-Bas vers les autres États membres ou vers les pays tiers.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent expédier des poussins d'un jour issus d'oeufs qui ont été couvés dans un couvoir situé en dehors des zones de surveillance et au minimum à 25 km de tout couvoir ou exploitation suspecte ou infectée. Les oeufs à couver doivent provenir d'une exploitation qui, le jour de la collecte des oeufs et le jour de l'éclosion, est située en dehors des zones de surveillance établies et au minimum à 25 km de tout couvoir ou exploitation suspecte ou infectée. Les troupeaux dont proviennent les poussins d'un jour doivent avoir été soumis à une étude sérologique dont les résultats étaient négatifs. Les oeufs à couver doivent être couvés dans des incubateurs ou couvoirs distincts de ceux des oeufs à couver non conformes au présent paragraphe.

Les certificats sanitaires accompagnant les expéditions de poussins d'un jour au départ des Pays-Bas vers tous les autres États membres conformément aux dispositions susvisées doivent comporter le texte suivant:

"Les conditions sanitaires de la présente expédition sont conformes à la décision 2003/214/CE."

L'autorité compétente n'autorise l'expédition de poussins d'un jour conformément au présent paragraphe qu'après sa notification, quarante-huit heures au préalable, aux autorités vétérinaires centrales et locales de destination et envoie cette notification.

3. Sans préjudice des mesures prises par les Pays-Bas dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires néerlandaises font en sorte qu'aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soient transportés sur le territoire des Pays-Bas.

4. Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport au départ de zones situées en dehors des zones de surveillance de:

a) volailles destinées à un abattage immédiat, y compris les poules pondeuses de réforme, vers un abattoir qui a été désigné par l'autorité vétérinaire compétente;

b) poussins d'un jour et de poulettes prêtes à pondre vers une exploitation placée sous contrôle officiel;

c) oeufs à couver vers un couvoir placé sous contrôle officiel;

d) dindes d'une installation d'élevage vers une exploitation d'engraissement placée sous contrôle officiel;

e) poussins d'un jour en vue de leur expédition vers les autres États membres et les pays tiers conformément au paragraphe 2.

5. Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport de volailles vivantes et oeufs à couver ne faisant pas l'objet d'une interdiction conformément à la directive 92/40/CEE du Conseil, et notamment en ce qui concerne les mouvements des poussins d'un jour en vertu des dispositions de l'article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), qui sont transportés vers des exploitations situées au Pays-Bas et placées sous contrôle officiel.

Article 2

Les viandes fraîches de volaille obtenues à partir de volailles d'abattage originaires des zones de surveillance établies:

a) portent une marque de forme arrondie conformément aux autres exigences des autorités compétentes;

b) ne sont pas expédiées vers les autres États membres ou des pays tiers;

c) doivent être obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volaille destinées aux échanges intra-communautaires et à l'exportation vers des pays tiers et doivent être utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande ou des préparations à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement visé dans le tableau 1, points a), b) ou c), de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

Article 3

Sans préjudice des mesures déjà prises dans le cadre de la directive 92/40/CEE, les Pays-Bas vident à titre préventif dès que possible les exploitations de volailles situées dans les zones déterminées à l'annexe.

Les mesures de précaution visées au paragraphe 1 sont prises sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(12), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(13).

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 28 mars 2003 jusqu'au 10 avril 2003 à 24 heures.

Article 5

Les Pays-Bas modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges afin de le rendre conformes à la présente décision et ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(5) JO L 59 du 4.3.2003, p. 32.

(6) JO L 64 du 7.3.2003, p. 36.

(7) JO L 69 du 13.3.2003, p. 27.

(8) JO L 71 du 15.3.2003, p. 30.

(9) JO L 74 du 20.3.2003, p. 30.

(10) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23.

(11) JO L 13 du 16.1.1997, p. 18.

(12) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(13) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

ANNEXE

Zone A:

Buffergebied pluimvee Putten de Gelderse Vallei 24-03-2003

a) Vanaf Strand Horst de Palmbosweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Buitenbrinkweg.

b) Buitenbrinkweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Schaapsdijk.

c) Schaapsdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Zeeweg.

d) Zeeweg volgend in oostelijke richting tot aan Telgterweg.

e) Telgterweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Telgterengweg tot aan Bulderweg.

f) Bulderweg volgend in oostelijke richting tot aan Volenbeekweg.

g) Volenbeekweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Telgterweg.

h) Oude Telgterweg volgend in westelijke richting tot aan de Watervalweg.

i) Watervalweg volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de Watervalweg/Telgterweg (Ermelo).

j) Vanaf de kruising van de Watervalweg/Telgterweg (Ermelo), de Telgterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijksweg N798 (Putten).

k) Oude Rijksweg N798 (Putten) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Stationsstraat.

l) Stationsstraat volgend in westelijke richting overgaand in Zuiderzeestraatweg tot aan de Waterweg.

m) Waterweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan Hoornsdam.

n) Hoornsdam volgend in westelijke richting tot aan het Nuldernauw.

o) Nuldernauw volgend in noordoostelijke richting tot Strand Horst.

Zone B:

Buffergebied pluimvee Wageningen in de Gelderse Vallei 24-03-2003

a) Vanaf de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats) de Veensteeg volgend zuidoostelijke richting tot aan Heuvelweg.

b) Heuvelweg volgend in noordoostelijke richting tot aan Slagsteeg.

c) Slagsteeg volgend in zuidelijke richting tot aan de Weerdjesweg.

d) Weerdjesweg volgend in oostelijke richting tot aan Harsloweg.

e) Harsloweg volgend in zuidelijk richting tot aan Lange Rijnsteeg.

f) Lange Rijnsteeg volgend in oostelijke richting overgaand in Dijkgraaf overgaand in Lange Steeg tot aan Doctor Willem Dreeslaan (N781).

g) Doctor Willem Dreeslaan (N781) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Mansholtlaan overgaand in de Diedenweg overgaand in Westerbergweg overgaand in Onderlangs overgaand in Veerdam tot aan de rivier de Rijn.

h) De rivier de Rijn stroomafwaarts volgend tot aan de Rijnbrug N233 (Rhenen).

i) De Rijnbrug (N233) volgend in noordelijke richting overgaand in Lijnweg (N233) overgaand in Cuneraweg (N233) tot aan Zuidelijke Meentsteeg.

j) Zuidelijke Meentsteeg volgend in noordoostelijke richting overgaand in Werftweg.

k) Werftweg volgend in oostelijke richting tot de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats).