32003D0174

2003/174/CE: Décision du Conseil du 6 mars 2003 créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi

Journal officiel n° L 070 du 14/03/2003 p. 0031 - 0033


Décision du Conseil

du 6 mars 2003

créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi

(2003/174/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la proposition instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les partenaires sociaux ont été associés à la mise en oeuvre de la stratégie coordonnée pour l'emploi établie par le Conseil européen de Luxembourg des 20 et 21 novembre 1997 au sein du comité permanent de l'emploi, mis en place par la décision 70/532/CE du Conseil du 14 décembre 1970 portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes(1).

(2) Le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 a mis en place un dialogue macroéconomique entre des représentants du Conseil, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des partenaires sociaux.

(3) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a défini un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir et a convenu que la réalisation de cet objectif nécessite une stratégie globale visant à intégrer les réformes structurelles, la stratégie européenne coordonnée pour l'emploi, la protection sociale et les politiques macroéconomiques, dans le cadre de la coordination des politiques économiques générales des États membres. Dans sa communication sur "le dialogue social européen, une force pour l'innovation et le changement", la Commission a souligné que le sommet social tripartite devrait contribuer au débat sur ces thèmes.

(4) Dans leur contribution commune au Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, les partenaires sociaux ont indiqué que le comité permanent de l'emploi n'avait pas conduit à une telle intégration de la concertation et qu'il ne répondait pas aux besoins de cohérence et de synergie entre les différents processus auxquels ils sont associés. Par conséquent, ils ont proposé qu'il soit aboli et qu'une nouvelle forme de consultation tripartite soit établie.

(5) Dans cette même contribution commune, les partenaires sociaux ont proposé de formaliser leurs réunions avec la troïka au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et la Commission qui, dans le cadre du processus de Luxembourg, se tiennent depuis 1997 la veille des Conseils européens. Depuis décembre 2000, ces réunions sont connues comme sommets sociaux, auxquels participent le président de la Commission et la troïka des chefs d'État ou de gouvernement en présence des ministres de l'emploi et des affaires sociales et des partenaires sociaux représentés par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP), l'UEAPME, la Confédération européenne des syndicats (CES), Eurocadres et la Confédération européenne des cadres (CEC).

(6) Le Conseil européen de Laeken a pris acte de la volonté des partenaires sociaux de développer et de mieux articuler la concertation sur les différents aspects de la stratégie de Lisbonne. Il a convenu qu'un tel sommet social se tiendrait désormais avant chaque Conseil européen de printemps. Cela a été confirmé par le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002.

(7) La présente décision est sans préjudice de l'organisation et du fonctionnement du dialogue social dans les différents États membres.

(8) Dans le contexte de l'élargissement et du développement d'un dialogue social autonome, la prise en compte d'une représentativité la plus large possible ainsi que la légitimité et l'efficacité de la consultation des partenaires sociaux sont de la plus haute importance. À cette fin, il y a lieu de prendre en compte l'étude de la Commission sur la représentativité des partenaires sociaux ainsi que la liste révisée des organisations impliquées dans toutes les dimensions du dialogue social au niveau européen, celle-ci devant, par ailleurs, être mise à jour,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement

Il est institué un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (ci-après dénommé "sommet").

Article 2

Mission

Le sommet a pour mission d'assurer de façon permanente, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes de la Communauté, la concertation entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. Il permettra aux partenaires sociaux au niveau européen de contribuer, dans le cadre du dialogue social, aux différentes composantes de la stratégie économique et sociale intégrée, y compris dans sa dimension de développement durable, telle qu'elle a été lancée lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 et complétée par le Conseil européen de Göteborg en juin 2001. À cet effet, il s'appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l'emploi.

Article 3

Composition

1. Le sommet est composé de représentants au plus haut niveau de la présidence en exercice du Conseil, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux.

Les ministres de ces trois présidences et le membre de la Commission, responsables pour les questions de l'emploi et des affaires sociales, sont également présents.

En fonction de l'ordre du jour, d'autres ministres de ces trois présidences ainsi que d'autres membres de la Commission peuvent aussi être invités à participer.

2. Les représentants des partenaires sociaux sont répartis en deux délégations égales comprenant dix représentants des travailleurs et dix représentants des employeurs, en tenant compte de la nécessité d'assurer une participation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.

La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE). La CES et l'UNICE s'assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d'entre elles dans leurs délégations.

Article 4

Préparation

1. L'ordre du jour du sommet est défini en commun par la présidence du Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet au cours de réunions préparatoires.

2. Les thèmes à l'ordre du jour font l'objet d'un échange de vues au sein du Conseil dans sa formation "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs".

3. Le secrétariat du sommet est assuré par la Commission. Celle-ci veille, en particulier, à la diffusion en temps utile des documents. Pour les besoins de la préparation et de l'organisation des réunions, le secrétariat du sommet établit les contacts appropriés avec la CES et l'UNICE qui assurent la coordination de leurs délégations respectives.

Article 5

Fonctionnement

1. Le sommet se réunit au moins une fois par an. Une réunion se tient avant le Conseil européen de printemps.

2. Le sommet est présidé conjointement par le président du Conseil et par le président de la Commission.

3. Les réunions du sommet sont convoquées par les coprésidents, de leur propre initiative, en concertation avec les partenaires sociaux.

Article 6

Information

Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin que les formations pertinentes du Conseil et le public en soient informés.

Article 7

Abrogation

La décision 1999/207/CE est abrogée à partir de la date de la première réunion.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 6 mars 2003.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2003.

Par le Conseil

Le président

D. Reppas

(1) JO L 273 du 17.12.1970, p. 25. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/207/CE (JO L 72 du 18.3.1999, p. 33).